Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, N° 24/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZK
ADV
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00664
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2025-002951 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [X] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 508 immatriculé DZ 966 KG assuré à compter du 19 décembre 2022 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD).
M. [X] a déposé plainte pour vol de son véhicule à son domicile, commis dans la nuit du 7 au 8 juillet 2023.
Il a exposé s’être assoupi au cours d’une soirée passée avec des amis à son domicile ; à leur départ, vers 23h30, son véhicule était toujours présent mais à son réveil, vers 0h15, il avait disparu ainsi que les clés qui se trouvaient à son domicile.
Le véhicule a été retrouvé deux jours plus tard, à une vingtaine de kilomètres du lieu du vol à l’état d’épave.
M. [X] a déclaré le sinistre auprès de la SA ACM IARD et a répondu au questionnaire « vol auto ».
Par courrier du 18 septembre 2023, l’assureur a opposé un refus de garantie et a maintenu cette position en dépit d’une mise en demeure datée du 16 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M. [C] [X] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le paiement de la valeur résiduelle du véhicule volé, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté toutes ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ; dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les conditions de la garantie étaient réunies pour qu’elle puisse être mobilisée, la condition de l’effraction étant une condition de la garantie et non une exclusion.
Il a également jugé qu’à défaut de caractériser les conditions d’application de la gestion d’affaires, à savoir l’absence de consentement et d’opposition du maître, l’intention de gérer du gérant et l’utilité de la gestion la demande de la SA ACM IARD tendant à obtenir le remboursement de la somme de 904,06 euro TTC devait être rejetée.
M. [X] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 3 avril 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2025, M. [X] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— de condamner la compagnie ACM IARD à lui payer la somme de 9 215 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident
— de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la compagnie ACM IARD de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 904,06 euros .
Au visa de l’article L 113-1 du code des assurances M. [C] [X] indique avoir souscrit la garantie vol qui s’inscrit dans le cadre des « garanties dommages au véhicule ». Selon les conditions générales et particulières de l’assurance « il y a vol lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu contre votre gré, dans le but d’en faire son bien ».
Selon lui le risque assuré est le vol et à aucun moment le contrat ne définit le vol comme l’appropriation par effraction du véhicule ; la garantie vol doit s’appliquer sauf exclusion formelle et limitée et aucune des exclusions ne concerne sa situation.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le vol n’est garanti qu’en cas d’effraction du véhicule ou du garage privatif, il demande à la cour de déduire de la position de l’intimée que celle-ci a renoncé à s’en prévaloir puisqu’elle a fait intervenir une société de dépannage et de gardiennage alors qu’elle disposait déjà du questionnaire « vol auto » dûment complété et qu’elle a réglé la facture du garage des [Localité 6].
Aux termes de conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SA ACM IARD demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [X] au motif que les conditions de la garantie vol de son contrat n’étaient pas réunies ;
— de le réformer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle qu’elle a présentée et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui rembourser les frais engagés pour son compte, soit la somme de 904,06 euro TTC, outre intérêts à compter du 10 août 2023 ;
— de condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ACM IARD rappelle que le tribunal doit examiner avant tout l’objet du contrat, soit la définition contractuelle du risque assuré, avant même de rechercher l’existence de clauses d’exclusion qu’il ne peut procéder à l’interprétation du contrat lorsque la clause litigieuse est claire et précise ainsi qu’on dispose l’article 1192 du Code civil.
Elle indique que M. [X] confond définition du risque et conditions des garanties puisque le contrat définit le vol et ensuite les conditions dans lesquelles l’assureur souhaite garantir ce vol, condition qui influe directement sur le montant de la prime qui est réclamée.
Les conditions de la garantie sont mentionnées dans le contrat d’assurance au paragraphe de la définition de la garantie que l’assuré a acceptée en signant les conditions particulières du contrat. Ainsi tous les vols ne sont pas garantis mais seulement ceux consécutifs à une effraction du véhicule, une effraction du garage privatif dans lequel le véhicule se trouve ou des actes de violence à l’encontre du gardien. Elle rappelle qu’au cas présent M. [X] a déclaré qu’on lui avait volé les clés du véhicule et d’autre part une télécommande qui est en réalité une clé électronique qui permet de démarrer le véhicule sans qu’il soit nécessaire d’insérer une clé mécanique ce qui est tout à fait équivalent ; que la clé soit mécanique ou électronique il n’y a pas une effraction du véhicule comme il n’y a pas eu d’effraction d’un garage privatif.
Elle ajoute avoir exécuté le contrat de bonne foi en faisant intervenir une société de dépannage et de gardiennage avant de se rendre compte que les conditions du vol étaient hors champ de sa garantie. Elle souligne le fait que le garage des [Localité 6] a été mandaté par la police et que si le véhicule n’avait pas été transporté chez GPA, le garage des [Localité 6] aurait immanquablement facturé les frais de gardiennage non garantis par le contrat d’assurance. C’est donc dans l’intérêt de son assuré que le dépannage a été fait avant toute connaissance des conditions du vol l’expertise s’étant faite plus tard dans les locaux de GPA. Cette expertise a permis de confirmer que le véhicule n’avait subi aucune effraction et donc que la garantie n’était pas due.
Elle reproche au tribunal de s’être fondé sur l’ancienne rédaction de l’article 1301-2 du Code civil et souligne que sa gestion a été utile pour permettre de retirer le véhicule accidenté de la chaussée, son maintien faisant encourir au propriétaire une amende. Elle ajoute qu’à défaut il convient de faire application de l’article 1302-2 du code civil selon lequel celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs :
I- Sur la demande principale de M. [X] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [X] a souscrit auprès de la SA ACM IARD un contrat d’assurance automobile « Formule Tous Risques Standard » couvrant le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1].
