Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/19640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022-TJ de BOBIGNY – RG n° 20/05327
APPELANTE
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [4], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMÉ
Monsieur [X] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Coralie OGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
Assisté de Me Jérôme COMMERÇON de la SELARL JNC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [R] a procédé à l’importation en provenance du Japon, le 23 décembre 2013, d’un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle CLK GTR et, le 23 avril 2014, d’un véhicule de marque Porsche, modèle 959.
2. Ces véhicules ont été déclarés, le premier pour une valeur de 500 000 euros et le second pour une valeur de 258 750,81 euros, sous la position tarifaire 9705 00 00 90 applicable aux véhicules de collection, exemptée de droits de douane et soumise à un taux de TVA réduit.
3. Par un avis de contrôle du 23 mai 2014, considérant que le véhicule de marque Porsche aurait dû être classé à la position 8703 23 90 00 et le véhicule de marque Mercedes à la position 8703 24 90 00, ces positions étant soumises à des droits de douane de 10 % et au taux de TVA de 19,6 %, la direction régionale du fret des douanes de Roissy – Charles de Gaulle a informé M. [M] [R] que ces faits étaient susceptibles de générer une dette douanière d’un montant de 120 976 euros et un différentiel de TVA de 78 907 euros, pour un montant total de 199 883 euros.
4. Par un procès-verbal du 30 janvier 2015, en dépit des observations présentées par M. [M] [R] par une lettre du 27 juin 2014, l’administration des douanes lui a notifié l’infraction de fausse déclaration d’espèce sur des marchandises fortement taxées, réputée importation sans déclaration, prévue à l’article 426, 4°, du code des douanes.
5. Par un acte du 16 février 2015, la société Banque transatlantique s’est engagée en tant que caution pour garantir le paiement à l’administration des douanes de la somme de 199 883 euros.
6. Par deux lettres du 12 mars 2015, M. [M] [I] a contesté le classement tarifaire retenu par l’administration fiscale, demandé la saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière (la CCED), et demandé, par ailleurs, que la valeur du véhicule de marque Mercedes soit ramenée de 500 000 euros à 100 000 euros, correspondant à sa valeur transactionnelle.
7. Par un avis du 13 mars 2018, après avoir constaté l’accord des parties pour retenir une valeur en douane de 100 000 euros du véhicule de marque Mercedes, la CCED a validé les positions tarifaires retenues par l’administration.
8. Par un acte du 4 mai 2018, la société Banque Transatlantique a ramené sa garantie à la somme de 77 635 euros.
9. Par un avis du 26 août 2019, après avoir notifié le 2 août 2019 à M. [M] [R] un nouvel avis de paiement d’un montant de 74 134 euros tenant compte de la révision de la valeur en douane du véhicule de marque Mercedes, l’administration des douanes a mis cette somme en recouvrement.
10. Par une décision du 23 avril 2020, l’administration des douanes a rejeté la contestation formée par M. [M] [R] par une lettre du 24 octobre 2019.
11. Le 26 juin 2020, M. [M] [R] a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2019, en mainlevée de la caution bancaire et en remboursement des frais de caution.
12. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTONS la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que les véhicules litigieux relèvent de la position tarifaire 9705 00 00 90 applicable aux véhicules de collection ;
PRONONÇONS l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°783/19S32 en date du 26 août 2019 ;
ORDONNONS la mainlevée de la caution bancaire d’un montant de 74.134 euros du CIC Banque Transatlantique en date du 06 décembre 2019 ;
CONDAMNONS la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret à rembourser à Monsieur [X] [M] [R] l’ensemble des frais de caution soit la somme de 1.522 euros ;
CONDAMNONS la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret à payer à Monsieur [X] [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret aux dépens et dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Jérôme Commerçon pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance. »
13. Par une déclaration du 22 novembre 2022, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
Vu les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
Vu l’assignation et les pièces versées au débat et notamment l’avis de résultat d’enquête du 23 mai 2014, le procès-verbal de notification des 15 et 30 janvier 2015, l’avis de mis en recouvrement n°783/19S32 en date du 26 août 2019 et la décision de rejet 23 avril 2020, […]
— Juger la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [4] recevable et bien-fondé en son appel ainsi qu’en ses conclusions et les y en juger bien fondés ;
— Infirmer le jugement contentieux rendu le 17 novembre 2022 par la chambre 9, section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°20/05327), en ce que le tribunal a :
— Débouté la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que les véhicules litigieux relèvent de la position tarifaire 9705 00 00 90 applicable aux véhicules de collection ;
— Prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°783/19S32 en date du 26 août 2019 ;
— Ordonné la mainlevée de la caution bancaire d’un montant de 74.134 euros du CIC Banque Transatlantique en date du 06 décembre 2019 ;
— Condamné la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret à rembourser à Monsieur [X] [M] [R] l’ensemble des frais de caution soit la somme de 1.522 euros ;
— Condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret à payer à Monsieur [X] [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy Fret aux dépens et dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Jérôme Commerçon pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance
