Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 mars 2024, n° 21/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : – 24
N° RG 21/00961 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKU6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258949530140
S.A.S. STA 45, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271167504446
Monsieur [V] [N]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 29 juin 2018, M. [V] [N] a acquis un véhicule neuf Toyota auprès de la société STA 45 pour un prix de 29 594,76 euros, dont le solde était de 15 594,76 euros après déduction d’un acompte de 500 euros et de la reprise d’un véhicule Renault Kadjar d’une valeur de 13 500 euros.
Un second bon de commande a été établi le 29 juin 2018, mentionnant un prix de vente de 32 968,25 euros, une valeur de reprise du véhicule de 16 873,49 euros, et un solde restant dû de 16 873,49 euros.
Le véhicule Renault Kadjar repris faisait l’objet d’un contrat de location de longue durée dont le bailleur était la société Diac. La société STA 45 s’est acquittée des loyers restants dus au jour de la reprise, soit la somme de 16 873,49 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2018, la société STA 45 a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 16 872,67 euros TTC due au titre des loyers qu’elle a réglés.
Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— débouté la société STA 45 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société STA 45 aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Laval Croze Carpe dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté la société STA 45 et M. [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la société STA 45 a interjeté du jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société STA 45 demande à la cour de :
À titre liminaire,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] au motif d’une prétendue demande nouvelle soumise en cause d’appel ;
Subsidiairement,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] au motif d’une prétendue demande nouvelle soumise en cause d’appel ;
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soutenue par M. [N] ;
— infirmer ledit jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 16 872,67 euros TTC qu’il doit au titre du solde du prix d’achat du véhicule Toyota C-HR Hybride Graphic- Break 5P – n° de série : NMTKZ3BXX0R168802 qui lui a été livré le 05 juillet 2018 ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros pour ceux d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à l’indemnisation de la société STA 45 fondée sur l’enrichissement sans cause, pour être une demande nouvelle présentée en cause d’appel ;
— débouter purement et simplement la société STA 45 de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires et à venir ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation due à la société STA 45 sur le fondement de l’indemnisation pour enrichissement injustifié à raison de sa faute ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [N] ;
En tout état de cause et ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société STA 45 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société STA 45 aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Laval Croze Carpe en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties, en cours de délibéré, sur l’application au litige des dispositions de l’article 1346 du code civil relatives à la subrogation légale de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 25 janvier 2024, la société STA 45 a indiqué que dans le cadre de leur relation de confiance, et ayant un intérêt légitime à ce que le véhicule Renault lui soit remis dans le but de conclure la vente du véhicule Toyota, elle a accepté de payer la somme de 16 873,49 euros afin de libérer M. [N] vis-à-vis de son créancier, la société Diac ; qu’elle se trouve donc subrogée dans sa créance à l’encontre de M. [N] ; que la charge définitive de l’intégralité de la dette doit peser sur M. [N] qui se trouvait lié par le contrat de location avec option d’achat à la société Diac d’une part et, s’était engagé à remettre le véhicule Renault en paiement du complément du prix du véhicule Toyota d’autre part ; qu’en application du principe de la subrogation légale, elle demande à la cour de condamner M. [N] à lui verser la somme sollicitée.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 8 février 2024, M. [N] a fait valoir que s’agissant de l’application de l’article 1346 du code civil, la société STA 45 ne justifie pas d’un intérêt légitime ; que la notion d’intérêt peut être envisagée négativement en déniant à un tiers qui poursuivrait un but illégitime, et plus généralement qui serait de mauvaise foi, le bénéfice de la subrogation légale, et c’est précisément ce que tente d’obtenir la société STA 45 ; que ce n’est que parce qu’elle a commis une faute, par l’entremise de l’un de ses salariés dont elle doit assumer les agissements, qu’elle a été contrainte de supporter l’indemnité de l’option d’achat du véhicule repris ; que la société STA 45 cherche, de totale mauvaise foi, à « rattraper » son erreur commise lors de l’établissement du bon de commande et poursuit un but illégitime en modifiant les conditions de conclusion du contrat de vente a posteriori ; que les conditions de la subrogation légale n’étant pas établies, elle ne peut être applicable ; qu’en application de l’article 1346-5 du code
civil, il appartient donc à la société STA 45 pour invoquer le bénéfice de la subrogation légale, qu’elle démontre que la subrogation qu’elle invoque a été portée à la connaissance de M. [N] pour qu’elle puisse s’en prévaloir ; que force est de constater que la société STA 45 ne lui a jamais notifié la subrogation qu’elle invoque.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour cause de demande nouvelle en appel
Moyens des parties
M. [N] demande de prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société STA 45, formulée à titre subsidiaire, au titre d’un prétendu enrichissement sans cause de l’article 1303 du code civil, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
La société STA 45 soutient que M. [N] soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause ; que depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que le conseiller de la mise en état a statué en sa faveur et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N], en considérant que la demande tendait incontestablement aux mêmes fins qu’à la demande formée en première instance, à savoir le paiement de la somme de 16 872,67 euros ; qu’il est donc demandé à la cour d’appel de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N], et subsidiairement de la rejeter.
