Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 septembre 2021, N° F19/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06110 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00288
APPELANTE :
Madame [J] [T]
née le 18 Octobre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Me [A] [C] [N] – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de S.A.S. MS34.FR
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MS34.FR
Domiciliée [Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— constradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 25 septembre 2017 jusqu’au 30 août 2019, Mme [J] [T] a été engagée à temps complet par la SAS MS34.FR en qualité d’ « assistante administrative et commerciale échelon 2 en charge du suivi administratif et commercial de l’activité de la société » défini par la convention collective nationale des services de l’automobile, dans le cadre de la préparation d’un BTS « Assistant de gestion PME PMI », moyennant une rémunération horaire brut de 6,344 euros correspondant à 65 % du SMIC.
Parallèlement, les parties ont signé le formulaire relatif au contrat de professionnalisation le 21 septembre 2017 précisant que le salaire à l’embauche est fixé à 962,18 euros par mois et que le tuteur au sein de l’établissement employeur est M. [P] [U].
Le 1er mai 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé le 4 mai 2019 jusqu’au 30 juin suivant.
Le 27 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en référé aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 16 août 2019, la formation de référé a pris acte de ce que l’employeur s’engageait à délivrer à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous quinzaine, de ce que le paiement du mois du salaire d’avril 2019 avait été effectué par virement le 11 juin 2019 et de ce que la salariée se désistait de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’employeur aux dépens.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2019, estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que sa prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement nul du fait des multiples manquements de l’employeur à son égard et du harcèlement moral subi, la salariée a saisi au fond ce même conseil de prud’hommes.
Par jugement du 18 décembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Maître [C] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 mars 2021, un plan de redressement a été arrêté, Maître [N] étant alors désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [J] [T] de l’intégralité de ses prétentions, requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de cette dernière en démission et débouté la SAS MS34FR de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le par voie de RPVA, Mme [J] [T] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger que la SAS MS34.FR a commis des manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail ;
— condamner la SAS MS34.FR à lui payer les sommes suivantes :
* 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 500 euros net au titre du harcèlement moral subi,
* 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire,
* 1 008,2 euros au titre de rappel de salaire du 4 mai au 13 juin 2019 (maladie),
* 100,82 euros de congés payés y afférents,
* 1 198,8 euros net au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour défaut de formation :
A titre principal, juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul et condamner la SAS MS34.FR à la somme de 7 192,8 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS MS34.FR à la somme de 2 397,2 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
Dans tous les cas, condamner la SAS MS34.FR aux sommes suivantes :
* 1 198,6 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 119,86 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 499,5 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros net au titre de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
— condamner la SAS MS34.FR à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de mai à juin 2019 ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiée conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS MS34.FR au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner les AGS et CGEA à relever et garantir l’intégralité des sommes dues.
' Maître [L] [N], ès qualités et la SAS MS34.FR n’ont pas conclu, bien qu’ils aient été régulièrement assignés en intervention forcée par actes de commissaire de justice des 14 et 16 décembre 2021, et qu’ils aient constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 par voie de RPVA, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la Cour :
A titre principal, de la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, de dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée du plan ;
Au fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
En tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail et donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’article L 6325-1 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L 6325-3 précise que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
En application de l’article L 6325-3-1, l’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner.
Selon l’article L 6325-2, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur ce point et n’a pas statué sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et un emploi en lien avec son objectif.
Il ne ressort d’aucun des messages produits par la salariée et échangés avec l’employeur désigné en qualité de tuteur, que celui-ci aurait assuré la formation professionnelle de l’intéressée qui apparaît au vu du contenu des messages, livrée à elle-même.
Par exemple, le 21 mars 2019 à 10h51, l’employeur lui envoie un courriel lui disant qu’il sort de chez le comptable, que son travail est lamentable, qu’elle n’a pas répondu aux demandes du comptable et que ce dernier a détecté énormément d’erreurs, que « ce n’est plus possible ». Par ailleurs, la salariée lui demande à 10h58 par courriel ce qu’elle doit faire dans la mesure où elle a fini de trier et de saisir les factures.
Ces échanges, non contredits par la partie adverse, établissent que, malgré sa qualité de tuteur, celui-ci se contentait de donner des tâches à la salariée en contrat de professionnalisation sans pour autant l’accompagner et l’encadrer dans le cadre d’une réelle formation.
