Infirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 juin 2022, n° 21/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2021, N° 11-19-1875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02154
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNLA
AFFAIRE :
SCCV BOUGIVAL 5 GENERAL LECLERC
C/
S.A.S. SOCIETE DIDIER
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le TJ de Versailles
RG : 11-19-1875
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
— Me Saléha LAHIANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCCV BOUGIVAL 5 GENERAL LECLERC
N° SIRET : 814 319 141
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 – N° du dossier 20210123
Représentant : Me Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1312
APPELANTE
****************
1/ S.A.S. SOCIETE DIDIER
N° SIRET : 834 233 397
[Adresse 1]
[Localité 6]
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE – DEFAILLANTE
2/ S.A.S.U. FERMETURE BAT SERVICES
N° SIRET : 798 281 861
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Saléha LAHIANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 92
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une opération immobilière, la société Bougival 5 Général Leclerc (ci-après, la société Bougival) a été mise en relation avec la société Fermeture Bat Services afin de passer commande de différents matériels en PVC pour la construction d’un logement situé au [Adresse 5].
Le 15 janvier 2019, la société Fermeture Bat Services a établi un devis, signé le jour même par la société Bougival, pour un montant global de 16 787, 84 euros.
La société Bougival a versé un acompte d’un montant de 6 715, 14 euros.
Exposant que, selon facture du 29 mars 2019, la somme à devoir a été ramenée par geste commercial à 7 744, 70 euros et que cette facture n’a jamais été réglée malgré les relances et deux mises en demeure, la société Fermeture Bat Services a, par acte du 13 novembre 2019, fait assigner la société Bougival devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de ladite somme, outre une indemnité complémentaire.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Bougival au paiement de la somme en principal de 7 744, 70 euros avec intérêt légal à compter du 22 mai 2019,
— rejeté la demande d’indemnité complémentaire,
— condamné la société Bougival au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bougival aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 1er avril 2021, la société Bougival a interjeté appel.
Par acte du 31 juin 2021, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Bougival a fait assigner la société Didier en intervention forcée devant la cour afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, la société Bougival demande à la cour de :
Au principal,
— juger que la société Fermeture Bat Services a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en sa qualité de professionnel sachant, en livrant un matériel non conforme, les fenêtres livrées se révélant non conformes à la suite d’un mesurage erroné des cotes prises par elle,
— juger que la société Fermeture Bat Services a exécuté de mauvaise foi le contrat de commande passé avec la société Bougival,
— juger que la société Fermeture Bat Services a refusé de livrer une marchandise conforme et a refusé de certifier conforme aux règles de l’art la solution technique palliative préconisée,
— juger que lors de la livraison de la marchandise défaillante et non conforme, les non-conformités tenant à des erreurs de mesurage ne pouvaient être décelées visuellement au déballage de la marchandise et ne pouvaient être constatées que suite à la tentative de pose des fenêtres révélant des prises de cotes défaillantes, empêchant la pose dans les règles de l’art,
— juger que la société Bougival est bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution de la commande passée auprès de la société Fermeture Bat Services,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bougival au paiement de la somme de 7 744,70 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2019, et au paiement de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Fermeture Bat Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Fermeture Bat Services au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Subsidiairement,
— condamner la société Didier à garantir la société Bougival de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Didier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 février 2022, la société Fermeture Bat Services demande à la cour de :
— juger que la responsabilité de la société Fermeture Bat Services ne peut être retenue dans le mesurage des cotes et qu’elle n’a nullement failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— juger que la société Fermeture Bat Services n’est pas habilitée à établir une certification conforme aux règles de l’art n’étant pas l’installateur de matériel,
— juger que la société Bougival est mal fondée à faire valoir l’exception d’inexécution de la commande passée auprès de la société Fermeture Bat Services en l’absence de défaillance de la société Fermeture Bat Services,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société Bougival au paiement de la somme de 7 744, 70 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2019,
condamné la société Bougival au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Bougival aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— prendre acte que la société Fermeture Bat Services s’en rapporte à la cour quant à l’assignation en intervention forcée de la société Didier par la société Bougival à titre de garantie,
— condamner la société Bougival au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bougival aux dépens de première instance et d’appel.
