Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 août 2025, n° 25/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 298
N° RG 25/05158 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPN
Du 14 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence
assisté de Madame [X] [G], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prêté serment à l’audience
et ayant pour avocat Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS, non présent
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Côme SALARD de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines à l’encontre de M. [D], de nationalité marocaine, le 14 juin 2025, et à lui notifié le même jour ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 9 juillet 2025 ayant rejeté le recours formé par M. [D] contre cet arrêté ;
Vu le placement de M. [D] en rétention administrative le 14 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 19 juin 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 14 juillet 2025 ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 15 juillet 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête à fin de troisième prolongation déposée par le préfet des Yvelines le 12 août 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 13 août 2025, par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée complémentaire de 15 jours à compter du 12 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] le 13 août 2025, l’intéressé faisant valoir :
— que la requête du préfet des Yvelines est irrececevable, car le registre de rétention produit n’a pas été émargé au titre de son actualisation, ni ne comportait de date de notification ou d’actualisation ;
— que cette requête n’était pas accompagnée de la réservation d’un moyen de transport, qui peut constituer une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du CESEDA ; qu’en effet l’administration ne produit pas de document attestant de la réservation d’un vol à destination du Maroc ;
— que la requête est irrégulière car sa signature, si son auteur avait bien compétence à cet effet, a été faite au moyen d’un tampon encreur et n’est donc ni une signature manuscrite, ni une signature électronique ;
— que le préfet des Yvelines n’a pas entrepris les diligences nécessaires car il n’a pas produit de photographie récente de lui alors que cela lui avait été réclamé par les autorités marocaines ;
— que le préfet des Yvelines est resté 10 jours sans accomplir de diligences ;
— que la demande de prolongation ne vise aucun des critères de l’article L 723-5 du CESEDA, et ne fait pas état de la possibilité qu’il y aurait d’obtenir des documents de voyage à bref délai ;
— que par ailleurs il ne cause aucune menace à l’ordre public ;
— que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative, étant précisé qu’il a perdu un oeil consécutivement à des violences policières et a besoin d’un scanner urgent, et souffre par ailleurs d’un syndrome dépressif ;
M. [D] demande à la présente juridiction d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, de constater l’irrecevabilité de la requête du préfet des Yvelines, de la rejeter, d’ordonner sa remise en liberté immédiate, et de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations du préfet des Yvelines qui conclut à la confirmation de la décision dont appel, faisant valoir que le registre comporte les mentions adéquates, qu’il n’y avait pas lieu de réserver un avion pour organiser le retour de M. [D] tant que les autorités consulaires n’avaient pas donné de document de voyage, et que de plus, ce dernier présente une menace grave à l’ordre public, s’étant rendu coupable de divers délits (conduite d’un véhicule malgré annulation du permis, rébellion, outrage, menaces) ;
MOTIFS
M. [D] fait valoir que la requête du préfet des Yvelines est irrégulière car sa signature, si son auteur avait bien compétence à cet effet, a été faite au moyen d’un tampon encreur et n’est donc ni une signature manuscrite ni une signature électronique. A l’examen du document en question il appert que si la mention 'pour le préfet des Yvelines et par délégation le chef de bureau de l’éloignement et du contentieux empêché ou absent, l’adjointe au chef de bureau’ a été apposée sur la requête au moyen d’un tampon encreur, il y a bien une signature manuscrite, avec le nom (L. [Z]). Ce moyen manque donc en fait.
Selon l’article L 743-9 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 (état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention) émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article R 743-2 du même code dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il en résulte que le registre doit être actualisé et émargé, et que le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention administrative, constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie même si aucun grief n’est mis en évidence.
Au cas d’espèce, est produit dans le corps des conclusions de l’appelant une copie du registre de rétention qui n’est pas émargée du greffe ni de lui-même ; le préfet des Yvelines, pour sa part, verse aux débats un extrait du registre de rétention portant la signature de M. [D] avec les mentions adéquates. Par ailleurs, l’intimé fait valoir à juste titre qu’il était inutile de réserver un vol pour organiser le rapatriement du retenu tant qu’il n’y avait pas de retour des autorités consulaires.
Il s’agit ici d’une troisième prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…)
S’agissant de la question de savoir si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai : il est justifié de diligences de l’administration qui ont été accomplies depuis le prononcé de la dernière ordonnance (14 juillet 2025). En effet, le 4 août 2025 les autorités consulaires du Maroc ont réclamé une photographie du retenu et celle-ci a été fournie le jour même par la préfecture.
S’agissant de la menace pour l’ordre public : l’intimé fait valoir que M. [D] a commis diverses infractions pénales. Il résulte de la lecture des procès-verbaux de police que le 14 juin 2025, l’appelant était très alcoolisé et a résisté aux opérations d’arrestation dont il faisait l’objet, a refusé de monter dans le véhicule de police, qu’il a insulté les fonctionnaires de police, et qu’il a dû être maîtrisé avec difficulté. Arrivé à l’Hôpital d'[Localité 3], M. [D] a proféré des menaces puis a tenté de prendre la fuite, si bien qu’il a dû être menotté. Pour ces faits, il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Versailles le 7 avril 2026. Le comportement de l’intéressé caractérise ainsi une menace pour l’ordre public, au vu des multiples infractions par lui commises, à l’encontre des forces de l’ordre.
Enfin, si M. [D] fait plaider que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative, étant précisé qu’il a perdu un oeil, il a d’ores et déjà été répondu à ce moyen dans l’ordonnance du 19 juin 2025 que bien que les documents médicaux attestent qu’il est suivi à la suite d’une énucléation de l’oeil droit survenue le 11 mai 2025, cela n’infère pas que toute rétention administrative est empêchée, et que M. [D] peut être soigné au centre de rétention administrative ou à l’hôpital si besoin.
Les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 13 août 2025 ;
— Rejetons la demande de M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 14 août 2025 à 18h10
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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