Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 156
N° RG 23/00904 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQTZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. CCM IMPORT-EXPORT société de droit roumain
C/
S.A.S. DAGARD
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Cristina VANNIER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 17-04-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CCM IMPORT-EXPORT société de droit roumain, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. DAGARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CCM IMPORT-EXPORT SRL (société CCM) société de droit roumain, exerce une activité d’ingénierie de salles à environnement contrôlé. Elle fait partie du groupe de sociétés ADC Group.
La société DAGARD, immatriculée au RCS de Guéret, a pour activité principale la fabrication et la vente de panneaux et portes isothermes pour chambres froides, de matériels et entrepôts frigorifiques et de systèmes de cloisons destinés aux salles blanches et enceintes pour l’industrie agroalimentaire, les hôpitaux et les laboratoires de recherche.
Dans le cadre d’une relation d’affaires établie depuis plus de dix ans, la société Dagard a vendu à la société CCM de nombreux éléments d’équipements spécifiques à l’installation de salles blanches et/ou chambres froides.
Plusieurs procédures judiciaires opposent désormais les parties.
Notamment, la société CCM reproche à la société Dagard une rupture brutale de leurs relations établies et lui a délivré de ce chef une assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour sa part, la société CCM a porté plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de recel pouvant impliquer le groupe auquel appartient la société CCM.
Dans le cadre de cette escroquerie présumée, la société Dagard soutient qu’un salarié désormais licencié aurait accordé des remises anormales à la société CCM, avec le dirigeant de laquelle il serait lui-même entré en relations d’affaires par l’entremise d’une société gérée par son épouse.
Par courriel du 16 mai 2019, la société Dagard a informé la société CCM IMPORT-EXPORT du changement de ses conditions commerciales sur les commandes à venir, les remises applicables étant désormais une 'remise unique de 65 sur tous les produits du tarif salle propre (SM-SI-LG-LM; portes, vitrages, accessoires…)' et une 'remise 52 sur le tarif agro'. Elle l’a également informée de ce que toute demande de montage devra être faite sous contrat de prestation de service, qui s’intégrera au contrat entre la société Dagard et son client.
Il a été précisé de ce que les remises anciennes resteraient d’actualité pour un certain nombre de projets déjà discutés.
Par lettre recommandée en réponse du 20 août 2019, la société Dagard a mis en demeure la société CCM IMPORT-EXPORT de lui payer plusieurs factures pour un montant de 184.013,66 €, outre indemnité forfaitaire de retard.
Par exploit du 7 septembre 2021, la société Dagard a assigné la société CCM IMPORT-EXPORT devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de la voir condamner au paiement de treize factures d’un montant total de 184 533,66 €, outre intérêts légaux à compter du 20 août 2019 et indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a :
Pris acte du retrait de la demande de renvoi à la juridiction Bordelaise
Débouté la société CCM IMPORT-EXPORT SRL de toutes ses demandes fins et conclusions,
LA CONDAMNE à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD la somme de 184.533,66 euros au titre de 13 factures impayées augmentée des intérêts légaux à compter du 20 août 2019,
LA CONDAMNE à payer et porter à la même société DAGARD la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
LA CONDAMNE en la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de caution.
