Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, 22 février 2024, N° 51-21-000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 42]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 septembre 2025
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUY
— PV- Arrêt n°
[A] [N] / [G] [J] veuve [I], [S] [I] épouse [Y], [K] [I], [W] [I]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 51-21-000015
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [N]
[Adresse 41]
[Localité 2]
assisté de Maître Jacques BAUDOT de la SELARL CABINET COTESSAT- BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
APPELANT
ET :
Mme [G] [J] veuve [I]
[Adresse 12]
[Localité 1]
et
Mme [S] [I] épouse [Y]
[Adresse 23]
[Localité 21]
et
M. [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 39]
et
M. [W] [I]
[Adresse 38]
[Localité 35]
Tous assistés de Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 18 décembre 1996, M. [V] [I] a consenti à M. [A] [N] un bail à ferme de 25 ans, à compter du 11 novembre 1996, portant sur une propriété rurale située sur le territoire de la commune de [Localité 43] ([Localité 40]), comprenant divers bâtiments d’habitation et d’exploitation et stabulation, une cour, un jardin et un ensemble parcelles de terres et de prés d’une contenance totale de 65 ha 05 a 61 ca, cadastré section BX numéros [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], section BZ numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], et [Cadastre 33] et section ZC numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Le prix du fermage était fixé pour les locaux d’habitation à la somme annuelle de 9.934,00 francs payable semestriellement à terme échu les 11 mai et 11 novembre de chaque année et pour les parcelles de terre et bâtiments d’exploitation, à la somme de 542,00 francs à l’hectare, soit un total annuel de 35.260,40 francs.
Le 31 octobre 1996, un état des lieux avait été dressé par M. [P] [L], expert agricole et foncier. Le fermier sortant M. [O] [M] avait procédé à des travaux de drainages ayant donné lieu à une indemnité de 166,850,00 francs, tel que prévu dans le compte de sortie réalisé le 12 juillet 1996 avec le concours de M. [P] [L] et M. [H] [F], tous deux experts agricole et foncier. Selon une facture du 17 décembre 1996, M. [A] [N] a réglé en tant que preneur entrant la somme de 166.850,00 francs HT, soit 201.221,10 francs TTC, au preneur sortant M. [O] [M], portant mention « DRAINAGE » au titre de la désignation des marchandises.
M. [V] [I] est décédé le 28 octobre 2004, laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [J] veuve [I] et ses trois enfants Mme [S] [I] épouse [Y], M. [K] [I] et M. [W] [I].
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2017, M. [A] [N] a notifié à Mme [G] [J] son intention de ne pas procéder au renouvellement ce bail rural à échéance, de telle sorte qu’il en donnait congé pour la date du 10 novembre 2021.
Dans le cadre de ses comptes de sortie de bail, M. [N] a demandé aux consorts [I] de lui rembourser la somme de 30.675,95 € en principal, outre intérêts de droit au taux légal majoré de 3 points, correspondant à la somme payée par lui au preneur sortant M. [O] [M] le 17 décembre 1996. Cette demande ayant été refusée, il a saisi le 8 décembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins sur le fondement de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime afin d’obtenir le remboursement de cette somme à titre principal.
Aucune conciliation n’ayant été possible entre les parties lors d’audiences tenues les 20 janvier et 10 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a, suivant un jugement n° RG/51-21-000015 rendu le 22 février 2024 :
— déclaré M. [N] irrecevable en son action ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [N] à payer aux consorts [I] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2024, le conseil de M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, M. [A] [N] a demandé de :
— réformer le jugement du 22 février 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins et statuer à nouveau ;
— au visa des dispositions de l’article L.411-74 alinéas 1er, 2 et 4 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamner solidairement les consorts [I] à lui payer à titre principal la somme de 60.894,54 € en principal et intérêts, outre intérêts de droit au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 25.436,11 €, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner les consorts [I] :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 22 octobre 2024, Mme [G] [J] veuve [I], Mme [S] [I] épouse [Y], M. [K] [I] et M. [W] [I] ont demandé de :
— débouter M. [N] de son appel dirigé à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins du 22 février 2024, et en conséquence ;
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré M. [N] irrecevable en son action, faute de l’avoir dirigée à l’encontre du preneur sortant ayant perçu l’indemnité pour amélioration ;
* condamné le même au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, déclarer de plus fort irrecevable la demande de M. [N] au motif qu’elle est intervenue au-delà du délai imparti par l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
— en tout état de cause ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [N] :
* à leur payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 12 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En matière de redditions de comptes de fermage entre les parties, l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose en ses alinéas 2 et 4 que « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. » et que « L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé. ».
