Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2024, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 1734
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4B5
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024 à 14h00.
APPELANT
Madame [H] [R]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 5]
de nationalité Sri Lankaise
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître David-André DARMON, avocat au barreau de Nice, choisi
et de Monsieur [P] [Z], interprète en langue Sri lankaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur POLICE AUX FRONTIERES
Représenté par Monsieur [B] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 19h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le magistrat du siège tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Mme [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 5 novembre 2024 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2024 à 21h46 par Mme [H] [R] ;
Mme [H] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare 'Je veux aller vivre avec ma soeur. Non je n’ai pas de nouvelles concernant ma demande d’asile. Pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles de l’OFPRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il manifeste son accord pour qu’on prenne pour acquis les déclarations de sa cliente à l’audience du matin. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la remise en liberté de l’intéressée et, développant les moyens de sa déclaration d’appel, fait notamment valoir :
— la violation des dispositions de la CEDH (art 3) selon lesquelles toute personne a le droit à la dignité humaine. En l’espèce, ce n’est pas parce que l’OFPRA n’a pas rendu de décision que cela dispense le juge de contrôler le risque de représailles alors que sa cliente a indiqué avoir été violée et qu’elle encourt des représailles majeures,
— le juge des libertés et de la détention de Nice n’a pas statué sur ses pièces et a omis de statuer sur ses demandes,
— sur les articles L341-1 et suivant du CESEDA il est faux de dire que la procédure était régulière en ce qui concerne l’acte de placement et de maintien en zone d’attente, sur une des pages, il y a la Marianne mais pas de nom, il n’y a pas les habilitations, les délégations de signatures qui ne peuvent être vérifiées,
— le premier juge a également omis de statuer sur l’existence d’un procès-verbal blanc généralisé au dossier, le grief est caractérisé, ce document concerne la demande d’asile alors que dans la demande de prolongation la demande d’asile est considérée comme une demande d’obstruction, il appartiendra à l’OFPRA d’entendre l’intéressée alors que des procès-verbaux circonstanciés doivent être établis,
— l’article L343-3 du CESEDA indique que le registre doit comporter la signature du procureur qui vérifie les locaux du centre de rétention administrative mais ce document n’est pas versé au dossier,
— sur la contradiction des procès-verbaux : il y en a sur lesquels l’interprète n’est pas coché, on a une demande de mise en liberté, la contradiction vaut irrégularité de la procédure qui fait grief.
— lorsque le premier président envisage de faire citer les parties, l’autorité qui a placé en rétention, l’étranger peuvent demander à être entendu, le juge des libertés et de la détention n’a pas convoqué les parties, sa cliente n’a pu faire leurs observations et lui-même a eu le dossier tardivement. L’appelant a voulu être entendue et être assistée avec un interprète à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle n’a toujours pas bénéficié d’un entretien à l’OFPRA et lui-même ne connaît pas l’avis du ministère public sur les modalités de convocation de ses clients,
— la demande de prolongation est tardive et a été notifiée tardivement de sorte que sa cliente n’a pas pu préparer une défense ni lui-même de préparer des conclusions de nullités,
— le dossier est incomplet,
— sa cliente n’a pas reçu de convocation à l’audience de ce jour.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé, sollicite le maintien de l’intéressée en zone d’attente et précise que son audition par l’OFPRA est prévue demain à 10 heures. Il expose que l’appelante est arrivée avec des faux documents pour rejoindre de la famille, a été placée en zone d’attente, que ses droits ont été respectés. La demande d’asile a été faite lors du refus d’embarquer sur un procès-verbal circonstancié le 26 octobre 2024 à 15h45.
Elle a été avisée de la convocation devant le juge des libertés et de la détention en temps et en heure. Sur l’article 3 de la CEDH : les personnes sont traitées dignement. Il y avait un interprète présent dans les locaux. L’interprète est venu pour la notification elle a refusé de signer les procès-verbaux. La demande d’asile a été traitée en temps et en heure. Ce matin les convocations pour l’audience de 14h00 à la cour d’appel n’ont pas été notifiées. La zone d’attente est justifiée parce qu’elle vient avec des faux papiers. Elle n’a pas voulu prendre le vol pour [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Il conviendra de rappeler qu’en application de l’article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
1) – Sur la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
L’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Le moyen soulevé par l’appelante quant à la violation de ce texte en cas de retour dans son pays sera rejeté pour être sans objet quant à l’examen de la régularité et du bien-fondé de son placement en zone d’attente par le juge judiciaire, et ce indépendamment du sort de sa demande d’asile soumise à l’OFPRA.
