Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 14 mars 2023, N° 21/227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01466
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY7F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/227)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. REALISATION EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE (R.E.M. I.) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [S] [X]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X], né le 11 septembre 1990, a été embauché par la société par actions simplifié unipersonnelle (SASU) Réalisation équipement maintenance industrielle (la société R.E.M. I.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2010 en qualité de tireur de câbles, coefficient 140 de la classification prévue par la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
Par courrier du 3 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juin 2020, M. [X] a été informé de l’annulation de l’entretien préalable du même jour, du maintien de sa mise à pied conservatoire, et de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juin 2020.
Par courrier du 29 juin 2020, la société R.E.M. I. a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave pour vol de masques chirurgicaux dans les locaux de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT).
Par requête du 24 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société R.E.M. I. à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé le licenciement de M. [S] [X] sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne du salaire mensuel brut à 1 850,11 euros,
Condamné la SASU R.E.M. I. à payer à M. [S] [X] les sommes de :
— 1 650,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 165,06 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 280,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 328,03 euros au titre des congés afférents,
— 4 617,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la SASU R.E.M. I. à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail,
Débouté la SASU R.E.M. I. de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU R.E.M. I. aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société R.E.M. I. en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société R.E.M. I. demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel de la société R.E.M. I. bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la société R.E.M. I. au paiement des sommes suivantes :
— 7 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 650,60 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 165,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 280,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 617,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer l’appel incident de M. [X] mal fondé, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
« Juger mal fondé l’appel de la société R.E.M. I.,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 14 mars 2023 qui a :
— Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société R.E.M. I. à l’encontre de M. [S] [X],
— Condamné la société R.E.M. I. à verser à M. [S] [X] :
— 1 650,60 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 165,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 280,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 617,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 7 400 euros,
Statuant à nouveau,
Condamner la société R.E.M. I. à verser à M. [S] [X] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société R.E.M. I. à payer à M. [S] [X] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Deuxièmement, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Troisièmement, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, l’employeur a invoqué dans la lettre de licenciement pour faute grave datée du 29 juin 2020 le vol de 6 000 masques chirurgicaux dans les locaux de la CARSAT à [Localité 5] les 14, 19 et 20 mai 2020.
La société R.E.M. I., sur laquelle repose la charge de la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié, n’établit pas que M. [X] serait l’auteur du vol des 6 000 masques chirurgicaux dans les locaux de la CARSAT aux dates indiquées dans la lettre de licenciement.
D’une première part, la cour relève que le salarié ne conteste pas qu’il apparaît, accompagné d’un autre salarié de l’entreprise, M. [Y] [P], sur les images extraites du système de vidéosurveillance produits par l’employeur, qu’il était présent dans les locaux de la CARSAT de [Localité 5] les 14, 19 et 20 mai 2020 et qu’il s’est introduit dans le local dans lequel étaient entreposés les masques à ces dates avec M. [P].
Cependant, le salarié conteste être responsable du vol des masques chirurgicaux, vol pour lequel la société R.EM.I. a déposé plainte le 3 juin 2020.
D’une seconde part, il est établi que les deux salariés, M. [X] et M. [P], détenaient des badges leur donnant accès à tous les locaux de la CARSAT, y compris le local dans lequel étaient entreposés les masques chirurgicaux, ces badges leur ayant été remis dans le cadre de l’exécution de plusieurs contrats conclus entre la société R.EM.I. et la société Siemens, la société R.EM.I. intervenant en qualité de sous-traitant de la société Siemens pour la pose de détecteurs incendies et de diffuseurs sonores dans les locaux de la CARSAT à [Localité 5].
Et il ressort des extraits du système de badgeage produits par l’employeur qu’aussi bien M. [X] que M. [P] ont utilisé leurs badges les 15, 19 et 20 mai 2020 pour se rendre, à chaque fois pour une période brève de quelques minutes, dans le local dans lequel étaient entreposés les masques.
D’une troisième part, il ressort d’un courriel daté 1er avril 2022 rédigé par M. [B], chargé d’affaires courants faibles de la société R.EM.I., versé aux débats par l’employeur, qu’avant l’exécution du devis en mai 2020 portant sur l’installation de diffuseurs sonores dans les espaces de circulation des sous-sols, l’entreprise avait exécuté un devis au cours des mois de février, mars et avril 2020 portant sur l’installation de pose de détecteurs incendie dans les locaux, justifiant que les badges donnent accès à l’ensemble des locaux.