Ainsi, la salariée établit que, pendant la durée de son contrat à durée déterminée de professionnalisation, elle a accompli les tâches confiées sans bénéficier de la moindre formation, de sorte que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que l’employeur est redevable de l’indemnité de requalification dont le montant est fixé à la somme de 1 198,80 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes fait état de ce que « la SAS MS34.FR a répondu à l’intégralité des observations formulées par l’inspection du travail après examen des pièces fournies par l’employeur. Les photos, courriels et l’absence de visite médicale ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier un non-respect des règles d’hygiène et de sécurité justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur », puis déboute la salariée de sa demande.
La salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, alors même que l’inspection du travail l’avait mis en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation sociale eu égard aux règles d’hygiène et de sécurité, qu’elle a été privée de chauffage, n’avait pas accès à l’eau potable ni à l’eau chaude, travaillait dans un local à l’hygiène douteuse, très petit, à peine éclairé, non rangé, que des travaux ont finalement eu lieu les 9 et 21 mars 2019, soit deux mois après la mise en demeure de l’inspection du travail.
Elle verse aux débats la lettre du 31 janvier 2019 de l’inspecteur du travail adressée à M. [U] pour la société MS34.FR, laquelle fait état d’un contrôle le même jour au sein de l’établissement ayant révélé que :
— le registre du personnel n’était pas à jour,
— les horaires identiques des deux salariés présents (dont l’appelante) n’étaient pas affichés,
— aucun panneau d’affichage n’était installé à l’effet de faire connaître au personnel les coordonnées du service de la médecine du travail, de l’inspection du travail, des services de secours d’urgence, les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos,
— l’avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables dans l’établissement, les textes relatifs à l’égalité de rémunération et à l’égalité professionnelle femme homme,
— la non-présentation du rapport de vérification des installations électriques et l’absence de toute mention relative à cette vérification dans le registre de sécurité,
— la non-présentation de la fiche d’entreprise listant notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés,
— la non-présentation du document unique d’évaluation des risques,
— la présence d’un seul lavabo, dans les toilettes, qui n’est pas alimenté en eau chaude et pour lequel aucun moyen de nettoyage n’est pourvu.
Ce constat confirme le contenu des lettres et courriels envoyés par la salariée à l’employeur au mois d’avril 2019 et au mois de mai 2019.
Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause ce constat qui établit, au moins jusqu’aux travaux de mise en conformité, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
Le préjudice consécutif à ce manquement sera réparé par la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le jugement a ainsi statué sur ce point, après avoir énuméré les pièces produites par la salariée :
« Attendu en l’espèce que la SAS MS34.FR réfute les accusations de Mme [T] produisant une attestation de Mlle [B] stagiaire de la SAS MS34.FR qui dit ne jamais avoir assisté à un comportement insultant ou sexuellement déplacé de la part de M. [U], une attestation de Mme [X] décrivant M. [U] comme personne sérieuse.
Le conseil dit que l’accusation de harcèlement de Mme [T] ne repose que sur des allégations d’elle-même ou de Mme [Z] celle-ci ayant également engagé une procédure prud’homale identique contre la SAS MS34.FR.
Aucun fait précis et datés ne sont avancés. Aucun témoin n’a assisté à ces dérapages verbaux tels qu’ils sont décrits par Mme [T] et Mme [Z]. La copie d’écran ne peut être un élément à retenir dans le sens ou nous n’avons pas la preuve que M. [U] est à l’origine de ces consultations et qu’elles étaient visibles sur l’écran par les employés. De la même manière, l’attestation du Docteur [F] ne fait que retranscrire les dires de Mme [T]. Au vu de ces éléments le conseil déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ».
