Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2023, N° 20/01591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01447 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01591
APPELANTE
Madame [K] [N]
Née le 8 mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEES
S.A.S. [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] [Q], es-qualités de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
S.A.S. [3], prise en la personne de Maître [M] [Q], es-qualités de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [N] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 28 mai 2013 en qualité de directrice de la boutique [1] située [Adresse 4] [Localité 5].
Le 31 août 2016, la présidente des boutiques [1] lui a fait savoir qu’elle sera, à compter du 1er septembre 2016 transférée sur la société [1] sur le stand des galeries Lafayette avec reprise d’ancienneté.
Par contrat du 31 août 2016, Mme [K] [N] a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2016 en qualité de responsable de stand de la boutique [1] située [K] à [Localité 6], avec reprise d’ancienneté au 28 mai 2013.
Par lettres du 25 novembre 2016, 15 mai 2017, 12 juin 2017, 10 juillet 2017, 28 juillet 2017, 28 août 2017 et 25 septembre 2017, elle a été détachée dans diverses boutiques [1] situées à [Localité 6].
La société [1] appliquait la convention collective du commerce et du détail de l’habillement et des articles textiles.
Par lettre du 27 octobre 2017, la salariée a été transférée à la SAS [3] en qualité de directrice de boutique à compter du 1er novembre 2017.
Par contrat du 27 octobre 2017, Mme [K] [N] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 1er novembre 2017 en qualité de directrice de boutique [1] située [Adresse 5] [Localité 7].
La société [3] appliquait la convention collective des maisons à succursale de vente au détail de l’habillement.
Le 17 septembre 2019, Mme [K] [N] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise et que compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y avait pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation.
Par lettre du 1er octobre 2019 elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 14 octobre 2019 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 octobre 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] [N] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
La société [1] et la société [3] occupaient à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 février 2020, Mme [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement':
''à faire juger nul le licenciement et à défaut sans cause réelle et sérieuse';
''à faire fixer au passif de la société [3], avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes':
. 60'000 euros et subsidiairement 40'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés principalement du licenciement nul, et subsidiairement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral';
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité,
. 17'237,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1'723,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— à faire condamner M. [M] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] assisté par Mme [H] [R] en qualité d’administrateur judiciaire, à lui régler ces sommes,
''faire juger que le contrat conclu avec la société [1] a été rompu le 31 octobre 2017, et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''faire fixer au passif de la société [1], avec intérêts, les sommes suivantes':
. 17'237,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1'723,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 5'750 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la procédure.
Le 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris à prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] et de la SAS [3]. Le plan de cession a été arrêté le 15 février 2021 et la liquidation prononcée le 12 mars 2021, désignant la SELARL [2] en la personne de M. [M] [Q] en qualité de liquidateur.
M. [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] a sollicité la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes et a condamné la salariée aux dépens.
Le 16 février 2023, Mme [K] [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] [N] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [3] et la société [1] représentées par leur liquidateur demandent à la cour':
''de confirmer le jugement';
''de juger irrecevables les demandes à l’encontre de la SAS [1],
''de débouter subsidiairement la salariée de ses demandes à l’encontre de la société [1]';
''de condamner la salariée à leur payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
''de la condamner aux dépens';
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans les limites légales et réglementaires de sa garantie'; de confirmer le jugement, de débouter la salariée, de rejeter les demandes à son encontre.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
''le harcèlement moral
La salariée appelante fait valoir qu’elle a subi de la part de sa supérieure hiérarchique un harcèlement moral caractérisé par des pressions, des humiliations, des propos rabaissants et injurieux, des cris et hurlements, un management totalitaire et militaire engendrant un climat de terreur, un état d’angoisse et de désarroi, et une dégradation de son état de santé conduisant à son inaptitude'; qu’alertée à plusieurs reprises, l’employeur n’a pas pris de mesures utiles jusqu’à la présente procédure qui l’a contraint de diligenter une enquête, laquelle a mis en lumière le harcèlement moral que faisait subir la supérieure hiérarchique à plusieurs salariés dont elle-même'; que plusieurs salariés en attestent'; que les attestations de soutien à la supérieure hiérarchique ont été extorquées sous la menace de représailles.