Ce jugement a été notifié par la société Dagard à la société CCM IMPORT-EXPORT le 29 novembre 2023, qui en a relevé appel par déclaration du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 14 mars 2024, la société CCM IMPORT-EXPORT demande à la cour de :
Recevoir la société CCM IMPORT-EXPORT SRL en son appel limité formé à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Guéret.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
Déboute la société CCM IMPORT-EXPORT SRL de toutes ses demandes fins et conclusions,
LA CONDAMNE à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD la somme de 184 533,66 euros au titre de 13 factures impayées augmentée des intérêts légaux à compter du 20 août 2019,
LA CONDAMNE à payer et porter à la même société DAGARD la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
LA CONDAMNE en la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Dire et juger la société CCM IMPORT-EXPORT SRL recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal : Débouter la société DAGARD de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
A titre subsidiaire : Condamner la société DAGARD à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL S.R.L en indemnisation de ses préjudices :
— La somme de 1.769,70 ' en réparation de son préjudice matériel et 5000 ' en réparation de ses préjudices divers au titre de la livraison non conforme au port d'[Localité 4] ;
— La somme de 1.240 ' en réparation de son préjudice matériel et 5000 ' en réparation de ses préjudices divers au titre de la livraison non conforme pour le projet réalisé au profit de SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA ;
— La somme de 27.600 ' en réparation de ses préjudices divers au titre de la livraison non conforme pour le projet réalisé au profit de DELPHI GDI – phase I ;
— La somme de 93.553,52 ' en réparation de ses préjudices financiers et d’images subies à l’occasion de l’appel d’offres pour DELPHI Portugal ;
— La somme de 6.399 ' en réparation de ses préjudices financiers pour perte de clientèle concernant la société TERAPIA RANBAXY ;
— La somme de 97 466 ' en réparation de ses préjudices financiers pour perte de clientèle concernant la société BIOFARM LABO QC ;
— La somme de 60.000 ' en réparation de ses préjudices financiers consistant dans le coût de modification du fournisseur Salle Blanche en relation avec le client OKKAR THIRI
Condamner la société la société DAGARD SAS à payer à la société CCM IMPORT-EXPORT SRL la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens, appel et première instance.
A titre principal, la société CCM IMPORT-EXPORT soutient que les créances dont se prévaut la société Dagard ne sont pas fondées. Il n’y avait pas eu d’accord sur les prix qui ont été pratiqués par la société Dagard, et elle n’a pas reçu l’intégralité des commandes qui ont fait l’objet des factures litigieuses. Les bons de livraison dont se prévaut la société Dagard, n’étant pas signés par elle, ne sont pas probants.
A titre subsidiaire, la société CCM IMPORT-EXPORT soutient que les commandes n’ayant pas été complètement et correctement réalisées par la société Dagard, qui a commis des défauts de livraison, elle devra être indemnisée du préjudice qu’elle a subi à hauteur de :
1 769,70 ' pour le retard de dédouanement sur le chantier OKKAR THIRI suite à la non-conformité des documents, outre une indemnisation complémentaire de 5 000 euros ;
1 240,00 ' à raison du remplacement de bandes de recouvrement des portes commandées sur le chantier Saint-Gobain Glass Romania suite à leur non-conformité, outre une indemnisation complémentaire de 5 000 euros ;
27 600 ' à raison d’un préjudice d’image et matériel causé par le manque de stocks ayant causé un retard sur le chantier Delphi GDI ;
93 553,52 ' à raison de la perte du partenariat avec la société MJ Project, car la société Dagard s’est associé au groupe Purever pour répondre à l’appel d’offre de cette société ;
6 399 ' et 97 466 ' à raison de la perte des sociétés Terapi Ranbaxy et Biofarm Labo Qc en tant que clients potentiels, suite à la hausse des prix soudaine de la société Dagard et à l’impossibilité de réaliser des projets 'clés en main’ causée par la fin des relations commerciales avec la société Dagard ;
60 000 ' à raison du changement de fournisseur qui a été causé sur le chantier Okkar Thiri par le refus de la société Dagard de la livrer pour des commandes 'clés en main'.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2025, la société Dagard demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Guéret en ce qu’il a :
— Débouté la société CCM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société CCM à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD la somme de 184 533,66 euros au titre de 13 factures impayées en ce compris l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement) augmentée des pénalités de retard (taux fixé à trois fois le taux d’intérêt légal – CGV DAGARD) à compter du 20 août 2019,
— Condamné la société CCM en la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Réparer l’omission de statuer sur l’usage abusif du mécanisme de l’exception d’inexécution :
Juger que la société CCM IMPORT-EXPORT a fait un usage de mauvaise foi de l’exception d’inexécution constitutif d’un abus ;
Condamner en conséquence la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de cet usage abusif ;
Juger que la société CCM IMPORT-EXPORT est irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation de la société DAGARD au paiement de diverses sommes « en indemnisation de ses préjudices » ;
Condamner la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement de la somme de 13000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement des entiers dépens, en ce compris l’ensemble des émoluments d’huissier (dont ceux qui, habituellement, sont mis à la charge du créancier).
