Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 14 décembre 2022, N° F22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/03381
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INJC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [A]
C/
S.A.R.L. LAISNE CASSE AUTO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. LAISNE CASSE AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 22/00015
EXPOSÉ du LITIGE
M. [D] [A] a été embauché, à compter du 27 mai 2019, par la SARL Laisne Casse Auto, en qualité de vendeur magasinier, selon contrat à durée déterminée de 61 jours. Par un avenant en date du 26 juillet 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019.
Du 17 au 31 mars 2020, alors qu’un confinement avait été instauré dans le cadre de la pandémie mondiale de Covid 19, M. [A] a été en arrêt pour garde d’enfant.
Le 1er avril 2020, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2020.
A sa reprise, une rupture conventionnelle a été évoquée entre les parties, dans des circonstances discutées.
Par courrier du 9 novembre 2020 remis en mains propres, M. [A] s’est vu notifier un avertissement.
Le 24 novembre 2020, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 22 mars 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec la mention suivante': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 9 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi la juridiction prud’homale en référé afin de se voir remettre les documents de fin de contrat. La société les lui a remis avant l’audience.
Le 15 février 2022, M. [D] [A] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [A] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé que l’inaptitude de M. [D] [A] n’est pas d’origine professionnelle,
— Débouté M. [D] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [D] [A] à verser à la SARL Laisne Casse Auto la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [D] [A] aux entiers dépens.
Le 9 janvier 2023, M. [D] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 6 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [A] demande à la cour de':
— Constater que M. [A] est recevable et bien fondé en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Mont de Marsan du 14 décembre 2023,
— Constater que le licenciement pour inaptitude de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité,
— Constater que l’inaptitude de M. [A] est en lien avec ses conditions de travail et ce faisant d’origine professionnelle,
— Condamner la SARL Laisne Casse Auto à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 1.617,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 161,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 384,03 euros nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
* 3.234,56 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et L 1222-1 du code du travail,
— Dire et juger que les sommes allouées à porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner la SARL Laisne Casse Auto à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Laisne Casse Auto demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan,
— Débouter M. [D] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] [A] à verser à la société SARL Laisne Casse Auto la somme de 5.000 euros en raison du préjudice subi pour appel abusif,
— Condamner M. [D] [A] à verser à la société SARL Laisne Casse Auto la somme complémentaire de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
[D] [A] fait ici valoir que la société Laisne Casse Auto lui a imposé des conditions de travail anormales ayant généré une dégradation de son état de santé, ses arrêts de travail et en définitive son inaptitude.
Il lui appartient d’apporter la preuve de ses affirmations.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier qu’après avoir été en arrêt pour garde d’enfant malade du 18 au 31 mars 2020, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’au 26 octobre 2020, jour de sa reprise.
L’appelant soutient que':
— il a été privé de son poste de travail à sa reprise car son poste était occupé par un autre salarié embauché en son absence,
— l’employeur a tenté de le renvoyer à son domicile,,
— l’employeur lui a imposé des tâches ne correspondant pas à celles pour lesquelles il a été embauché,
l’employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle du contrat de travail,
ses horaires de travail ont été modifiés,
— un avertissement injustifié lui a été notifié le 9 novembre 2020,
— il a dû aller travailler sur le site d'[Localité 2] dans des conditions d’hygiène déplorables,
— il a été menacé et insulté par la compagne du gérant de la société Laisne Casse Autos qui se prétend assistante de direction,
— il a réintégré son poste à [Localité 5] le 20 novembre 2020 dans un bureau consistant «'en une planche de bois posée à même la caisse du chien'»,
— il a été placé en arrêt de travail le 24 novembre 2020 compte tenu de ses conditions de travail déplorables et de l’attitude de son employeur, jusqu’à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail.
Il résulte du courrier que la société Laisne Casse Auto a adressé au conseil de M. [A] le 17 novembre 2020 que celle-ci a embauché un salarié pour «'pallier [le] manque'» résultant de l’absence de l’appelant pour une durée inconnue.
Les arrêts de travail successifs ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas permis à la cour de connaître la date de la fin de la suspension du contrat de M. [A] pour cause de maladie.
Au demeurant, il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir embauché un salarié pour pallier l’absence de l’appelant. Le contrat de ce nouveau salarié n’est pas produit. Toutefois, les termes mêmes du courrier du 17 novembre 2020 laissent penser qu’il s’agissait d’une embauche à durée indéterminée puisque l’employeur écrit avoir «'proposé (à M. [A]) d’envisager une rupture conventionnelle'» parce qu’il «'était compliqué pour nous d’avoir un salarié supplémentaire'». Pour autant, ce fait ne saurait en tant que tel constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors même qu’il a fait en sorte que son activité se poursuive et que son salarié, de retour d’un long arrêt maladie, retrouve une activité professionnelle.
De plus, aucun élément ne permet d’établir que la société Laisne Casse Auto a tenté de le renvoyer à son domicile et a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle. La volonté pour un employeur de proposer un tel mode de rupture du contrat de travail n’est pas condamnable en soi et le salarié peut valablement la refuser. Ici, aucun élément ne permet de considérer que l’employeur a tenté d’imposer cette solution à l’appelant.