La SAS [3] et la société [1] représentées par leur liquidateur soutiennent qu’aucune réclamation sur les conditions de travail n’a été émise par la salariée dans le temps de la relation contractuelle’alors que celle-ci avait des interlocuteurs possibles'; que les faits allégués comme constitutifs de harcèlement moral sont contraires aux propos élogieux tenus par la salariée sur sa supérieure hiérarchique et par son comportement en cours d’exécution du contrat de travail'; qu’ils ne sont étayés par aucun élément objectif probant et critique, les attestations produites par la salariée dont l’une n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont inopérantes'; qu’aucun élément ne permet de relier les arrêts de travail aux conditions de travail et à cet égard le certificat médical produit ne fait que relater les dires de la salariée'; que l’enquête à laquelle se réfère la salariée a été faite suite aux dénonciations par elle des faits de harcèlement moral et, si elle a mis en évidence des faits de harcèlement moral sur d’autres salariés, elle a été menée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail et n’a pas mis en évidence de harcèlement moral sur Mme [N]'; qu’au contraire, celle-ci a soutenu sa supérieure hiérarchique lors des élections des représentants du personnel'; que Mme [N] ne peut induire de la reconnaissance par la cour d’appel de Paris le 22 juin 2021 du harcèlement moral de sa supérieure sur une autre salariée le fait qu’elle en ait elle-même été victime'; qu’au contraire, de nombreux salariés contredisent les allégations de Mme [N]'; que celle-ci ne peut reprocher à son employeur les changements de lieu de travail alors que les activités du groupe sont réparties entre les deux sociétés et que la salariée a accepté les changements de lieu de travail justifiés par des raisons objectives liées au bon fonctionnement des boutiques'; que le préjudice né du prétendu harcèlement moral n’est pas justifié de même que n’est pas justifié son caractère distinct des dommages et intérêts pour licenciement nul que la salariée relie également au prétendu harcèlement moral';
L’AGS se rapporte aux écritures du mandataire liquidateur des deux sociétés intimées.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée verse au débat de nombreuses attestations qui relatent de manière concordante un management toxique fait de pressions, d’humiliations, de hurlements, de propos méprisants, de remarques désobligeantes, de maltraitances organisées qui tenaient lieu de méthode managériale de la part de la directrice réseau. Certains ordres étaient transmis de manière humiliante':' «'je vous demande de courir derrière les clients comme des chiennes galeuses'» ou «'vous avez intérêt à vous sortir les doigts du cul'». Ce management général auquel peu échappaient a été confirmé par l’enquête interne menée en 2022 par le CSE après rachat de l’entreprise, qui a conclu a un comportement systématique d’abus de pouvoir de subordination. Tous décrivent un management totalitaire, militaire et un des témoins ajoute «'radical et violent'».
Dans ce contexte général, certains témoins attestent que Mme [K] [N] n’y échappait pas puisque la directrice réseau pouvait être odieuse avec elle en disant à un collègue «'elle ne comprend rien, il faut tout lui expliquer'» « elle est bonne à rien cette conne'». Mme [K] [N] pouvait être traitée de «'débile'». Lorsque Mme [K] [N] a annoncé à la directrice réseau qu’elle était atteinte d’un cancer, celle-ci a dit à un collègue qui témoigne': «'elle me prépare un truc la pute je le sens'». Mme [K] [N] était parfois traitée de pleurnicheuse, de connasse, par cette directrice qui pouvait dire «'je vais me la faire'».
Ces témoins attestent également que la pause d’une heure pour le déjeuner était réduite à 10 minutes pendant les ventes privées, que la fermeture quotidienne de magasins était retardée si le résultat n’était pas atteint, que la directrice réseau contrôlait via des caméras ce qui se passait dans les magasins et qu’elle n’hésitait pas à solliciter Mme [N] pendant ses arrêts maladie, ses repos ce qui est confirmé par des mails produits au dossier de l’appelante.