Au visa des dispositions législatives qui précèdent, M. [N] a réclamé en première instance à titre principal et avec intérêts aux consorts [I] le remboursement de la somme totale de 60.894,54 €, dont 30.675,95 € pour le principal, au titre de l’équivalence actualisée de l’indemnité qu’il a précédemment versée en début de bail rural au locataire sortant M. [M] à titre de remboursement de frais de drainage qui avait été engagés par ce dernier des fins d’amélioration des parcelles agricoles ayant fait l’objet de sa prise de bail rural le 18 décembre 1996. Cette réclamation pécuniaire se réfère à une facture établie le 17 décembre 1996 par M. [M] à l’égard de M. [N] sous le libellé « DRAINAGE » et moyennant le prix total de 166.850,00 Frs HT, soit 201.221,10 Frs TTC.
M. [N] considère par ailleurs que ce règlement direct d’indemnité au locataire sortant a été constitutif d’une pratique illicite et prohibée de pas de porte au mépris des dispositions de l’article L.411-74 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. ».
En l’occurrence, force est de constater en premier lieu qu’une telle demande de répétition en allégation d’indu n’a pas été engagée par M. [N] à l’encontre des consorts [I] avant l’expiration de ce bail rural non renouvelé par le preneur (et sans exercice de droit de reprise par le bailleur), soit avant le 10 novembre 2021 inclus, celle-ci n’ayant été formulée pour la première fois qu’à la date du 8 décembre 2021 de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins. Aucune demande de remboursement ne peut ainsi être engagée par le preneur à l’encontre du bailleur après l’expiration ou la résiliation du bail rural en dehors de l’hypothèse, qui donne lieu à un surcroît de délai de dix-huit mois mais qui n’est pas en débat dans le cadre de la présente instance, de l’exercice par ce dernier de son droit de reprise.
Contrairement à ce que M. [N] objecte, la date contractuelle d’expiration du bail rural litigieux au 10 novembre 2021 inclus par survenance naturelle du terme ne pouvait en aucune manière être différée par le simple fait des formalités et diligences de comptes entre les parties en cours ou en fin de bail au sujet des améliorations, dont les conditions strictement pécuniaires de mise en 'uvre demeurent indépendantes de la durée contractuelle du bail sauf accord exprès entre les parties à ce sujet. Dans son acte de prise de congé du 9 novembre 2017, il s’est tout au contraire expressément engagé, pour la date précitée du 10 novembre 2021, « (') à rendre libres les parcelles et bâtiments sus désignés, dans les conditions usuelles de sortie. » tout en se réservant dans un paragraphe distinct de faire valoir les droits que lui accorde le statut du fermage au regard notamment de son droit à indemnité pour les améliorations apportées au fonds loué, en proposant distinctement à ce sujet « (') de convenir avec lui du montant des indemnités qui lui seront dues, lesquelles devront être versées à l’expiration du bail. ». Ainsi devait-il d’autant plus, au regard du rappel de ses propres engagements qui figure explicitement dans cet acte de notification de congé du 9 novembre 2017, faire valoir cet éventuel droit de créance au titre du remboursement de la somme précitée de 166.850,00 Frs HT et de son actualisation avant la date du 10 novembre 2021 d’expiration de ce bail rural dont il ne souhaitait pas le renouvellement et sur lequel ses propriétaires n’ont exercé aucun droit de reprise. En tout état de cause, dès lors que l’état des lieux de sortie intervenait trop tardivement par rapport à la date butoir du 10 novembre 2021 inclus ou que l’éventuel compte des améliorations entre le preneur et bailleur n’avait toujours pas été établi entre les parties à la survenance de cette dernière date, il lui incombait spécifiquement de faire valoir ce chef de créance résultant de cette demande de répétition en allégation d’indu en communiquant sa réclamation chiffrée aux consorts [I] avant la survenance de cette date d’expiration du contrat, d’autant que les parties au contrat ont bien ratifié cette date du 10 novembre 2021 pour définir l’arrêt d’exploitation de M. [N] sur l’ensemble du domaine agricole relevant de ce bail rural sans que puisse être déduite une quelconque situation d’accord tacite entre les parties de prolongation des effets de cette convention de bail jusqu’à la date d’établissement de ces comptes.
Enfin, les consorts [I] contestent que les clés du domaine rural ne leur auraient été remises que le 15 décembre 2021, soit postérieurement à la date du 10 novembre 2021 d’expiration du contrat. En tout état de cause à ce sujet, à défaut par ailleurs d’existence d’un accord particulier entre les parties à des fins de remise des clés à une date qui aurait été consensuellement différée au 15 décembre 2021, ce n’est pas la remise des clés qui provoque l’expiration du bail mais la survenance de son terme naturel ou à défaut une résiliation anticipée. Il en est de même en ce qui concerne la durée d’assurance du bien locatif, cette durée n’ayant aucune incidence en elle-même sur la date d’achèvement du contrat au-delà de la survenance de son terme naturel ou à défaut d’une résiliation anticipée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs et sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens d’irrecevabilité invoqués, en sa décision d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [N] à l’encontre des consorts [I] aux fins de remboursement de l’indemnité litigieuse.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [I] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [N] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/51-21-000015 rendu le 22 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [A] [N] à payer au profit de Mme [G] [J] veuve [I], Mme [S] [I] épouse [Y], M. [K] [I] et M. [W] [I] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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