Assignée en intervention forcée, la société Didier n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a estimé que, si la société Bougival se prévalait de manquements contractuels de la société Fermeture Bat Services pour s’opposer au paiement de la facture, de tels manquements n’étaient pas démontrés, de sorte que la société Bougival devait être condamnée au paiement du solde de la dite facture.
Sur le fondement des articles 1217, 1103 et 1104 du code civil, la société Bougival se prévaut d’une exception d’inexécution faisant valoir que la société Fermeture Bat Services a manqué à ses obligations contractuelles en se présentant comme un fabricant des matériels proposés alors qu’elle n’est qu’un simple commercial revendeur, en établissant des mesurages erronés des matériels commandés, en refusant de remplacer les matériels non-conformes livrés ainsi qu’en refusant de certifier comme conforme aux règles de l’art la solution technique palliative préconisée par elle. Elle indique avoir adressé à la société Fermeture Bat Services plusieurs mails et lettres recommandées avec accusé de réception dans lesquels elle invoquait les divers manquements de cette dernière et lui demandait d’y remédier.
Subsidiairement, la société Bougival fait valoir que la société Didier n’a pas contrôlé la conformité des marchandises lors de leur livraison et que, compte tenu de cette exécution défaillante, cette dernière doit être condamnée à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Fermeture Bat Services.
La société Fermeture Bat Services conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et fait valoir, en substance :
— qu’elle n’a jamais nié son statut d’intermédiaire et que la société Bougival ne pouvait ignorer sa qualité de revendeur ;
— qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement sur les mesurages des cotes et sur le délai de livraison, l’appelante se prévalant de mentions manuscrites dépourvues de valeur probante ; qu’au demeurant, elle n’est pas responsable des mesures des menuiseries, lesquelles ont été commandées par la société Fermeture Bat Services auprès de son fabricant selon les mesures fournies par le maître d’ouvrage et l’entreprise maître d''uvre, la société Didier ; que par ailleurs, la société Bougival n’a jamais fait part de sa volonté de retourner la marchandise ; qu’en outre, l’erreur de relevé de cotes a été résolue par des solutions qui sont conformes aux règles de l’art et qui n’ont entraîné aucun préjudice ; qu’enfin elle ne pouvait confirmer le caractère conforme aux règles de l’art des solutions proposées dans la mesure où elle n’est pas habilitée à certifier la pose dans les règles de l’art, n’ayant pas un statut d’installateur ;
— qu’elle avait indiqué à la société Bougival que la poignée serait remplacée lorsque cette dernière aurait procédé au règlement de la facture ;
— qu’elle n’a aucune raison de fournir une attestation responsable décennale dès lors qu’elle intervient en qualité d’intermédiaire.
***
Il convient en premier lieu de rappeler que la société Fermeture Bat Services est une société dont l’activité est l’achat, la vente, la commercialisation de produits de fermetures, plus précisément de menuiseries en PVC.
Cette société a établi un devis le 15 janvier 2019, lequel comporte la désignation précise des pièces commandées et leurs dimensions qui figurent en outre sur les schémas de chacun des ouvrants situés dans la partie gauche du devis. Le responsable de l’appelante a paraphé chaque page de ce devis, il l’a accepté et signé le 15 janvier 2019 et y a ajouté la mention manuscrite suivante : 'les cotes sont de la responsabilité de l’entreprise. Pour le 15 février 2019".