La salariée fait valoir qu’elle a été privée de chauffage et de toilettes, qu’elle était brimée et humiliée au quotidien, qu’elle subissait les allusions sexuelles répétées de son employeur, qu’elle a déposé une main-courante le 10 avril 2019, que son état de santé s’est dégradé, nécessitant un arrêt de travail en mars 2019, qu’elle a alors écrit à l’inspection du travail le 5 avril 2019, après le contrôle effectué par ce service au sein de l’entreprise, relatant les faits subis, qu’à son retour le 10 avril 2019, après son arrêt de travail, les agissements ont perduré, entraînant un deuxième arrêt de travail à compter du 9 mai 2019.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— ses échanges de courriels avec l’employeur examinés dans le cadre du manquement à l’obligation de sécurité dont il résulte qu’elle interroge M. [U] le 21 mars 2019 sur le fait qu’il n’y a plus de chauffage, ce à quoi celui-ci répond : « Bonjour. C’est votre seule préoccupation ' », immédiatement suivi du message suivant : « [Localité 10] que moi j’en ai d’autres ! Je sors de chez le comptable, votre travail est lamentable. Vous n’avez même pas répondu à ces demandes, elle a dû rejointer chaques lignes et forcément détecter énormément de erreurs. Ce n’est plus possible. Courtoises salutations » ; ce à quoi la salariée a répondu : « je vais appeler la comptable et voir avec directement ce qui ne vas pas, pour faire en sorte de répondre à ces attentes » et l’employeur lui a précisé : « Je vous l’interdit. Merci Courtoises salutations »,
— sa lettre du 5 avril 2019 envoyée à l’inspectrice du travail aux termes de laquelle elle fait état des propos désobligeants de l’employeur à son égard (« vous n’êtes qu’une bonne à rien », « vous me coûtez 27000€ », « pourquoi vous ne partez pas », de ses conditions de travail (bureau sans accès direct à la lumière du jour, sans accès au téléphone installé dans un autre bureau fermé à clef et avec l’interdiction d’utiliser son propre téléphone portable, l’absence de chauffage),
— sa lettre du 12 avril 2019 envoyé à l’employeur, aux termes de laquelle elle indique qu’à son retour de son arrêt de travail le 10 avril 2019, il lui a dit, parlant d’elle et de sa collège en formation professionnelle alors en arrêt de travail pour maladie : « Vous êtes des bonnes à rien », « qu’une bande de connasses », « vous êtes une racaille mal élevée » « qu’une petite conne » qui ne réussira pas dans la vie, « vous méritez une gifle, de toute façon au pénal on a rien pour une simple gifle », puis il lui a demandé de lui donner son téléphone et de lui rendre les clefs de l’entreprise, lui disant qu’elle « attendrait dorénavant devant la porte que la directrice arrive », puis « il vaut mieux que vous vous mettiez en maladie »,
— le récépissé de sa déclaration de main courante du 18 avril 2019 aux termes de laquelle elle a signalé les insultes proférées par l’employeur le 10 avril 2019 lors de sa reprise (« Bande de connasses », « racaille de la [Localité 8] », précisant qu’il valait mieux la gifler),
— des photographies d’un bureau en désordre et de toilettes semblant non fonctionnelles,
— une capture d’écran du 21 novembre 2019 provenant d’un ordinateur devant lequel sont positionnés les tampons officiels de l’entreprise et de M. [U], montrant l’historique des connexions entre 19H38 et 19h49 sur des sites pornographiques,
— l’attestation de Mme [K], salariée en BTS en alternance, comme elle, laquelle confirme que l’employeur ne cesse de rabaisser sa collègue de travail en la dénigrant dans son travail, qu’elle travaille le mercredi avec elle et que leurs expériences respectives au sein de l’entreprise sont semblables ; une lettre du 20 mai 2019 portant sur sa propre situation au sein de l’entreprise est jointe à ce témoignage, aux termes de laquelle elle fait notamment état des consultations par l’employeur de sites pornographiques sans le dissimuler au personnel.
La salariée produit également aux débats le certificat médical du 24 avril 2019 du docteur [H], médecin généraliste, qui fait état d’une « très forte anxiété » de la patiente examinée le 10 avril 2019, laquelle déclarait un conflit professionnel, le certificat médical du docteur [F], médecin psychiatre, qui précise avoir vu en consultation l’intéressée « pour angoisse, troubles du sommeil, situation de mal être avec peur qu’elle attribue à ses difficultés professionnelles selon ses dires » ainsi que l’avis de prolongation de son arrêt de travail du 4 mai 2019 au 30 juin 2019 inclus.
Certes, le témoignage de Mme [Z] ne présente pas toutes les garanties d’objectivité, celle-ci étant également opposée à l’employeur dans le cadre d’un procès prud’homal.