Réponse de la cour
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de la société STA 45 tendant au paiement d’une somme de 16 872,67 euros fondée sur les dispositions de l’article 1303 du code civil.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont, au principal, autorité de la chose jugée.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée devant la cour par l’intimé est irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société STA 45
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, au jour de la vente, le véhicule repris restait la propriété de la société Diac auprès de laquelle il faisait l’objet d’une location de longue durée avec option d’achat ; qu’il était donc clair pour les parties, qu’au jour de la vente, la dette de remboursement du prix de reprise du véhicule Renault Kadjar était dans le patrimoine de M. [N] et non dans celui de la STA 45, et l’intimé est d’une particulière mauvaise foi à prétendre le contraire ; que la vente n’est valablement formée que sur la chose dont l’une des parties est propriétaire, à défaut de quoi elle encourt la nullité ; qu’afin que M. [N] ait la capacité de vendre le véhicule d’autrui, les parties ont nécessairement convenu qu’il serait redevable du prix de reprise ; qu’elle a parfaitement identifié que M. [N] n’était que locataire du véhicule reprise, de sorte qu’un second bon de commande a été émis pour rectifier le premier avec l’accord de M. [N] pour adapter précisément le montant de la reprise à la somme due à la Diac pour le rachat du véhicule Renault Kadjar soit 16 873,49 € TTC ; que M. [N] ne peut donc prétendre n’être redevable que du solde du prix du véhicule neuf déduction préalablement faite du prix du véhicule Renault Kadjar qui ne lui appartient pas et qui a été réglé par elle au légitime propriétaire ; qu’il convient donc, au visa de l’article 1104 du code civil, d’infirmer la décision entreprise et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 16 872,67 € TTC qu’il doit au titre du solde du prix d’achat du véhicule Toyota ; qu’à titre subsidiaire, M. [N] lui doit une indemnité égale à l’enrichissement injustifié dont il a bénéficié, au regard de l’article 1303 du code civil, car elle s’est acquittée de la dette de M. [N] qui en a tiré un profit injustifié.
M. [N] réplique qu’il résulte clairement des deux bons de commandes successifs des 29 juin 2018 que le prix du véhicule Toyota C-HR Hybride Graphic à sa charge était de 15 594,76 €, après reprise du véhicule Renault Kadjar ; qu’il a donc exécuté simplement le bon de commande signé par les parties, lequel vaut vente, en remettant le véhicule repris et en s’acquittant de la somme de 15 594,76 € ; que le bon de commande comportait la reprise d’un véhicule Renault Kadjar loué avec option d’achat auprès de la société Diac ; que la société STA 45, en sa qualité de professionnelle des ventes automobiles, ne pouvait ignorer qu’un véhicule dont la carte grise était établie au nom de la Diac imposait le remboursement des sommes restant dues au loueur avant de pouvoir être repris, et il lui appartenait de faire toutes diligences utiles pour que le prix mentionné sur le bon de commande pour la reprise du véhicule Kadjar tienne compte de l’éventuelle créance due au loueur ; qu’à aucun moment les conditions générales de vente de la société STA 45 ne prévoient que la mention portée sur le bon de commande quant
à la valeur de reprise du véhicule d’occasion puisse être modifiée ultérieurement, au moment de la reprise effective dudit véhicule ; que la société STA 45 a manifestement commis une erreur et cherche aujourd’hui à obtenir la modification des conditions contractuelles auxquelles l’acquisition du véhicule litigieux s’est faite, mais il ne lui appartient pas de supporter les erreurs commises par un vendeur professionnel ; que la société STA 45 sera donc déboutée de sa demande en paiement ; que s’agissant de la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause, l’appelante ne peut invoquer un enrichissement injustifié dès lors qu’elle a conclu un contrat lésionnaire et qu’elle a été déboutée de sa demande formulée dans le cadre de l’exécution du contrat ; que l’acte de vente ne précise pas expressément que l’acquéreur donnait mandat à la société STA 45 de lever l’option d’achat pour son compte, en conséquence de quoi, si la société a fait choix de régler à la Diac le prix de l’option d’achat en exécution du contrat de location de longue durée dont elle n’était pas partie, elle doit seule en assumer les conséquences ; que l’appauvrissement de la société STA 45 ne résulte que de sa propre faute, dont elle ne peut demander au consommateur de supporter les conséquences.
Réponse de la cour
Le tribunal a justement relevé qu’au jour de la vente, le véhicule repris dont la valeur constituait une partie du prix, était la propriété de la société Diac auprès de laquelle il faisait l’objet d’une location de longue durée avec option d’achat, souscrite par M. [N], et que la société STA 45 a réglé auprès du bailleur le prix de la levée de l’option d’achat dû en application du contrat de location longue durée auquel il n’était pas partie.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par la société STA 45 au titre du prix de levée de l’option d’achat réglé auprès du bailleur, au motif que la société ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, et qu’elle n’expliquait pas les raisons pour lesquelles elle a réglé la somme litigieuse à la société Diac.