La société Fermeture Bat Services ne saurait prétendre que cette mention lui est inopposable, qu’elle est vague faute de dénomination de l’entreprise concernée et qu’elle n’a pas été paraphée 'en retour’ par elle-même alors qu’elle est postérieure à la signature effective du devis. Elle soutient que les mesures lui ont été communiquées 'par le maître d’ouvrage et des entreprises prestataires intervenant sur le chantier'. Plus loin dans ses écritures, elle indique que 'les dimensions des maçonneries étaient bien celles convenues avec le client … les photos versées démontrent tout au plus une pose hâtive des produits livrés'.
Cet argumentaire, quelque peu confus, qui émane d’une société spécialisée dans la vente de menuiseries n’est pas sérieux. La mention manuscrite figurant sur le devis est claire: les mesures ont été prises non pas par le client auteur de cette indication, mais par 'l’entreprise’ qui ne peut être que celle qui a émis le devis, et si, d’aventure, la société Fermeture Bat Services n’avait pas pris elle-même les cotes, alors qu’il s’agit d’une partie essentielle de sa mission, et qu’elle refusait d’endosser la responsabilité du mesurage, il lui appartenait de le mentionner sur son devis avant de le soumettre au client. En tout état de cause, à supposer même que les mesures n’aient pas été prises par la société Fermeture Bat Services, il lui appartenait à réception du devis annoté par son client de lui signaler que sa mention était inexacte et qu’il était seul responsable des cotes figurant dans le document. Elle n’en a rien fait, retournant le 16 janvier 2019 à l’appelante la facture d’acompte.
Il convient donc de considérer que les mesures ont été prises par la société Fermeture Bat Services et que celle-ci est entièrement responsable de ce chef.
La société Fermeture Bat Services ne saurait donc imputer le mauvais dimensionnement des menuiseries, qu’elle conteste par ailleurs, à sa cliente.
Par mail du 21 mars 2019, l’appelante a écrit à la société Fermeture Bat Services: 'suite à ma visite sur place ce jour à 12h00, j’ai constaté qu’aucune solution satisfaisante n’a été mise en oeuvre pour garantir l’étanchéité de la pose, qui ne sera pas conforme aux usages et aux DTU. En conséquence, et suite à votre erreur de prise de cotes, je récuse les menuiseries proposées et vous demande leur remplacement sans délai par des menuiseries aux bonnes dimensions. Le chantier sera probablement arrêté de votre fait, et vous en subirez les éventuelles conséquences.'
Le 27 mars suivant, la société Fermeture Bat Services écrivait ce qui suit à sa cliente : 'pour faire suite à notre rendez-vous sur site avec Monsieur [R] et vous-même, nous avons validé la solution suivante : le châssis composé (porte d’entrée + fenêtres latérales) repère 3-4-5 de votre plan a été équipé d’un précadre en tubes de 40x40 aluminium laqué couleur menuiserie fourni par nos soins. Il a été mis en compribande entre la menuiserie et le tableau maçonné, entre le tube et la menuiserie (ce dernier ayant été vissé sur le châssis par l’intérieur) et entre le tube et le mur. Un joint silicone complémentaire terminera la liaison entre les tubes et la maçonnerie.
Cette solution que vous validez sera appliquée sur les autres châssis : 1- 2 -8 -7 -6 de votre plan.
Pour les repères 1-2-8, il s’agit d’uniformiser l’ensemble de la façade.
Les repères 7 et 6 seront quant à eux recouverts par votre habillage bois.
Il a été convenu que les châssis fixes repères 10 et 9 du plan seront reposés comme il se doit en applique intérieur et un habillage par cornières aluminium laqué couleur menuiserie permettra de rattraper les défauts de maçonnerie.
L’ensemble des travaux sera exécuté par l’entreprise Didier'.
A aucun moment, la société Fermeture Bat Services ne conteste que les mesures prises étaient erronées puisqu’elle propose des solutions destinées à dissimuler les conséquences de leurs mauvaises dimensions.
A cette proposition, l’appelante a répondu par mail du 28 mars 2019 : 'merci de me préciser que ce montage particulier, consécutif à votre erreur de cotes, respectera les critères usuels d’étanchéité à l’eau et à l’air.'