2) – Sur la violation des dispositions des articles L341-1 et suivants du CESEDA
L’article L. 341-1 dispose que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Aux termes de l’article R. 341-1 l’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
En l’espèce le procès-verbal de placement en zone d’attente de l’intéressée est signée du brigadier chef de la Police Nationale [M] [G] conformément aux dispositions de l’article R. 341-1 précité.
Il conviendra donc d’écarter ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du placement en zone d’attente.
3) – Sur l’existence d’un procès-verbal blanc au dossier
L’examen du dossier ne révèle aucunement la présence d’un 'procès-verbal général blanc’ de sorte que ce moyen de nullité sera rejeté.
4) – Sur le défaut de signature du registre par le procureur de la République
L’article L. 343-3 alinéa 1er du CESEDA dispose que pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 343-1. Aux termes de l’alinéa 2 le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2. L’alinéa 3 énonce que le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.
Il ne ressort nullement des dispositions des articles L.341-2 et L. 343-3 du CESEDA que le registre de la zone d’attente devrait être revêtu de la signature du procureur de la République notamment à l’occasion de ses visites annuelles.
Le moyen n’étant pas fondé sera rejeté.
5) – Sur la contradiction des procès-verbaux
L’appelante argue de la contradiction des procès-verbaux qui fonde le non respect des dispositions légales des articles L 343-1 et suivants du CESEDA car il est soit indiqué que la case de l’interprète n’est pas cochée alors qu’il signe, soit que les justiciables ne savent pas lire et écrire, soit qu’ils veulent refuser de signer, soit qu’il veulent repartir immédiatement dès le refus d’entrée sans bénéficier du jour franc.
Quand bien même des contradictions ou des incohérences pourraient-elles être relevées entre les mentions d’un même procès-verbal ou de différents procès-verbaux quant à la présence d’un interprète, les capacités ou les demandes de Mme [R] celle-ci n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’un grief au surplus inexistant dans la mesure où elle a pu faire valoir ses droits d’abord dans le cadre d’une demande de mise en liberté (RG n°24/01726) puis d’une contestation de la demande de prolongation du placement en zone d’attente jusqu’en appel.
Ce moyen sera également écarté.
6) – Sur la violation des dispositions de l’article R743-18 du CESEDA
L’article R. 743-18 du CESEDA régit la procédure en appel en matière de rétention administrative.
Par conséquent ce moyen est sans objet s’agissant d’une procédure relative au maintien en zone d’attente.
7) – Sur l’atteinte aux droits de la défense devant le juge des libertés et de la détention
L’article L. 342-5 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ce délai pouvant être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir porté atteinte aux droits de la défense au motif qu’ayant été convoquée dans des délais trop brefs elle n’a pu se préparer et soulever des moyens de nullité.
Néanmoins, outre le fait qu’elle a effectivement invoquer de nombreux moyens devant le juge du premier degré, celui-ci a été saisi le 26 octobre 2024 à 19 heures de la demande de prolongation du placement en zone d’attente et a tenu l’audience qui s’est terminée vers 13 heures.
Nulle précipitation ne peut dès lors être reprochée au premier juge dans la mesure où, en application du texte susvisé, il ne disposait que d’un délai de 24 heures pour statuer en ce compris l’audience et la rédaction de la décision.
Le moyen tiré du non-respect des droits de la défense est par conséquent inopérant et sera rejeté.
8) – Sur le défaut de convocation à l’audience et l’utilisation de la visioconférence
L’article L. 342-6 du CESEDA énonce par ailleurs que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. L’article L. 341-7 précise en outre que la zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Une convocation à l’audience du 28 octobre 2024 à 14H00 a été transmise par le greffe de la cour d’appel au directeur de la zone d’attente qui n’a cependant pas retourné le récépissé signé de Mme [R], le représentant de la police aux frontières ayant précisé qu’elle avait été informée oralement de cette audience.
Si l’absence de remise de la convocation et sa traduction constituent une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée dans la mesure où elle fait obstacle au principe du contradictoire aucun grief n’est démontré.
