Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 septembre 2025, n° 23/01466
CPH Vienne 14 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi que le salarié était l'auteur du vol, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à son salaire pendant la période de mise à pied, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 9 septembre 2025, n°23/01466
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01466
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01466
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 14 mars 2023, N° 21/227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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