Infirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mai 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Virginie PARENT, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Léna ETIENNE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 02 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [W] [O]
né le 22 Juillet 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3]-HOPITAL DE [Localité 2], Ayant pour conseil Me Thomas LAPIERRE, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [W] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 02 Mai 2025 à 21H41
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M Bernard Simier, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 03 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 03 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Monsieur [N] [O] en date du 03 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du docteur [I] en date du 30 janvier 2025, M. [C] [O] a été admis le 30 janvier 2025 en hospitalisation sous contrainte à l’hôpital de [Localité 2] dans le cadre de la procédure avec tiers d’urgence.
M. [C] [O] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 18 avril 2025 à 11h15.
La poursuite de cette mesure a été autorisée à plusieurs reprises.
Le directeur de l’hôpital de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 2 mai 2025 réceptionnée à 10 heures 21 d’une autorisation de maintien de M. [C] [O] à l’isolement.
Par ordonnance du 2 mai 2025 à 16 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [O].
Par déclaration du 2 mai 2025 à 21 heures 41, M. [C] [O] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— saisine tardive et donc irrecevable du magistrat du siège par le directeur de l’hôpital de [Localité 2], en ce qu’en application de l’article 3222-5-1 II du code de la santé publique, la saisine aurait dû intervenir avant le 1er mai 2025 à 17h15, la dernière décision rendue datant du 25 avril 2025 à 17h15.
— absence de motivation suffisante de la demande de prolongation de la mesure d’isolement, en ce que le seul tableau des renouvellements de la mesure d’isolement, figurant au dossier ne permet pas de connaître en quoi les psychiatres estiment que cette mesure est proportionnée, il ne semble pas être fait référence à une agressivité, il n’est jamais question du risque encouru et la prévention d’un dommage imminent.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest par avis écrit du 3 mai 2025 à 12 heures 02.
Le tuteur de M. [C] [O] a présenté ses observations le 3 mai 2025 à 12heures 05.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, M. [C] [O] a, le 2 mai 2025 à 21 heures 41, formé appel d’une ordonnance rendue le 2 mai 2025 à 16 heures.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le grief tiré de la tardiveté de la requête du centre hospitalier :
L’article R.3211-39 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.
Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa
saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées
prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis.
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que :
(….) , si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision ( …. )
La Cour de Cassation a rendu un avis le 6 mars 2024 (Avis Cour de Cassation 06/03/2024 n°23-070.017) aux termes duquel les délais doivent être computés en heure.
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge, à l’heure exacte en heures et en minute.
Il ressort de ce texte que la requête doit arriver au juge avant la 72ème heure (3jours) pour le premier cycle ou avant la 168ème heure (6 jours) pour le deuxième cycle ou encore avant le 6ème jour à la suite de la dernière prolongation de la mesure d’isolement.
ll est constant que la mesure d’isolement du 18 avril 2025 à 12h12 a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois par le juge en charge du contrôle de la mesure le 25 avril 2025 à 17 heures 15.
Le 25 avril 2025, le juge constatait que la poursuite de la mesure d’isolement avait été ainsi autorisée pour la dernière fois par décision du 21 avril 2025 à 14 heures.
Conformément aux dispositions précitées, après deux décisions de maintien, le directeur du centre hospitalier aurait donc dû saisir le juge en charge du contrôle de la mesure au mois 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision du 25 avril 2025 à 17 heures 15, délai de 7 jours expirant ainsi le 2 mai 2025 à 17 heures15, et aurait donc dû saisir le juge avant le 1er mai 2025 à 17 heures 15.
Or, la requête est parvenue au greffe le 2 mai 2025 à 10 heures 21, soit tardivement.
Il s’ensuit que la procédure de renouvellement de l’isolement de M. [C] [O] est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance, de constater l’irrecevabilité de la requête de l’hôpital et d’ordonner la levée de la mesure d’isolement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Virginie Parent, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [O] en son appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 à 16 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest,
Constate l’irrecevabilité de la requête du directeur de l’hôpital de [Localité 2],
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [O],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 3 Mai 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
La présidente de chambre,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [O], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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