Mme [K] [N] justifie une dégradation de son état de santé à partir de janvier 2019 jusqu’à son inaptitude. Elle verse au débat un certificat médical établi le 9 décembre 2019 par un médecin psychiatre qui atteste la suivre depuis février de la même année en raison d’un état de souffrance psychique que celle-ci met en relation avec une souffrance au travail et un harcèlement moral.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité puisqu’ils relatent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur qui conteste le harcèlement moral ne peut déduire du silence de la salariée une absence de réalité des faits allégués. En effet, les témoins évoquent un climat de terreur et la peur de représailles ainsi que la conviction partagée par les salariés que la directrice réseau était couverte par la direction. Un des témoins affirme que le bureau du directeur général était collé à celui de la directrice réseau, que celui-ci entendait les hurlements et les insultes sans réagir. Par ailleurs, la directrice réseau était membre du CSE et du CODIR laissant croire qu’une plainte était vaine et exposait le salarié qui oserait la porter à un harcèlement plus intense.
C’est dans ce contexte que Mme [K] [N] et d’autres salariés ont soutenu sa directrice réseau dans un litige en rédigeant au profit de celle-ci une attestation. Les échanges de mails montrent que ces attestations ont été rédigées sous la pression de la directrice que les salariés craignaient et que le comportement affiché par les salariés en sa présence ne correspond pas à la réalité de ce qu’ils pensaient d’elle. Par conséquent, les attestations produites par l’employeur ne sont pas de nature à justifier les agissements ci-dessus démontrés.
L’employeur échoue à faire la preuve que les agissements répétés, ci-dessus relevés, sont étrangers au harcèlement moral.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté en raison de l’affectation de l’état de santé de la salariée déjà affectée par une lourde maladie.
''le respect de l’obligation de sécurité
La salariée soutient que l’employeur n’a rien fait pour mettre fin au harcèlement moral qu’elle subissait.
L’employeur réplique que le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral n’est pas caractérisé faute d’alerte à ce sujet'; que le manquement à l’obligation de sécurité se fonde sur le harcèlement moral qui n’est pas caractérisé et aucun préjudice spécifique n’est justifié à ce titre’d'autant qu’il ne ressort pas des éléments médicaux que son état de santé ait été affecté par ses conditions de travail'; que la société [3] a réagi aux allégations de harcèlement moral en faisant diligenter une enquête, et qu’elle a mis en place des moyens de prévention.
Outre le fait que le dossier de l’employeur est vide de toute prévention à ce sujet, la salariée produit au dossier l’attestation d’un salarié qui affirme que les insultes, hurlements et maltraitances des collaborateurs avaient lieu dans le bureau voisin du directeur général qui par conséquent n’ignorait rien de la situation.
Or, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit mettre en 'uvre toute mesure préventive et curative pour préserver la santé et la sécurité des salariés en application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail.
L’absence de réaction de l’employeur constitue un manquement à ses obligations qui génère un préjudice moral distinct de celui découlant du harcèlement moral. En effet, si le harcèlement moral entraîne une souffrance psychologique liée à l’obligation de travailler dans un environnement toxique portant atteinte à l’équilibre mental, le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité génère un préjudice moral lié au sentiment d’insécurité et d’impuissance né de l’absence de protection que le salarié est en droit d’attendre de l’employeur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la salariée par infirmation du jugement.
2- la rupture du contrat de travail
''le contrat de travail avec la SAS [3]
La salariée soutient que l’employeur ne peut se prévaloir d’une inaptitude médicale consécutive à un harcèlement moral'; que si la cour ne retient pas la nullité du licenciement elle considérera la rupture sans cause réelle et sérieuse';
L’employeur soutient que le 17 septembre 2019 la salariée a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement'; que l’indemnité sollicitée en raison de la prétendue nullité du licenciement est excessive alors que la salariée ne justifie pas d’une recherche active d’emploi.
Dans un échange de mails alors que la directrice réseau lui demande d’envisager une discussion sur ses perspectives alors qu’elle se faisait soigner pour un cancer, Mme [N] écrit à une collègue pour savoir que répondre en disant «'elle me fait chier'» «'j’en peux plus d’elle'». Il en ressort que l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, au moins pour partie, trouve sa source dans le harcèlement moral continu subi par Mme [N].
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail, le licenciement doit être déclaré nul.