La société Dagard soutient que la société CCM IMPORT EXPORT doit être condamnée à lui payer les treize factures établies entre le 28 février et le 2 juillet 219, puisqu’elle a pris possession des marchandises commandées, ainsi que l’établissent les lettres de voitures qu’elle verse au débat. Ces marchandises n’ont fait l’objet d’aucune réclamation établie dans les conditions prévues par ses CGV, c’est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.
Or, malgré ses demandes par courriel le 4 juillet 2019 puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2019, la société CCM IMPORT EXPORT n’a pas procédé à leur règlement. Elle devra être condamnée au paiement d’intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2019, en application de ses CGV, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture en application de l’article L.411-10 du code de commerce.
La société Dagard soutient que la société CCM IMPORT-EXPORT ne peut se prévaloir de la modification tarifaire intervenue en mai 2019 pour refuser le paiement des factures litigieuses, puisque cette modification n’a affecté que quatre d’entre elles, et que le prix facturé avait été approuvé par la cliente, par la transmission de tableaux récapitulatifs pour dix commandes, et par courriel pour deux commandes.
Les allégations de difficultés de livraison et de problèmes de conformité dont se prévaut la société CCM IMPORT EXPORT n’ont été élevées qu’en juillet 2019, et sont fausses. Aucun défaut de livraison ou manquement contractuel n’est prouvé utilement par l’appelante, pas plus que les préjudices qui en aurait découlé.
Les demandes d’indemnisation présentées par la société CCM IMPORT EXPORT au titre de manquements contractuels et défaut de livraison sont nouvelles en cause d’appel, et donc irrecevables.
Elles relèvent au demeurant de la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Bordeaux en rupture des relations commerciales établies.
La société Dagard demande l’octroi d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’opposition injustifiée par la société CCM IMPORT-EXPORT d’une exception d’inexécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les prétentions de la société DAGARD:
Plusieurs factures sont en litige, qu’il convient d’examiner une à une.
Facture 19002666 du 28.02.2019 pour 117.146,50 euros:
Il s’agit d’une facture de matériel destiné à un client birman de la société CCM et qui sera livré directement par la société DAGARD en Birmanie.
La commande a été passée avant la modification tarifaire demandée par la société Dagard à la société CCM.
Sont versés aux débats des échanges de courriels relatifs à cette vente dont l’un évoque le transport maritime des marchandises en trois containers, les lettres de voiture au départ de la société Dagard pour une arrivée à [Localité 2] de quatre containers, un connaissement maritimes pour un départ [Localité 2], avec comme expéditeur CCM et destinataire le client birman, pour quatre containers, et un courriel du client final à Dagard indiquant que 'tout est ordre, on va pour dédouaner semaine prochaine'.
Il ne peut dès lors être soutenu que la société Dagard ne démontre pas avoir livré les marchandises figurant sur la facture.
D’autre part, celle-ci ne peut être tenue responsable des difficultés de dédouanement, le transporteur maritime CMA-CGM reconnaissant sa responsabilité puisqu’il proposait un avoir.
Au demeurant, sur le connaissement, l’expéditeur est la société CCM.
Cette facture est due tandis que la demande indemnitaire formée à hauteur de 1.769,70 euros par la société CCM est rejetée.
Facture 19003701 du 22 mars 2019 pour 10.028,58 euros et facture 19004358 du 04 avril 2019 pour 5.171 euros:
Ces factures sont antérieures à la modification tarifaire.
La facture 19003701 a été acquittée et reste due la facture 358.
Sont versés aux débats le bon de commande du matériel, un courriel relatif à la commande, la lettre de voiture CMR portant le cachet d’un transporteur roumain, mais sans le cachet du destinataire CCM.
Pour autant, en vertu des conditions générales de vente, connues de la société CCM compte tenu de l’ancienneté du courant d’affaires, la délivrance des biens par la société Dagard a lieu au moment de leur remise au transporteur choisi par le client.
Dès lors, la lettre de voiture versée aux débats atteste de la délivrance.