Or, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu’en l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 juin 2006, pourvoi n° 05-15.394 ; 3e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 22-14.669).
Aux termes de l’article 1599 du code civil, qui prohibe la vente de la chose d’autrui, le vendeur doit avoir la qualité de propriétaire de la chose vendue.
Il s’ensuit que la cession du véhicule Renault Kadjar par M. [N] à la société STA 45 ne pouvait se réaliser qu’après levée de l’option d’achat du locataire auprès du bailleur, la société Diac, dont le montant s’élevait à la somme de 16 873,49 euros sur la période de location du 9 juillet 2018 au 10 août 2018.
La levée d’option d’achat était donc une dette du preneur à bail, M. [N], envers la société Diac, afin que le véhicule devienne sa propriété et qu’il puisse le céder à la société STA 45. Or, il est établi que ce n’est pas M. [N] qui a réglé le prix de l’option d’achat de 16 873,49 euros, mais la société STA 45 qui a établi un chèque à cette fin le 20 juillet 2018.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, il est établi que la société STA 45 avait un intérêt légitime à la levée d’option d’achat du véhicule loué par M. [N] à la société Diac, afin qu’il puisse lui être cédé tel que prévu selon le bon de commande du 29 juin 2018. Le prix de l’option d’achat dans le cadre d’une location financière ne saurait être confondu avec la valeur du véhicule repris venant en déduction du prix de vente, puisque le prix de l’option d’achat était la condition nécessaire au transfert du véhicule du patrimoine du bailleur à celui du locataire, avant même de réaliser sa cession à la société STA 45.
En réglant le prix de l’option d’achat d’un montant de 16 873,49 euros auprès de la société Diac, la société STA 45 a donc libéré M. [N] de la totalité de sa dette envers le propriétaire du véhicule créancier de l’option d’achat.
L’article 1346-5 du code civil dispose que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2018, la société STA 45 a notifié à M. [N] le paiement opéré par elle auprès de la société Diac et l’a mis en demeure de payer la somme correspondante. Cette notification du paiement fait en lieu et place de M. [N] a été réitérée dans l’assignation en paiement devant le tribunal.
Il s’ensuit que la société STA 45 bénéficie de la subrogation légale à l’encontre de M. [N] qui s’exerce, aux termes de l’article 1346-4 du code civil dans la limite de ce qu’il a payé. Toutefois, la société STA 45 ne sollicitant le paiement, dans le dispositif de ses conclusions, que de la somme de 16 872,67 euros, montant figurant également dans sa lettre de mise en demeure, la condamnation en paiement de M. [N] sera limitée à ce montant.
M. [N] sera donc condamné à payer à la société STA 45 la somme de 16 872,67 euros au titre du prix de l’option d’achat du véhicule cédé à celle-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société STA 45 de sa demande en paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’au mépris de l’évidence et de la situation juridique du véhicule objet de la reprise dont il n’était que locataire et dont il ne pouvait en cette qualité percevoir le prix, M. [N] persiste dans une attitude dilatoire et exclusive de toute bonne foi qui lui a déjà permis de retarder l’échéance du paiement de ce qu’il doit de plus de près de 3 ans ; que cette résistance abusive et injustifiée lui cause un préjudice moral tenant au manque de considération dans laquelle elle est tenue par le défendeur et à l’image négative que l’existence même d’un tel litige projette tant à l’égard de ses collaborateurs au fait de l’instance et de cette résistance, que du constructeur/importateur qu’elle représente ; qu’il y a donc lieu de condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’intimé réplique que la décision de première instance suffit pour confirmer que sa résistance au paiement n’a rien d’abusive ni d’injustifiée, de sorte que le prétendu préjudice moral invoqué par la société STA 45 n’existe même pas en son principe ; que la cour ne pourra que constater qu’il n’est nullement étayé en son quantum et devra donc l’en débouter.
Réponse de la cour
Si M. [N] n’a pas réglé la somme due au titre de l’option d’achat, après avoir reçu mise en demeure du conseil de la société STA 45 du 3 décembre 2018, cette mise en demeure a fait courir les intérêts au taux légal en application de l’article 1346-4 du code civil, compensant le retard subi dans le paiement de la somme due.
L’appelante n’établit pas que M. [N] aurait commis un abus dans l’exercice de son droit de se défendre en justice, qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts au taux légal. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société STA 45 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société STA 45 aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Laval Croze Carpe et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile, mais il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier, ainsi qu’à payer à la société STA 45 la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société STA 45 de sa demande en paiement de la somme de 16 872,67 euros ;
— condamné la société STA 45 aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Laval Croze Carpe dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté la société STA 45 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société STA 45 la somme de 16 872,67 euros ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société STA 45 la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT que la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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