Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 mars 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBOW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [V]
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [V]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [V], née le 5 avril 1962 à [Localité 3] (Ain), fait l’objet depuis le 27 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 10 février 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, pour un contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par courriel par Maître Benoît LUNEAU.
Le 6 mars 2025, [C] [V] et l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [V] et l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] n’ont pas comparu.
Maître LUNEAU, conseil de [C] [V], se réfère à sa déclaration d’appel et y ajoute un moyen d’irrégularité. Il a demandé que l’appel soit déclaré recevable, l’infirmation de l’ordonnance ainsi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du certificat de non auditionnabilité : il rappelle que le plus souvent c’est parce que le patient est violent et qu’il y a un risque à organiser un déplacement qu’il n’est pas auditionnable. En l’espèce, il est dit que [C] [V] n’est pas en mesure de s’exprimer avec un consentement éclairé ce qui est de l’appréciation d’un magistrat et pas d’un médecin. Madame [V] a été sous curatelle mais elle ne l’est plus ce qui signifie qu’elle est apte à s’exprimer pour elle. Elle n’a pas de domicile, certes, mais c’est sa liberté qui est ici est en jeu. Sa famille peut l’accueillir. Les certi’cats mensuels notent qu’elle va mieux.
Irrégularité tirée de la notification tardive de deux décisions mensuelles de maintien de soins, à savoir 6 jours entre la décision du 29 novembre 2024 notifiée le 5 décembre 2024 et 7 jours entre la décision du 27 décembre 2024 et sa notification le 3 janvier 2025. Cette tardiveté fait grief.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance du certificat non auditionnabilité de [C] [V]
Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, lorsqu’il statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l’espèce, s’agissant de [C] [V], il convient de préciser que dans un écrit médical du 11 mars 2025, le docteur [B] [I] a fait savoir que « des troubles cognitifs important [qui] la rendent dans l’incapacité de réaliser les enjeux et sa situation de vulnérabilité » et rendent impossible l’audition de [C] [V] qui n’est « pas en mesure de s’exprimer avec un consentement éclairé dans le cadre d’une audience ».
Quand bien même [C] [V] ne ferait plus l’objet d’une mesure de protection, ces éléments médicaux ci-dessus rappelés caractérisent clairement et pleinement un obstacle à son audition et ce, directement en lien avec les difficultés psychiatriques qu’elle rencontre.
Par conséquent, le moyen sera rejeté, la non auditionnabilité de [C] [V] ayant été médicalement établie.
Sur l’irrégularité tirée de de la notification tardive de deux décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est constant que la notification des décisions de maintien du 29 novembre 2024 et du 27 décembre 2024 a été tardive.
Toutefois, il apparaît que la décision de maintien du 29 novembre 2024, notifiée le 5 décembre 2024, vise le certificat médical mensuel en date du 29 novembre 2024 qui précise que « la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le vendredi 29 novembre 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état ».
De même, la décision de maintien du 27 décembre 2024, notifiée le 3 janvier 2025, vise le certificat médical mensuel en date du 27 décembre 2024 qui précise également que « la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le vendredi 29 novembre 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état ».
Dès lors, [C] [V] ayant été, à l’occasion de ces examens médicaux, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations sur le projet de maintien des soins en hospitalisation complète, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisé. Il sera observé au surplus que la succession des avis médicaux montrent l’importance du maintien des soins sous contrainte au regard des difficultés importantes que présente [C] [V].
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté faute de grief établi.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents et notamment ceux des 27 janvier 2025, 9 mars 2025 et 11 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [V].
Le certificat du 9 mars 2025 du docteur [P] [Y] indique que : « Patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation délirante. L’évolution est actuellement favorable mais son autonomie est compromise. La patiente présente des troubles cognitifs importants la rendant dans l’incapacité de réaliser les enjeux de sa situation et sa vulnérabilité. Des projets de prise en charge médico-sociale sont en cours d’élaboration ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète toute alternative apparaissant impossible à envisager à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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