D’autre part, les achats de marchandises effectuées par la société CCM sont des achats d’éléments qu’elle va poser sur ses propres chantiers de salle blanche et souvent les commandes sont indiquées comme urgentes (modifications mineures en cours de chantier).
La réception des éléments conditionne la poursuite du chantier.
Or, la société CCM est dans l’incapacité de justifier avoir contacté la société Dagard pour se plaindre de ce que telle ou telle commande n’était pas arrivée, ce qui démontre qu’elle a bien poursuivi ses chantiers grâce aux marchandises reçues.
La facture est due.
Facture 19003923 du 27 mars 2019 de 9.688,52 euros et 19004361 du 04 avril 2019 pour 3.772 euros:
La facture 19003923 a été acquittée.
Il s’agit d’une commande connexe à la commande ayant conduit aux deux précédentes factures.
Sont versés aux débats: la commande, de nouveaux courriels en faisant état, la même CMR.
La preuve de la commande et de la livraison est apportée donc ces factures sont dues.
Facture 19005875 du 13 mai 2019 pour 115,35 euros:
Est produit le courriel de CCM demandant que soient rajoutées cinq bombes de peinture au premier transport partant de France pour la Roumanie, et la réponse de la société Dagard l’informant de leur coût et de la date du prochain départ de marchandises.
La facture est due.
Facture 19005876 du 13 mai 2019 pour 7331.49 euros:
La commande et la facture correspondante sont antérieures aux modifications tarifaires.
Sont versés aux débats de nombreux courriels relatifs à cette commande urgente de portes de la société CCM, l’ordre de commande, et la lettre de voiture.
La facture est due.
Facture 19005877 du 13 mai 2019 pour 3.322,20 euros:
La commande et la facture sont antérieures aux modifications tarifaires.
Sont versés aux débats des courriels relatifs à la commande urgente, dont un faisant état des prix, et la réponse de la société CCM indiquant qu’elle est d’accord, ainsi que la lettre de voiture.
La facture est due
Facture 19006774 du 29 mai 2019 de 25.666,85 euros:
La commande est antérieure aux modifications tarifaires
Sont versés aux débats les courriels relatifs à la commande, la commande, la lettre de voiture.
Au demeurant, la livraison n’est pas contestée puisque la société CCM soutient qu’il lui a été livré deux portes non vitrées alors qu’elle avait commandé des portes vitrées.
Selon la société Dagard il s’agirait de passe-plats.
Au demeurant l’erreur est incontestable et a donné lieu à une nouvelle livraison quelques semaines plus tard par la société Dagard;
Il n’est pas justifié par la société CCM du paiement d’une quelconque pénalité de retard à son propre client qui pourrait justifier, par compensation, de son refus de payer la facture susvisée, laquelle au demeurant comprenait de nombreux autres éléments que les portes litigieuses.
La facture est due tandis que la demande indemnitaire de la société CCM, formée à hauteur de 27.600 euros est rejetée.
Facture 19006775 du 29 mai 2019 de 1.067,56 euros:
La commande est antérieure aux modifications tarifaires, relative à de petits compléments pour des commandes antérieures, et s’est vue appliquer les mêmes remises que pour les commandes principales.
Sont produits les courriels d’échange et la lettre de voiture.
La facture est due.
Facture 19006849 du 31 mai 2019 de 2.834,93 euros:
La commande est antérieure aux modifications tarifaires, relative à de petits compléments pour des commandes antérieures, et s’est vue appliquer les mêmes remises que pour les commandes principales.
Sont produits les courriels d’échange et la lettre de voiture.
La facture est due.
Facture 19007947 du 20 juin 2019 pour 3.037,98 euros:
La commande est antérieure aux modifications tarifaires, relative à de petits compléments pour des commandes antérieures, et s’est vue appliquer les mêmes remises que pour les commandes principales.
Sont produits les courriels d’échange et la lettre de voiture.
La facture est due.
Facture 19007949 du 26 juin 2019 pour 1.365,76 euros:
La commande est antérieure aux modifications tarifaires, relative à de petits compléments pour des commandes antérieures, et s’est vue appliquer les mêmes remises que pour les commandes principales.
Sont produits les courriels d’échange et la lettre de voiture.