Et statuant de nouveau,
— Juger réguliers et bien-fondés l’avis de mise en recouvrement n°783/19S32 du 26 août 2019, et la décision de rejet du 23 avril 2020 en réponse à la contestation de Monsieur [X] [M] [R] ;
— Juger en conséquence que la créance de l’Administration et le redressement prononcés à l’encontre de Monsieur [X] [M] [R] ainsi que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [X] [M] [R] sont fondées et intégralement dus ;
— Débouter Monsieur [X] [M] [R] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] [M] [R] à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [4] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] [M] [R] aux dépens d’instance et d’appel. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, M. [M] [R] demande à la cour de :
« Vu l’annexe 1 du Règlement (CEE) 2658/87 ;
Vu l’arrêt Daiber de la CJUE n°C-200/84 du 10 octobre 1985 ;
Vu l’arrêt Uwe Clees de la CJUE n°C-259/97 du 3 décembre 1998 ;
Vu l’arrêt Collector Guns de la CJUE n°C-252/84 du 10 octobre 1985 ;
Vu l’arrêt FarFalla Flemming de la CJUE n°C-228/29 du 18 septembre 1990 ; […]
— CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il déclare recevable et bien fondée en ses demandes Monsieur [X] [M] [R] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER que les véhicules litigieux relèvent de la position tarifaire 9705 00 00 90, applicable aux véhicules de collection ;
— CONFIRMER l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°783/19S32 en date du 26 août 2019 ;
— CONFIRMER la mainlevée de la caution bancaire d’un montant de 74 134 euros du CIC Banque Transatlantique en date du 6 décembre 2019 ; et
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [4] à rembourser à Monsieur [X] [M] [R] l’ensemble des frais de caution d’un montant de 1 522 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [4] à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE ROISSY aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jérôme COMMERÇON pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance. »
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 juin 2025.
17. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement
18. Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui figurent en annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions successivement applicables aux importations en cause, soit celle issue du règlement d’exécution (UE) n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012, en vigueur à compter du 1er janvier 2013, et celle issue du règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013, en vigueur à compter du 1er janvier 2014, énoncent :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
19. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission de l’Union européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
20. En l’espèce, les deux véhicules de marque Mercedes et Porsche importés du Japon par M. [M] [R] ont été déclarés à la sous-position 9705 00 00 de la nomenclature combinée (« Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique »), exemptée de droits de droits de douane et soumise à un taux réduit de TVA.
21. L’administration des douanes soutient que ces deux véhicules ne relèvent pas de la catégorie des véhicules de collection et qu’ils auraient dû être déclarés, selon leur puissance respective, à la sous-position 8703 23 90 pour le véhicule de marque Porsche et à la sous-position 8723 24 90 pour le véhicule de marque Mercedes, ces sous-positions étant définies comme suit :
Code NC
Désignation des marchandises
8703
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course
8703 10
— Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires
[…]
— autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles
[…]
8703 23
— - d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3
[…]
8703 23 90
' ' ' usagés
8703 24
— - d’une cylindrée excédant 3 000 cm3
[…]
8703 24 90
' ' ' usagés
22. Dans sa version issue du règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013, en vigueur à compter du 1er janvier 2014, la nomenclature combinée comporte une note complémentaire au chapitre 97, relative aux véhicules de collection, rédigée ainsi :
« 1. La position 9705 inclut les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique :
a) qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules modernisés ou modifiés sont exclus ;
b) qui sont âgés d’au moins 30 ans ;
c) qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Les caractéristiques requises pour faire partie d’une collection, à savoir être relativement rares, ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale, faire l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et présenter une grande valeur sont considérées comme respectées pour les véhicules conformes aux trois critères ci-dessus.
Cette position inclut également en tant que véhicules de collection :
— les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique ;
— les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux. […] ».
23. Cette note s’est substituée à celle publiée le 6 mai 2011 (JOUE n° C 137/397), rédigée en ces termes :
« 1. Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles :
— qui se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
— qui sont âgés d’au moins trente ans, et
— qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Cependant, les véhicules automobiles pour lesquels l’autorité compétente établit qu’ils ne marquent pas une étape caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou n’illustrent pas une période de cette évolution sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique et sont exclus de la présente position.
En outre, ces véhicules doivent présenter les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, à savoir :
— être relativement rares,
— ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
— faire l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
— avoir une valeur relativement élevée.
2. Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :
a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique ;
b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux. »
24. Dans sa version initiale, publiée le 30 avril 1996 (JOUE n° C 127/03), cette note prévoyait :
« 1. Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique, s’ils répondent aux critères définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt rendu dans l’affaire C200/84, c’est-à-dire s’ils :
— sont relativement rares,
— ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
— font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
— ont une valeur élevée
et
— marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.
Étant donné qu’un véhicule automobile est en principe un objet d’usage courant, à durée de vie relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d’améliorer, les conditions fixées dans l’arrêt précitées peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme remplies pour :
— les véhicules qui se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d’au moins trente ans et correspondant à un modèle ou type dont la production a cessé,
— tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler.
2. Sont compris également en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :
a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique ;
b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’un événement national ou international prestigieux.[…] ».
25. La version initiale de cette note faisait ainsi référence à l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, par lequel la Cour a dit pour droit :
« – les objets pour collections au sens de la position 99.05 du TDC [devenue 9705 de la nomenclature combinée] sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admises au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilises conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ;
— sont à regarder comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 99.05 du TDC, marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution. »
26. Par l’arrêt du 3 décembre 1998, Uwe Clees, C-259/97, amenée à contrôler la conformité du point 1 de la note publiée le 30 avril 1996 aux principes dégagés par sa jurisprudence concernant l’interprétation de la disposition tarifaire relative au classement à la position 9705, la CJUE a ensuite dit pour droit :
« La position 9705 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui
— se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
— sont âgés d’au moins trente ans et
— correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt historique ou ethnographique lorsque l’autorité compétente démontre qu’ils ne sont pas susceptibles de marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou d’illustrer une période de cette évolution.
Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la Cour concernant les qualités requises pour qu’un véhicule puisse être admis au sein d’une collection. »
27. Dans ce dernier arrêt Uwe Clees, C-259/97, la CJUE a notamment retenu que :
— pour être classé à la position tarifaire 9705, un véhicule doit, cumulativement, satisfaire aux critères des « objets pour collections » et présenter un « intérêt historique ou ethnographique » (point 13) ;
— pour ce qui est de la première condition, relative à la qualité d’objet pour collections, les quatre critères retenus aux quatre premiers tirets du premier alinéa du point 1 de la note explicative publiée en 1996 (relative rareté, absence d’utilisation conforme à destination initiale, transactions spéciales et valeur élevée) correspondent à ceux énoncés dans l’arrêt Daiber (point 14) ;
— pour ce qui est de la seconde condition, relative à l’intérêt historique ou ethnographique, qu’un véhicule automobile peut présenter un intérêt historique, selon l’arrêt Daiber, « lorsqu’il marque un pas caractéristique dans l’évolution des réalisations humaines ou illustre une période de cette évolution », les véhicules qui remplissent les trois critères retenus au premier tiret du deuxième alinéa du point 1, « à savoir que le véhicule en cause doit se trouver dans son état d’origine, avoir plus de trente ans et correspondre à un modèle ou type qui n’est plus fabriqué », sont « en principe aptes à témoigner des particularités techniques et esthétiques de leur époque de fabrication et à illustrer ainsi notamment une période de l’évolution des réalisations humaines dans le domaine de la construction automobile » (points 16 et 22) ;
— cependant, le critère de l’ancienneté présente un caractère relatif, notamment « en ce sens qu’il ne saurait être exclu qu’un véhicule plus récent puisse présenter des qualités susceptibles de lui attribuer un intérêt historique » (point 21).
28. Cette dernière interprétation, qui portait exclusivement sur le point 1 de la note complémentaire relative à la position 9705, alors même que le point 2 de cette note prévoyait déjà, dans sa version alors soumise à la CJUE, que relevaient de cette position les véhicules, quelle que soit leur date de fabrication, ayant participé à un événement historique et les véhicules de compétition possédant un palmarès sportif significatif, n’apparaît pas avoir été remise en cause, à supposer qu’elle ait pu l’être, par les versions ultérieures de cette note.
29. En conséquence, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, il doit toujours être considéré que, même hors les deux catégories définies au point 2 de la note complémentaire à la position 9705, peuvent relever de cette position des véhicules de moins de trente ans, à supposer qu’ils constituent, d’une part, des objets de collection et qu’ils présentent, d’autre part, un intérêt historique ou ethnographique, ce qui peut résulter, selon les arrêts Daiber et Uwe Clees, de ce qu’ils marquent un pas caractéristique dans l’évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.