Mais, pris dans leur ensemble, les faits établis par les autres pièces produites (le manquement à l’obligation de sécurité, le défaut de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation, la consultation de sites pornographiques au vu et au su de la salariée au moyen d’un ordinateur professionnel, les propos dégradants et humiliants) laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Celui-ci, qui n’a pas conclu en cause d’appel, ne prouve pas que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le harcèlement moral est caractérisé.
Le préjudice en résultant pour la salariée, dont l’état de santé s’est dégradé, sera réparé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 juin 2019 reçue par l’employeur le 13 juin suivant, rédigée en ces termes :
« Monsieur,
J’ai commencé à travailler pour votre entreprise depuis le 25 septembre 2017 à temps complet dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (CDD de deux ans).
Or, j’ai dû déplorer de nombreux manquements de votre part tout au long de cette relation salariale.
Ainsi, par courrier en date des 5 et 12 avrils 2019, j’informais l’inspection du travail de la médecine du travail des différents manquements justifiant les arrêts maladie à compter du 15 mars 2019 :
— non-respect des règles d’hygiène et sécurité : vous m’avez privé de chauffage et de l’accès aux toilettes, je n’ai également pas d’eau potable ou d’eau chaude voire aucun accès à la machine à café dont vous m’avez privé
Je n’ai pas de moyen de nettoyage et de séchage et d’essuyage.
En effet, mon lieu de travail est d’hygiène douteuse, très petit, à peine éclairé, non rangé (papiers déchirés ou froissés au sol, vieux canapé dans la pièce)
— propos humiliants et remarques racistes, allusions sexuelles répétées et dénigrement constant
Lasse d’un tel harcèlement, j’ai dû enchaîner les arrêts maladie à compter du mois de mars 2019 en raison d’une altération de ma santé mentale
J’ai repris le 10 avril 2019 date à laquelle j’ai dû de nouveau me remettre en arrêt compte tenu des propos humiliants, injurieux à l’égard de ma collègue [Localité 9] [D] et moi-même que vous avez tenue à mon retour : « vous êtes des bonnes à rien », « une bande de connasses » « une racaille mal élevée » « une petite conne» « que je ne réussirai rien dans la vie » « vous méritez une gifle de toute façon au pénal on a rien pour une gifle » etc’ Vous m’avez demandé ce jour là par ailleurs de rendre les clés de l’entreprise.
— retards dans les paiements de salaires à savoir :
* virement le 13 mars 2018 et du salaire de février 2018
* virement le 11 septembre 2018 du salaire d’août 2018
* virement le 20 octobre 2018 du salaire de septembre 2018
* virement le 12 décembre 2018 du salaire de novembre 2018
* virement le 14 février 2019 du salaire de janvier 2019
* virement le 12 mars 2019 du salaire de février 2019
* virement le 13 mars 2019 du salaire de février 2019
* virement le 30 avril 2019 salaire de mars 2019 (107,89 euros)
* virement le 16 avril 2019 salaire mars 2019 (700 euros)
* Saisine du conseil de prud’hommes de Béziers le 24 mai 2019 en référé pour salaire d’avril 2019 non payé à ce jour (seul bulletin de paye remis) et délivrance de l’attestation de salaire sous astreinte
— absence d’acquisition des savoir-faire professionnels, de tutorat et demande d’établissement de fausses factures et ce en toute violation des articles D6325-6 suivants du code du travail
Enfin, je m’interroge sur l’absence de versement d’un complément prévoyance venant compléter mes indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Compte tenu des nombreux manquements à vos obligations, je tenais à vous informer que je prenais acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du courrier.
Je vous remercie de :
— me faire parvenir sous huitaine les documents de fin de contrat à savoir attestation pôle emploi et certificat de travail à défaut je serai contrainte de réclamer ces documents devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers.
(') ».
Dans ses écritures, la salariée fait état :
— d’un manquement à l’obligation de sécurité du fait et se réfère à ses divers écrits relatifs à la privation de chauffage et d’accès aux sanitaires, à l’absence de visite médicale, à l’insalubrité des locaux,
— d’un harcèlement moral du fait de la privation de chauffage, de toilettes, des brimades et humiliations quotidiennes, des allusions sexuelles répétées de la part de l’employeur, ainsi que de la dégradation de son état de santé,
— d’un retard de paiement du salaire,
— de l’absence de versement du complément employeur pendant son arrêt de travail,
— l’absence de formation pratique.