Ont été demandées des bandes de recouvrement différentes suite à une erreur.
Elles ont été envoyées par la société Dagard avec la livraison suivante, quelques jours plus tard.
Aucun préjudice consécutif à l’erreur n’est justifié.
La facture est due tandis que la demande indemnitaire formée par la société CCM à hauteur de 1 240,00 ' est rejetée.
Facture 19007949 du 28 juin 2019 de 13.063,23 euros:
L’examen de la commande démontre que pour cette commande, relative à un projet pour lequel des commandes importantes avaient été réalisées, comporte des remises au même taux.
Est aussi produite la lettre de voiture.
La facture est due.
Facture 19008385 du 02 juillet 2019 de 118,81 euros:
La facture est justifiée par un justificatif d’envoi et de bonne réception DHL.
La facture est due.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société CCM à payer à la société Dagard la somme de 184.013,66 euros au titre destreize factures précitées restées impayées, outre 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, soit un total de 184.533,66 euros.
Le jugement a assorti la condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2019.
La société Dagard demande pourtant que la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CCM à payer et porter à l’adresse de la société Dagard la somme de 184.533,66 euros au titre des factures impayées augmentée des pénalités de retard (taux fixé à trois fois le taux de l’intérêt légal sur les conditions générales de vente).
La cour confirmera donc le jugement en assortissant la condamnation au paiement de la somme de 183.533,66 euros du taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2019, date de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu en revanche de prévoir une indemnité de 40 euros supplémentaire, la condamnation principale incluant déjà treize indemnités forfaires de 40 euros.
Sur la demande indemnitaire pour usage abusif du mécanisme de l’exception d’inexécution:
Il n’est pas démontré que le refus de paiement de la société CCM n’ait pas eu pour seul objet de préserver ses droits dans le cadre d’un litige complexe entre les parties, les procédures étant multiples.
La demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les prétentions indemnitaires de la société CCM IMPORT-EXPORT:
La société CCM demande la condamnation de la société Dagard aux dommages et intérêts suivants:
— 93 553,52 ' à raison de la perte du partenariat avec la société MJ Project, car la société Dagard s’est associé au groupe Purever pour répondre à l’appel d’offre de cette société ;
— 6 399 ' et 97 466 ' à raison de la perte des sociétés Terapi Ranbaxy et Biofarm Labo Qc en tant que clients potentiels, suite à la hausse des prix soudaine de la société Dagard et à l’impossibilité de réaliser des projets 'clés en main’ causée par la fin des relations commerciales avec la société Dagard ;
— 60 000 ' à raison du changement de fournisseur qui a été causé sur le chantier Okkar Thiri par le refus de la société Dagard de la livrer pour des commandes 'clés en main'.
Ces prétentions sont doublement irrecevables.
D’une part elles sont nouvelles en cause d’appel puisqu’elles sont relatives à des circonstances de fait distinctes des marchés ayant conduit à l’émission des factures examinées ci-dessus.
Elles ne peuvent donc permettre d’opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses.
D’autre part, les préjudices invoqués par la société CCM à l’appui de ses demandes indemnitaires sont consécutifs à la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, rupture caractérisée comme brutale et fautive par la société CCM et faisant l’objet de l’instance qu’elle a elle-même introduite devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
A ce titre, la cour ne peut les examiner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société CCM, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société Dagard la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CCM IMPORT-EXPORT SRL de toutes ses demandes fins et conclusions, et l’a condamnée à payer et porter à l’adresse de la société DAGARD la somme de 184.533,66 euros au titre de 13 factures impayées augmentée des intérêts légaux à compter du 20 août 2019.
L’infirme en ce qu’il a condamné la société CCM IMPORT-EXPORT à payer en outre à la société DAGARD une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Statuant à nouveau:
Déboute la société Dagard de sa demande visant à voir condamner la société CCM IMPORT-EXPORT au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Y ajoutant:
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de 95.553,52 euros, 6.399 et 97.466 euros, et 60.000 euros formées par la société CCM IMPORT-EXPORT.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société CCM IMPORT- EXPORT aux dépens d’appel.
Condamne la société CCM IMPORT-EXPORT à payer à la société Dagard la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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