La société Fermeture Bat Services n’a pas répondu à cette demande, malgré une relance de la société Bougival le 8 avril 2019.
Par mail et lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, la société Bougival a écrit à la société Fermeture Bat Services :
'Monsieur,
Pour permettre la clôture du dossier, je récapitule mes demandes déjà exprimées dans mes derniers mails :
1/ levée la réserve concernant la hauteur de poignée de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée ;
2/ confirmer, par retour de mail, votre erreur de relevé de cotes, et que cette erreur a entraîné le
choix de solutions qui sont malgré tout conformes aux règles de l’art et permettent d’atteindre la performance attendue ;
3/ votre attestation d’assurance RC 2018 et 2019 ;
4 / l’attestation RC décennale de l’usine 2018 et 2019.
Nous vous remercions de cesser de nous importuner.
Le règlement sera effectué lorsque les 3 demandes ci-dessus seront réalisées.'
Dans ce courrier, l’appelante demandait donc, clairement, à la société Fermeture Bat Services, que celle-ci lui certifie que les solutions techniques préconisées, par elle, le 27 mars 2019, étaient des solutions conformes aux règles de l’art et permettant d’atteindre la performance attendue.
C’est donc au terme d’une lecture imparfaite de ce courriel que le premier juge a considéré qu’il révélait que la société Bougival était satisfaite de la prestation de la société Fermeture Bat Services qu’elle estimait 'conforme aux règles de l’art'.
L’appelante indique à raison qu’il était essentiel pour elle d’avoir la confirmation écrite que les pièces posées, par la société Didier et livrées par la société Fermeture Bat Services, malgré leurs erreurs de cotes, remplissaient bien leur fonction et répondaient bien aux normes applicables en matière de bruit et d’étanchéité.
Il résulte de ces éléments que la société Fermeture Bat Services n’a pas exécuté correctement la commande qui lui avait été passée et que si la société Bougival a consenti à ce que des alternatives soient mises en oeuvre pour remédier à l’inadéquation des mesures prises par l’intimée, elle n’a jamais obtenu de cette dernière la moindre garantie en terme de qualité, ce qui est parfaitement anormal eu égard à la qualité de professionnelle de la société Fermeture Bat Services.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le devis faisait état d’une commande d’un montant de 16 787,84 euros. Déduction faite de l’acompte de 6 715,14 euros versé par la société Bougival, le solde dû était de 10 072,70 euros.
Une réduction avait été consentie par la société Fermeture Bat Services ainsi que le révèle la facture du 29 mars 2019 qui fait état d’un 'geste commercial suite problèmes sur chantier’ de 1 940 euros, en sorte que le solde restant dû selon l’intimée est de 7 744,70 euros. Figure sur la facture cette mention manuscrite : 'suite entretien M. [D]. Déduire 1940 € HT : montant des frais 'engagés’ par sté Didier pour pose et habillage complémentaire. Le 26/04/19".
Le geste commercial consenti par la société Fermeture Bat Services, qui correspond à une remise comprise entre 11 et 12% sur sa prestation est insuffisant eu égard à la gravité du manquement à une de ses obligations principales, celle de fournir des menuiseries adaptées à l’ouvrage en cours de construction.
La réduction de prix à laquelle est en droit de prétendre l’appelante doit être évaluée à 40%, en sorte que reste due sur le devis d’origine de 16 787,84 euros, la somme de 10072,70 euros, soit, déduction faite de l’acompte versé de 6 715 euros, un solde restant dû par la société Bougival de 3 357,70 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2019.
L’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Bougival à l’encontre de la société Didier qui a posé les menuiseries en cause ne saurait prospérer dès lors que la société Bougival a été indemnisée ci-dessus des manquements contractuels imputables à la société Fermeture Bat Services.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Bougival 5 Général Leclerc à payer à la société Fermeture Bat Services la somme de 3 357,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019.
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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