S’agissant de l’absence de formation pratique alors que la relation de travail s’exerçait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral, il résulte de ce qui précède que les manquements sont caractérisés.
S’agissant du retard de versement du salaire.
Le jugement n’explicite pas les motifs pour lesquels la demande d’indemnisation liée au retard de versement du salaire a été rejetée.
La salariée fait valoir que son salaire a été payé le mois suivant à neuf reprises, les salaires des mois de février, août, septembre, novembre 2018 ayant été versés respectivement le 13 mars 2018, le 11 septembre 2018, le 20 octobre 2018 et le 12 décembre 2018, et les salaires des mois de janvier, février et mars 2019 ayant été versés respectivement les 14 février 2019, les 12 et 13 mars 2019 et les 16 et 30 avril 2019.
L’employeur, tenu de verser le salaire à une même périodicité, a en effet payé le salaire du mois de septembre 2018 en novembre 2018 et les salaires de février et mars 2019 en deux fois le mois suivant, le reliquat du salaire de mars étant payé le 30 avril 2019.
Le retard de paiement des salaires est par conséquent établi, de même que le préjudice de la salariée. Celui-ci sera réparé par la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
S’agissant de l’absence de versement du complément par l’employeur pendant l’arrêt de travail pour maladie de la salariée.
Le jugement n’explicite pas les motifs pour lesquels la demande d’indemnisation liée au retard de versement du salaire a été rejetée.
La salariée fait valoir qu’elle a perçu la somme de 790 euros brut au titre des indemnités de sécurité sociale pour la période du 4 mai au 13 juin 2019, qu’elle n’a perçu aucun complément alors qu’il aurait dû assurer le maintien de son salaire.
Il ressort des bulletins de salaire de mai et juin 2019 produits par la salariée qu’aucun complément de salaire ne lui a été versé alors qu’il était tenu conventionnellement d’assurer le maintien de son salaire en cas de maladie, la salariée justifiant d’au moins un an d’ancienneté les 45 premiers jours d’arrêt de travail.
Les bulletins de salaire font état d’un salaire horaire brut de 7,904 euros pour 151,67 heures de travail, soit 1 198,80 euros brut par mois.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme sollicitée de 1008,20 euros brut correspondant à la différence non perçue, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents d’un montant de 100,82 euros brut.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
*
L’ensemble des manquements caractérisés faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, de sorte que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d’un licenciement nul à la date du 13 juin 2019, date de réception de sa lettre par l’employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité du fait de l’existence d’un harcèlement moral et que, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et que la réintégration est impossible, il y a lieu de lui octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 18 octobre 1997), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an 8 mois et 19 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 198,80 euros brut), de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle et de la limite des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 7 192,2 euros brut au titre du licenciement injustifié,
— 1 198,6 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 119,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 499,5 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnisation du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Il est constant que le retard de délivrance des documents de fin de contrat a contraint la salariée de saisir la juridiction prud’homale en référé et que l’employeur a finalement exécuté son obligation après s’être engagé devant la formation de référé qui n’a pas prononcé de condamnation.
Le préjudice résultant de ce manquement est caractérisé et sera réparé par la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que la salariée n’explicite pas l’étendue de son préjudice.
Sur la garantie de l’AGS.
La société est in bonis du fait de l’arrêt d’un plan de redressement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de l’association Unedic délégation CGEA AGS, mais de faire droit à sa demande présentée à titre subsidiaire liée à la suspension de la garantie de l’AGS pendant toute la durée du plan.
A l’issue, sa garantie s’appliquera au regard des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 21 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 25 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
JUGE que la SAS MS34.FR a manqué à son obligation de sécurité, est l’auteur d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [J] [T] ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
— 1 198,80 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement du salaire,
— 1 008,20 euros brut à titre de complément de salaire,
— 100,82 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
— 7 192,2 euros brut au titre du licenciement injustifié,
— 1 198,6 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 119,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 499,5 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR à délivrer à Mme [J] [T] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la demande de mise hors de cause de l’association Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 11] ;
DIT que la garantie de l’AGS est suspendue pendant toute la durée du plan de redressement de la SAS MS34.FR et que, dans l’hypothèse où le plan de redressement prendrait fin, la garantie de l’AGS s’appliquera en application des textes légaux et réglementaires en vigueur ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS MS34.FR aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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