30. M. [M] [R], s’il ne soutient pas que les véhicules litigieux auraient participé à un événement historique ou posséderaient un palmarès significatif, se prévaut donc, néanmoins, à juste titre des critères énoncés par ces arrêts Daiber et Uwe Clees et soutient à cet égard, d’une part, que les véhicules de marque Porsche et de marque Mercedes qu’il a importés présentent les caractéristiques d’objets de collection, au regard de leur rareté, de leur utilisation, des transactions dont ils font et de leur valeur, et, d’autre part, que ces véhicules présentent un intérêt historique, en ce qu’ils marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.
31. Sur ce dernier point, M. [M] [R] fait valoir que les véhicules de marque Porsche et Mercedes ont été produits, respectivement, à 292 et 25 exemplaires, afin qu’ils puissent concourir à des compétitions prestigieuses, et que la fédération française des véhicules d’époque a attesté que ces véhicules présentaient non seulement « un intérêt historique évident », dès lors qu’ils étaient, chacun, « à l’origine d’un nouveau genre de machines routières dont a été extrapolée [leur] version compétition [destinée au préalable au championnat des rallyes en groupe B pour le véhicule de marque Porsche et destinée au championnat du monde de GT1, pour le véhicule de marque Mercedes], mais également « un intérêt ethnologique reconnu », en ce qu’ils intéressaient « une génération de nouveaux amateurs en quête de véhicules sportifs à très hautes performances dynamiques ».
32. Sans qu’il y ait lieu de remettre en cause la valeur probante des attestations établies par la FFVE, l’affirmation selon laquelle les deux véhicules seraient « à l’origine d’un nouveau genre de machines routières », d’ordre très général et sans aucune précision sur les caractéristiques des véhicules en cause, notamment techniques, nonobstant leur rareté et le fait qu’ils présentent, comme l’admet l’administration des douanes, des caractéristiques extrêmement proches des véhicules engagés en compétition et de hautes performances, en termes d’accélération, de freinage et de vitesse maximale, ne permet pas d’établir, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que ces véhicules présentaient « des caractéristiques techniques uniques », pas plus que des caractéristiques véritablement novatrices indépendamment de leurs performances, ni, plus généralement, qu’ils auraient marqué un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou qu’ils illustreraient une période de cette évolution.
33. Par ailleurs, le fait que ces véhicules aient suscité l’intérêt de « nouveaux amateurs », dans des proportions au demeurant non quantifiées, ne permet pas d’établir qu’ils présenteraient un intérêt ethnographique.
34. Au surplus, les éléments présentés par M. [M] [R] pour établir que ces véhicules constituaient des objets de collection, notamment l’affirmation, générale, selon laquelle le véhicule de marque Porsche aurait été d’une technologie « tellement avancée et complexe » qu’il aurait été un temps interdit de circulation aux Etats-Unis et qu’il n’aurait ensuite été autorisé qu’aux fins d’exhibition, ou le fait que les deux véhicules aient été construits comme des véhicules de compétition ou qu’ils aient présenté une très faible garde au sol, ne permettent pas plus d’établir que ces véhicules, au regard de leurs caractéristiques techniques, dont rien n’établit qu’elles auraient marqué le début d’une évolution technologique, présentaient un intérêt historique.
35. Enfin, le fait que l’administration fiscale n’ait pas remis en cause le paiement par M. [M] [R], lors de la revente de ces deux véhicules en 2015, de la taxe forfaitaire sur les objets de collection, ce qui ne constitue pas, au demeurant, une prise de position formelle de cette administration, n’est pas opposable, en tout état de cause, à l’administration des douanes pour ce qui concerne le classement tarifaire de ces véhicules.
36. Il résulte de ce qui précède que, faute de présenter un intérêt historique ou ethnographique au sens de la position 9705 de la nomenclature combinée, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les caractéristiques requises pour être admis au sein d’une collection, les véhicules de marque Porsche et Mercedes importés par M. [M] [R] ne relevaient pas de cette position, de sorte que c’est à juste à titre que l’administration des douanes les a classés, respectivement, aux positions tarifaires 8703 24 90 00 et 8703 23 90 00.
37. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute l’administration des douanes de ses demandes, en ce qu’il dit que les véhicules litigieux relèvent de la position 9705, en ce qu’il prononce l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 26 août 2019, en ce qu’il ordonne la mainlevée de la caution bancaire constituée par M. [M] [R] et en ce qu’il condamne l’administration des douanes à rembourser à ce dernier les frais relatifs à la constitution de cette caution, et M. [M] [R] sera débouté de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de ses demandes subséquentes relatives à la caution qu’il a constituée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
38. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
39. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’administration des douanes aux dépens de la procédure de première instance et M. [M] [R] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
40. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’administration des douanes à payer à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros, M. [M] [R] sera débouté de sa demande complémentaire formée en cause d’appel et il sera condamné à payer à l’administration des douanes la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [M] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [M] [R] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute M. [X] [M] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1001/2013 du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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