La salariée peut donc prétendre':
''à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé. L’employeur conteste le salaire de référence retenu par la salariée (5 745,81 euros), en arguant que le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis se monte à 5 481,60 euros ce qui porte l’indemnité réclamée à 16 444,80 euros. Il faut rappeler que le salaire à prendre en compte est celui que la salariée aurait reçu si elle avait travaillé. Or, si elle avait travaillé du 18 octobre 2019 au 18 janvier 2020, elle aurait perçu un salaire de base de 3 500 euros auquel s’ajoute les commissions. En tenant compte de la moyenne des commissions perçues (1350,57 euros) pendant les douze mois antérieurs aux arrêts maladie, c’est un salaire de 4'850,60 euros qui aurait dû être perçu. Aussi, l’indemnité sera fixée à hauteur de 16 444,80 euros,
''à une indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 1'644,80 euros,
''à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, lesquels ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire. Compte tenu de l’âge de la salariée, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture marquée par une longue période de chômage au moins jusqu’en 2022, par l’absence de justification de ses recherches d’emploi alors que l’employeur en fait état, la somme de 40 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
''le contrat de travail avec la SAS [1]
La salariée appelante soutient que les deux sociétés ont été successivement ses employeurs'; que la société [1] n’a pas rompu le contrat de travail lors de son embauche par la SAS [3] et a mis fin sans formalités au contrat de travail qui les liait de sorte que la rupture est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Les intimées soutiennent que les demandes à l’encontre de la société [1] sont prescrites car formulées plus d’un an après la rupture le 17 mars 2022'; qu’en réalité le contrat n’a pas été rompu mais s’est poursuivi avec la société [3], avec l’accord de la salariée'; qu’il y a eu novation par changement d’employeur avec l’accord de la salariée.
Les relations contractuelles avec la société [1] ont cessé le 1er novembre 2017. Or, toute contestation de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans les douze mois de la notification de la rupture en application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail en sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cependant la rupture n’ayant pas été notifiée, le délai de prescription n’a pu courir. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond, la salariée sera déboutée par confirmation du jugement sur ce point dès lors que figure à son dossier le contrat écrit par lequel elle a accepté sa mutation de la société [1] à la société [3], mettant de fait fin au contrat de travail avec la société [1].
3- les autres demandes
''la condamnation du mandataire liquidateur es qualité
En application combinée des articles L 622-22, L 625-3, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, les instances prud’homales en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aussi, le mandataire liquidateur même es qualité, ne saurait être condamné.
''les intérêts
En application combinée des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que les créances ne sauraient être assorties d’intérêts au taux légal comme réclamé par la salariée.
C’est donc à raison que l’AGS en rappelle la règle.
''l’article L 1235-4 du code du travail
En application de ce texte il convient d’ordonner le remboursement par la SAS [3] à l’institution concernée les indemnités chômage, comme il sera dit au dispositif.
''la garantie des salaires
Le présent arrêt est opposable à l’AGS qui en garantit le paiement dans les conditions et limites légales et réglementaires.
''les frais irrépétibles et les dépens
La société [3] succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance, par infirmation, outre ceux d’appel.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles par confirmation du jugement sur ce point.
En revanche, madame [N], qui succombe à l’encontre de la SAS [1] qu’elle a attrait dans la cause alors qu’elle avait accepté expressément une mutation, sera condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il':
''a débouté la salariée':
* de ses demandes à l’encontre de la SAS [1],
* de ses demandes d’intérêts et de capitalisation des intérêts,
* de sa demande de condamnation du mandataire liquidateur es qualités,
''a débouté M. [M] [Q] en qualité de liquidateur de la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Fixe les créances de Mme [K] [N] au passif de la SAS [3] de la manière suivante':
''10'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
''10'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
''40'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
''16'444,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
''1'644,48 euros d’indemnité de congés payés afférente,
Rappelle que ces fixations supportent le cas échéant les cotisations éventuellement applicables';
Ordonne le remboursement par la SAS [3] des indemnités versées par le Pôle emploi à Mme [K] [N] depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite de six mois';
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS qui en garantit le paiement dans les conditions et limites légales et réglementaires';
Déboute la SAS [3] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
Condamne Mme [K] [N] à payer à la SAS [1] la somme de 1'500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3].
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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