Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 23/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2021, N° 18/08949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04768 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 18/08949
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Norvège)
[Adresse 4]
[Localité 3] (Norvège)
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209, avocat postulant substituant à l’audience Me Camilla ØY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant auxd droits de la BANQUE PATRIMOINEET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 13 février 2009 faisant suite à un offre de crédit du 4 décembre 2008, la société Banque Patrimoine Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement a consenti à M. [I] [D], demeurant en Norvège, un prêt immobilier d’un montant de 212 650 euros destiné à financer un bien à usage locatif acquis auprès d’une s.à.r.l. le [Adresse 7] et sis à [Localité 8] dont le prix était de 209 000 euros.
Compte tenu de la cessation de paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée par la banque et l’emprunteur mis en demeure d’avoir à payer une somme de 215 037,07 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2015.
A la suite d’un commandement aux fins de saisie vente du 24 décembre 2015, un jugement d’orientation du 20 février 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance à la somme de 215 948,82 euros et ordonnée la vente du bien qui a été adjugé pour un montant de 90 000 euros le 29 mai 2017.
Par acte en date du 23 octobre 2018, le CIFD a assigné M. [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes restant due au titre du prêt.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal devenu judiciaire de Paris a notamment statué ainsi :
— déclare le tribunal compétent,
— condamne M. [D] à payer à la société CIFD la somme de 215.037,33 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel variable de 5,7% à compter du 12 mars 2015, déduction devant être faite de la somme reçue ou à percevoir par la société CIFD de la distribution faisant suite au jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Montpellier du 29 mai 2017,
— condamne M. [D] à payer à la société CIFD la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023 M. [I] [D] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2023, M. [I] [D] fait valoir, d’abord, que le contrat de prêt est nul dès lors que son consentement a été vicié puisqu’il ne comprend ni ne parle le français, que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, ensuite que la banque a manqué à son obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif issu de l’octroi du prêt et le caractère non viable de l’opération financée, de sorte qu’il demande à la cour de statuer ainsi :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de prêt,
— par conséquent, condamner le CIFD à lui payer la somme de 116 520,1 euros,
— en tout état de cause,
— condamner le CIFD à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts,
— débouter le CIFD de toutes ses demandes,
— condamner le CIFD à lui payer la somme de 6 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [D] et sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en exposant que le prêt notarié qui constate que M. [D] parle et écrit le français ne peut être attaqué que par la procédure d’inscription de faux, que M. [D] ne justifie pas être débiteur d’une mise en garde par l’objectivation de sa situation financière d’autant qu’il a réglé les causes du prêt pendant plus de cinq années, que le jugement d’orientation est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a fixé la créance et qu’elle justifie des sommes réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office par la cour afférent à la recevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt.
Par note communiquée sur le RPVA en date du 3 mars 2025, M. [D] fait valoir qu’il n’a pas comparu devant le juge de l’exécution ni ne s’est vu signifier son jugement de sorte qu’il n’a pu faire valoir la nullité du contrat devant cette juridiction, qu’en outre, elle est relative à une demande de dommages-intérêts à raison d’un manquement de la banque à son obligation d’information précontractuelle que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de connaître.
Par note communiquée sur le RPVA en date du 3 mars 2025 également, la société Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que les demandes de M. [D], qui était dûment représenté devant le juge de l’exécution se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ce dernier qui a fixé la créance.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement
M. [D] fait valoir que le contrat de prêt est nul et entaché d’un vice du consentement sur le fondement de l’article 1108 du code civil dès lors qu’il ne parle ni n’écrit le français et qu’il n’en a pas compris les termes, demande qui se distingue de dommages-intérêts sollicités pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la banque, étant observé que la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde est examinée ci-après dès lors qu’en effet, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’en connaître.
Or, il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, notamment les contestations se rapportant à la validité du titre exécutoire détenu par la banque. (2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 14-27.169 ).
Dès lors qu’en l’espèce, le juge de l’exécution – devant lequel M. [D] était dûment représenté par un conseil contrairement à ce qu’il prétend comme cela ressort de la décision communiquée par la banque – s’est prononcé par un jugement d’orientation sans que ne soit élevée une contestation sur la validité ou la régularité du titre, M. [D] doit être déclaré irrecevable à poursuivre la nullité du prêt inclus dans l’acte notarié fondant les poursuites alors que le juge de l’exécution pouvait statuer sur cette prétention.
Sur le manquement de la banque à une obligation de mise en garde
Il résulte de l’article 1147 du code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
M. [D] ne caractérise pas en quoi la banque a manqué à son obligation d’information, toutes les caractéristiques du crédit octroyé résultant du prêt inclus dans l’acte notarié du 13 février 2009 et, sauf stipulation spécifique ou conseil donné spontanément dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce, la banque n’est pas tenue en sa qualité de prêteuse de deniers d’une obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur.
Ayant relevé que M. [D] n’objectivait pas que la banque avait été consultée sur le projet ou s’était obligée à le conseiller de ce chef, c’est à juste titre que le tribunal a ainsi jugé qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil non plus que d’une obligation de mise en garde s’agissant des risques de l’opération financée sur laquelle elle ne porte pas et qui comporte nécessairement un aléa puisqu’il s’agissait de l’obtention de revenus par la mise en location du bien et de l’obtention d’avantages fiscaux, auxquelles la banque, exclusivement prêteuse de deniers, est étrangère.
S’agissant du manquement à l’obligation de mise en garde eu égard aux capacités financières de l’emprunteur, compte tenu de la date du contrat, c’est sur M. [D] que repose la charge de la preuve que le crédit engendrait pour lui un risque d’endettement excessif.
Or, en dépit de la motivation du tribunal qui a justement relevé qu’il ne pouvait tenir compte d’un pièce – décrite comme un avis d’imposition – rédigée en langue norvégienne et que la situation patrimoniale et familiale de M. [D] n’était pas démontrée, ce dernier ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à établir cette situation puisqu’il a été objecté par la banque – qui n’a toutefois formé aucun incident de mise en état – qu’aucune pièce ne lui était parvenue en dépit de ses réclamations et, dès lors, à fonder ses griefs sur le caractère excessif du prêt octroyé.
Il doit être ajouté que les causes du prêt, constituées d’échéances mensuelles, compte tenu du taux d’intérêts variable stipulé, d’environ 1140 euros, ont été réglées pendant quatre années et que les difficultés ultérieures de gestion du bien mis en location au moyen d’un contrat liant l’emprunteur à une société de gestion ensuite placée en liquidation judiciaire dont se plaint M. [D] et qui expliquent sa défaillance sont sans lien avec l’octroi du prêt lui-même et ne sont pas imputables à la banque.
S’agissant de la somme réclamée par la banque objet de la condamnation prononcée par le tribunal, s’il est exact que l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution qui a fixé la créance arrêtée à la date de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente soit le 24 décembre 2015 ne prive pas M. [D] de la faculté d’invoquer des paiements ou causes ultérieures de diminution de la dette, il ne peut qu’être constaté qu’il n’apporte aucune preuve en ce sens de sorte que le jugement doit être confirmé.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de réformer partiellement le jugement en déclarant irrecevable la demande de M. [D] tendant à la nullité du contrat de prêt et de la confirmer pour l’entier surplus et, y ajoutant, de condamner M. [I] [D] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société CIFD une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et a débouté M. [I] [D] de sa demande tendant à la nullité du contrat de prêt et, statuant à nouveau de ce chef, la DÉCLARE irrecevable ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens de la présente instance.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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