D’une part l’appelante a été informée le matin de l’audience, en présence de son conseil et de l’interprète, par le président de l’audience dans le cadre de la procédure n°24/01726 qu’il n’y aurait pas de jonction des dossiers et que son appel sur l’ordonnance de prolongation du maintien en zone d’attente serait examiné l’après-midi même. D’autre part son conseil a pu développer longuement ses arguments et moyens contenus dans ses écritures remises au greffe.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 341-7 et 342-6 précités, l’audience s’est tenue devant le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en visio-conférence depuis une salle attenant au centre de rétention adminsitrative avec des moyens de télécommunication permettant à l’intéressée de comprendre les questions posées et de s’exprimer pleinement.
En conséquence ce dernier moyen sera également rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
— Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01734 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4B5
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par [H] [R] contre :
Monsieur POLICE AUX FRONTIERES
né en à
de nationalité Française
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/01734 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4B5
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2024 suite à l’appel interjeté par la préfecture de ** contre :
Monsieur POLICE AUX FRONTIERES
né en à
de nationalité Française
Le Greffier,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/24/01726
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37O
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2024 à 14h39.
APPELANTE
Madame [H] [R] alias [Y] [U] [C]
née le 04 Mai 1996 à [Localité 6] (INDE)
de nationalité Sri Lankaise
comparante en visioconférence,
assistée de Me David-andré DARMON, avocat choisi, avocat au barreau de NICE, et M. [P] [Z] (Interprète en sri lankais) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par Madame [K] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 14h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE et notifiée à 14H39, rejetant la demande de remise en liberté de Mme [H] [R] alias [Y] [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 28 octobre 2024 à 15H20 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2024 par Mme [H] [R] alias [Y] [U] [C] ;
Mme [H] [R] alias [Y] [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare 'Mon père a payé le voyage, il a tout organisé et on m’a donné le passeport et je suis partie avec ça. J’ai fait plusieurs pays mais je sais seulement que je suis passée par QATAR. J’ai voulu venir en France car ma soeur est réfugiée en France et mon père est réfugié en Angleterre. J’ai été victime de viol par l’armée srilankaise. J’ai fait une demande d’asile en France et je n’ai pas encore de nouvelles. Je n’ai pas d’autres pays où vivre. L’Inde ne m’acceptera pas en ils m’enverront au Sri Lanka qui vont m’emprisonner et me torturer.'
Me David-andré DARMON : J’ai 2 mois pour saisir le TA ce que je ferai.
Madame [K] [S], représentante de la PAF: Nous sommes dans l’attente du retour de l’OFPRA.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée du placement en zone d’attente et fait notamment valoir que il a deux mois pour saisir le tribunal administratif, que sa cliente est de nationalité sri lankaise. Elle a été victime de viol et de persécutions au Sri Lanka. Il ne peut y avoir de retour dans son pays d’origine. Il y a un risque d’atteinte à sa dignité et de tortures.
La représentante de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisée, sollicite le maintien de l’intéressée en zone d’attente et indique être dans l’attente du retour de l’OFPRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande de mise en liberté
L’article L. 341-1 dispose que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
L’article L. 342-6 du même code énonce par ailleurs que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. L’article L. 341-7 précise en outre que la zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Selon l’article L. 342-9, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L342-10 l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En application de l’article R.742-2 du CESEDA, selon lequel le juge des libertés et de la détention est saisi par I’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L.742-8 par simple requête dans les conditions prévues au chapitre III adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 et ce hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger retenu en zone d’attente peut solliciter dans les mêmes conditions la mainlevée de son placement en zone d’attente devant le juge judiciaire sauf s’il a présenté une demande d’asile, auquel cas compétence est attribuée au juge administratif selon l’article L754-3.
En l’espèce Mme [R] est arrivée en France, à l’aéroport de [Localité 7], le 24 octobre 2024 en présentant un passeport indien revêtu d’un visa français qu’elle a reconnu comme étant falsifiés ainsi que l’avait relevé la police aux frontières dont la décision de lui refuser l’accès au territoire national est donc parfaitement justifiée.
En outre les éventuelles garantie de représentation ne sauraient motiver une mainlevée du placement en zone d’attente en application de l’article L342-10 susvisé.
Enfin l’intéressée a été extrait sous escorte de la ladite zone pour être transporté dans la salle d’audience attenante au centre de rétention administrative pour les besoins de la procédure de sorte que celle-ci n’est nullement entachée d’illégalité.
Les moyens soulevés par l’appelante seront donc rejetés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Octobre 2024
— Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01726 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37O
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par [H] [R] alias [Y] [U] [C] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Octobre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/01726 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37O
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Octobre 2024 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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