Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/312
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juillet 2025 à 11h17 par :
M. [V] [K]
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 15h49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 17 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [K], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [R] [D], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par un arrêt en date du 16 mai 2025, la cour d’appel de Rennes a prononcé à l’égard de M. [V] [K], né le 14 décembre 1997 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, une interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 10 ans.
Par un arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête motivée du 15 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
M. [V] [K] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025 à 24 h.
Par déclaration du 17 juillet 2025 M. [K] a formé appel de cette ordonnance dont il demande la réformation.
A l’audience, M. [V] [K] est assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe. Il reprend oralement les termes de sa déclaration d’appel en soutenant, d’une part, que la requête préfectorale est irrecevable compte tenu du registre erroné de rétention qui mentionne comme mesure d’éloignement une ITF, tout en faisant référence à un autre fondement qui n’est ni précisé ni identifiable et que la case IR (interdiction de retour) est cochée bien qu’il ne fasse pas l’objet de cette mesure.
Il fait valoir, d’autre part, qu’aucune pièce ne prouve l’effectivité des diligences entreprises dans les 24 heures suivant son placement en rétention, la saisine consulaire étant intervenue alors qu’il était encore incarcéré.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, mais a adressé un mémoire à la cour.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il s’ensuit que les pièces justificatives dont la liste n’est pas précisée par la loi hormis le registre actualisé doivent accompagner la requête. Il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le registre du centre de rétention administrative a été produit. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, la case ITF pour interdiction du territoire français identifiant le justificatif de la mesure d’éloignement a été cochée.
La circonstance que la case IR (interdiction de retour) a été également cochée procède d’une erreur matérielle. Elle ne cause aucun grief à M. [K] puisque cette mesure n’est justifiée par aucune pièce et n’est pas reprise dans la requête du préfet d’Ille-et -Vilaine, qu’il n’en résulte aucune conséquence, aucune atteinte à ses droits.
Elle n’est pas davantage de nature à modifier la décision du juge qui dispose de toutes les pièces pour vérifier l’inexactitude de cette mention.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le défaut de diligence
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a sollicité le 4 juin 2025 les autorités consulaires marocaines par anticipation pendant l’incarcération de M. [K] en les informant de la date de levée d’écrou de l’intéressé le 12 juillet 2025, en précisant qu’il n’était pas en possession d’un passeport valide et en sollicitant une audition de l’intéressé « dans le but de lui délivrer un laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure dont il fait l’objet ». Le 26 juin 2025, elle a formé une demande de reconnaissance consulaire de l’étranger. Enfin, le 12 juillet 2025 à 11h31, date de l’élargissement de M. [K], les services préfectoraux ont avisé par mail les autorités consulaires de son placement en rétention.
Ce dernier envoi qui avait pour objectif de confirmer le processus entamé en vue d’obtenir un laissez-passer démontre l’absence de manquement à l’obligation de diligence. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 16 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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