Concernant les tâches qui lui ont été confiées, M. [A] argue du fait qu’elles ne correspondaient nullement à celles pour lesquelles il avait été embauché. L’employeur admet ainsi, dans son courrier du 17 novembre 2020, l’avoir affecté au nettoyage des véhicules venant de rentrer.
Le contrat de travail de M. [A] stipule qu’il a été engagé en qualité de «'vendeur-magasinier échelon 1'». Le contrat prévoyait également’dans son article 5 : «'il est expressément convenu entre les parties que M. [A] [D] ne pourra pas refuser, sans s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, d’exécuter une tâche ponctuelle n’entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur, mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l’intérêt ou des besoins de l’entreprise'». Cette clause permettait donc à la société Laisne Casse Auto d’affecter temporairement M. [A] au nettoyage de véhicules.
Par ailleurs, le contrat de travail disposait, dans son article 4, que M. [A] exercerait ses fonctions dans le cadre de l’établissement exploité par la société Laisne Casse Auto étant convenu que ce lieu de travail pourra être modifié, compte tenu de la nécessité de l’entreprise.
Dans ce cadre là et afin d’affecter le salarié à des tâches relevant de son poste, la société Laisne Casse Auto lui a proposé de travailler le lundi 16 novembre 2020, non plus sur le site de [Localité 5], mais sur celui d'[Localité 2] dont il importe de préciser qu’il se trouve à proximité de son domicile, à savoir 23 kilomètres contre 49 pour [Localité 5].
Concernant l’état d’hygiène déplorable de ce site d'[Localité 2], les photos produites ne permettent pas de l’établir. Certes des photographies montrent un véhicule dont les sièges sont recouverts de morceaux de verre mais la tâche de M. [A] était de les «'informatiser'» comme mentionné dans ses écritures et non d’intervenir dans lesdits véhicules stationnés dans une casse.
[D] [A] affirme ensuite qu’en réponse au courrier de son conseil du 17 novembre 2020, il a été insulté par la compagne du gérant de la société Laisne Casse Auto, qui occupe des fonctions d’assistante de direction.
Si l’appelant verse une attestation de M. [V] pour tenter d’établir ce fait, ce dernier a témoigné par la suite au profit de l’intimée, dont il n’était plus salarié, pour démentir les propos tenus dans son premier témoignage de sorte que la cour ne peut qu’écarter l’attestation initiale.
Dès le 20 novembre 2020, M. [A] a réintégré l’établissement de [Localité 5]. Il déplore les conditions de travail et le bureau constitué d’une planche placée au-dessus de la caisse du chien de son employeur. Les photographies versées aux débats montrent une telle installation qu’il estime déplorable compte tenu de ses ennuis de santé. Certes, un tel «'bureau'» n’est pas confortable et certainement pas conforme à ce doit être un poste de travail. Mais la cour n’est pas en mesure d’établir en quoi ce mobilier de fortune constitue un risque pour la santé de M. [A] qui invoque des difficultés respiratoires liées au covid dont il a été affecté mais sans produire aucun élément à ce sujet.
La seule pièce médicale produite est un certificat du Docteur [B], médecin généraliste, en date du 4 décembre 2020 qui, à part reprendre les déclarations de M. [A], certifie uniquement avoir eu ce dernier en consultation «'dans un état psychologique diminué alors que sa reprise de travail datait d’un mois'». Le médecin conclut qu’il «'l’a arrêté et lui a prescrit ce qu’il faut'».
La société Laisne Casse Auto produit de son côté les attestations de deux salariés qui témoignent qu’à son retour d’arrêt maladie M. [A] avait des relations tendues avec la compagne de son employeur, sans explication, et qu’il n’a pas reçu de menaces ni d’insultes de la part de cette dernière, ni de M. [F] son employeur.
A la lecture de tous ces éléments, la cour n’est pas en mesure de caractériser que la société Laisne Casse Auto a failli à son obligation de sécurité à l’égard de M. [A] et surtout qu’un tel manquement a provoqué son arrêt de travail du 24 novembre 2020 puis son inaptitude.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sera donc rejetée, de même que la demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la demande indemnitaire subséquente.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points par substitution de motifs.
Sur l’origine de l’inaptitude
L’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
En l’espèce, outre le fait qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a été reconnu comme étant à l’origine de l’inaptitude de M. [A], il appert de relever qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que son inaptitude est au moins partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle': il n’est pas contesté que les arrêts de travail à l’issue desquels son inaptitude a été prononcée ont été délivrés pour maladie et aucune démarche n’a été entamée pour que le salarié soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
[D] [A] ne caractérise pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ni d’une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, ni d’une maladie essentiellement causée par le travail habituel et ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En conséquence, son inaptitude n’est pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.1226-14 du code du travail. Il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis qui est en réalité une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis dont il convient de rappeler que, compte tenu de son caractère indemnitaire, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
La société Laisne Casse Auto sollicite la somme de 5000 euros pour appel abusif.
Il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice et donc d’un recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par la société Laisne Casse Auto à l’encontre de M. [A] qui avait le droit de faire appel d’un jugement qui n’avait pas répondu à tous les moyens avancés.
Il convient donc de débouter la société Laisne Casse Auto de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
[D] [A], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Laisne Casse Auto l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour le présent appel. Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [A] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME par substitution de motifs et en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2022';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société Laisne Casse Auto de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif';
CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la société Laisne Casse Auto la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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