Ce contrat garantit notamment le vol et la tentative de vol du véhicule.
Les conditions générales du contrat stipulent qu’il y a vol « lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu et contre votre gré, dans le but d’en faire son bien. »
Les garanties et les exclusions de garanties sont énoncées dans un tableau à double colonnes, les exceptions étant mentionnées en gras dans un espace grisé.
La SA ACM IARD garantit :
« Les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
— effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
*l’effraction de l’habitacle ou du coffre
Et
*le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ;
— actes de violences à l’encontre du conducteur ou du gardien.
Il est spécifié en bas de page :
— que l’assuré doit, outre la déclaration de sinistre, déposer plainte dans les plus brefs délais, apporter la preuve des circonstances dûment établies du vol, remettre à l’assureur toutes les clés du véhicule (sauf en cas de vol dans un garage clos et verrouillé ou par actes de violence)
— qu’à défaut la garantie n’est pas acquise (mentionné en gras).
Ces dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.
La société d’assurance garantit le vol, soit l’appropriation par un tiers du véhicule de l’assuré. Cette garantie vol porte sur les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule suite à une effraction ou à des actes de violences.
La définition du vol ne se confond pas avec les conditions de la garantie qui doivent être réunies pour que la garantie soit acquise.
Au cas d’espèce, le véhicule a été déclaré volé alors qu’il était stationné sur la propriété semi-clôturée de M. [X]. Il était verrouillé et aucun débris de vitre n’a été aperçu. M. [X] a signalé la disparition de ses clés censées être dans le couloir où il les avait déposées en précisant que l’une des clés était dans le bureau de sa maison et l’autre dans le couloir. Les clés ont été déclarées volées sans effraction la fenêtre étant ouverte.
M. [X] fait valoir à hauteur de cour que les voleurs n’ont pas eu besoin d’utiliser une clé le véhicule s’ouvrant avec une télécommande et roulant lorsque cette télécommande est à bord du véhicule. Cette affirmation ne correspond pas à ses déclarations initiales mais elle ne change rien dès lors qu’il importe peu que la clé soit mécanique ou électronique (sous forme de carte ou de télécommande).
A l’instar du tribunal, la cour observe que M. [X] cite de nombreuses jurisprudences condamnant certaines polices d’assurance qui mentionnent un nombre restreint d’éléments démontrant l’effraction, conduisant à qualifier les clauses d’abusives au sens du code de la consommation, sans en tirer aucune conséquence ni demande quant à son propre contrat.
C’est donc par une juste appréciation du contrat et des faits que le tribunal a jugé que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies pour qu’elle soit mobilisée.
II-Sur la demande subsidiaire de M. [X] :
M. [X] soutient que la société ACM IARD a renoncé tacitement à se prévaloir de la non-garantie.
La renonciation à un droit peut être tacite si elle résulte d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
S’agissant d’un assureur, cette renonciation n’est valable que si l’assureur connaît le fait générateur de la non-garantie et adopte une attitude incompatible avec la volonté d’invoquer la non-garantie.
En l’espèce, le questionnaire auto a été établi le 13 juillet 2023. Toutefois, il ne s’infère pas de la prise en charge de la facture des frais d’enlèvement du véhicule, après que celui-ci a été découvert à l’état d’épave le 10 juillet 2023, mais avant que le rapport d’expertise (communiqué le 30 août 2023) ait permis de confirmer l’absence d’effraction et à l’assureur de prendre position sur la mobilisation de sa garantie, que la SA ACM IARD ait adopté une attitude incompatible avec la volonté d’invoquer la non-garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur l’appel incident :
L’article 1301-2 du code énonce que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
La gestion d’affaire est un quasi-contrat ; le gérant ne doit pas intervenir sur le fondement d’une quelconque obligation que celle-ci soit légale ou contractuelle. Toutefois la gestion d’affaire peut être sollicitée en cas de dépassement de l’obligation de la part du gérant ; elle n’opère que si le gérant a conscience de gérer l’affaire d’autrui. La gestion doit avoir été accomplie à l’insu du maître ou sans opposition de sa part. Elle doit porter sur des actes utiles.
En l’espèce, la SA ACM IARD a réglé le 10 août 2023 des frais de gardiennage et de dépannage. Elle a mandaté la société GPA, recycleur d’automobiles-épaviste, qui a elle-même acquitté auprès de la SARL Garage des [Localité 6] appelée par la police pour récupérer le véhicule et en a sollicité le remboursement.
Ainsi qu’elle l’écrit, la société ACM IARD a réglé la société GPA en exécution d’une commande, mais c’est également en exécutant de bonne foi le contrat d’assurance (page8/12) qu’elle a fait intervenir une société de dépannage. Elle n’avait donc pas conscience ni l’intention de gérer le bien d’autrui. Le tribunal a donc justement considéré que les conditions de la gestion d’affaire ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, la société ACM IARD demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1302-2 du code civil qui énonce que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, la société ACM IARD s’est acquittée des frais de dépannage et de gardiennage en exécution d’une garantie qui pouvait être mobilisable alors qu’elle a su, après paiement et expertise, que les conditions de mise en 'uvre de sa garantie n’étaient pas réunies. Son intervention n’est pas critiquable puisque M. [X] aurait pu lui reprocher de l’avoir inutilement exposé à des frais de gardiennage. C’est donc par erreur qu’elle a payé la facture de la société GPA.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande en paiement, la société ACM IARD justifiant du règlement de la somme dont elle sollicite le remboursement. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à défaut de mise en demeure.
III- Sur les autres demandes :
M. [X] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’assureur ses frais de défense en cause d’appel. M. [X] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [C] [X] et dit d’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Condamne M. [C] [X] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 904,06 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés en appel;
Condamne M. [C] [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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