Quoique l’employeur soutienne qu’en mai 2020, les salariés n’avaient plus aucune raison de se rendre dans le local dans lequel étaient entreposés les masques à ces dates, il ne le démontre pas en produisant le courriel susvisé du chargé d’affaires courants faibles, dans lequel celui-ci indique qu’aux dates 15, 19 et 20 mai 2020, l’installation des détecteurs incendie du niveau sous-sol était en service et que le salarié n’avait pas de raison de se rendre dans le local dans lequel se trouvaient les masques.
En effet, le fait que la pose des détecteurs incendie dans les locaux était terminée et le fait que le devis en cours portait uniquement sur l’installation de diffuseurs sonores dans les couloirs n’impliquent pas que les salariés n’avaient plus aucune raison d’ordre professionnel de se rendre dans les locaux, notamment pour y récupérer des chutes de matériel inutilisées et nettoyer le chantier, comme le soutient le salarié.
D’une quatrième part, s’il est indiqué que le salarié n’a pas travaillé le vendredi 15 mai 2020 sur le bordereau de pointage chantier produit par l’employeur, et s’il a aussi été convenu avec la CARSAT dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé que le chantier n’aurait lieu que du lundi au jeudi, ces éléments sont insuffisants pour établir que le salarié n’a effectivement pas travaillé le 15 mai 2020 et qu’il n’était donc pas fondé à se rendre dans les locaux de la CARSAT ce jour-là.
En effet, il apparaît que les bordereaux de pointage chantier produits par l’employeur pour plusieurs salariés de l’entreprise, dont M. [P] et M. [X], comportent une écriture et une signature identiques, ce dont il résulte qu’ils ont été complétés par une seule et même personne. En revanche, ils ne portent pas la signature des salariés concernés, dont M. [X].
D’une cinquième part, à l’examen des extraits du système de vidéosurveillance, il ne peut être retenu que les salariés ont dissimulé les boîtes de masques dans le carton qu’ils transportent sur un chariot.
S’il apparaît sur les images de la journée du 19 mai 2020 que M. [P] rentre dans le local avec un carton vide et que celui-ci semble plein lorsqu’il ressort avec M. [X] du local, le chariot sur lequel est posé le carton étant tiré par M. [X] et poussé par M. [P] et le carton refermé, il n’est pas possible de retenir à l’examen de ces seules images que le carton est rempli de boîtes de masques chirurgicaux.
Et les images des 15 et 20 mai 2020 montrent le salarié poussant un chariot sur lequel se trouve un carton duquel dépasse un aspirateur de chantier pour le 15 mai et des fils électriques pour le 20 mai. Pour autant, il ne peut être retenu que les salariés ont placé des boîtes de masques sous l’aspirateur et les fils électriques comme l’affirme l’employeur, et non du matériel de chantier ou des chutes comme le soutient le salarié.
En considération de ces constatations, il convient de retenir que l’employeur échoue à établir la matérialité du fait reproché au salarié.
En l’absence d’autre grief invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, il y a lieu de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Il s’en déduit que le salarié est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la période la mise à pied conservatoire, ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement.
La société R.EM.I. ne critique ni le salaire mensuel moyen brut calculé par les premiers juges, ni le montant des sommes sollicitées par le salarié au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité légale de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société R.EM.I. à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 650,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 165,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3 280,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 328,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4 617,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [X], qui avait acquis neuf ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de son licenciement, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
Il soutient qu’il a rencontré des difficultés pour trouver un nouvel emploi et qu’il était chargé de famille, sans en justifier, et sans produire aucun élément sur sa situation professionnelle à l’issue de son licenciement.
En considération de l’ancienneté du salarié (9 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 850,11 euros brut), et de son âge lors de la rupture du contrat de travail (29 ans), il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société R.EM.I., partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [S] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne du salaire mensuel brut à 1 850,11 euros,
— Condamné la SASU Remi à payer à M. [S] [X] les sommes de :
— 1 650,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 165,06 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 280,36 à titre d’indemnité de préavis,
— 328,03 euros au titre des congés afférents,
— 4 617,97 à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamné la SAS Remi à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SASU Remi de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU Remi aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Réalisation équipement maintenance industrielle à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
— 11 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Réalisation équipement maintenance industrielle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Réalisation équipement maintenance industrielle aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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