Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 mars 2025, N° 11-25-54 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°403
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLDX
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en date du 19 mars 2025 (RG 11-25-54)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, AR signé
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L’ALLIER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, AR signé
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 13 mai 2022, M. [Y] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré son dossier recevable le 1er juillet 2022.
Dans sa séance du 22 décembre 2022, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes': rééchelonnement des créances sur 24 mois au taux de 0 %, le débiteur devant mettre à profit cette période pour sortir de l’indivision, et vendre son véhicule estimé à 9 000 euros (Yamaha R6). Enfin, la commission a préconisé que les dites mesures soient subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant de 3 500 euros et la liquidation de l’épargne pour un montant total de 2 970 euros devant intervenir au troisième mois.
Le débiteur a contesté ces mesures le 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a rejeté la demande de M. [C] tendant à rapporter la déclaration de caducité prononcée par jugement du 4 février 2025.
M. [C] a formé appel de ce jugement et de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de l’appelant a déposé des conclusions aux fins de désistement.
Par courrier du 26 mai 2025, la [7] a écrit pour indiquer que sa créance avait été régularisée conformément à la décision rendu e le 7 janvier 2025.
Aucun créancier n’a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision :
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf disposition contraire. Il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce désistement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Constate le désistement de M. [Y] [C] ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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