Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mai 2025, n° 25/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03229 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGVZ
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/05/2025
à :
ARS Antenne des [Localité 1]
MGEN [Localité 5]
ATSM [Localité 4]
M. [G]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS ANTENNE DES [Localité 1]
Non représentée
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE LA MGEN [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
ATSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [F] [G]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 5]
Actuellement Hospitalisé à la clinique MGEN
De [Localité 5]
Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 28 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [G], né le 27 octobre 1985 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 31 mai 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le patient est pris en charge à l’établissement de santé mentale de [Localité 5] ' groupe MGEN [Localité 1].
Par requête du 29 avril 2025, arrivée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur le préfet des [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète avec effet différé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. [F] [G] a en outre été informé qu’il était en tout état de cause maintenu en hospitalisation à la disposition de la justice en application de l’article L 3211-12-4 alinéa 3 du même code, soit durant le délai d’appel suspensif du procureur de la République.
Le 16 mai 2025 à 12h19, le procureur de la République de NANTERE indiquait ne pas s’opposer à l’exécution de l’ordonnance ce que constatait le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE le même jour à 13h10.
Appel a été interjeté le 22 mai 2025 par Monsieur le préfet des [Localité 1].
Le 23 mai 2025, [F] [G], le préfet des [Localité 1], L’ATSM [Localité 4] et l’établissement de santé mentale de [Localité 5] ' groupe MGEN ont été convoqués en vue de l’audience.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur le préfet des [Localité 1] demande l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il indique que :
Il existe deux grandes modalités de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique : les soins sur décision du représentant de l’Etat régis par les articles L.3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique et les soins sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent encadrés par les articles L3212-1 à L.3212-12. Ces deux modalités de prise en charge ne peuvent se cumuler.
L’article L3212-7 du code de la santé publique s’applique pour les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
La Cour d’appel de Versailles dans une ordonnance du 09 septembre 2024 a précisé s’agissant de l’article L3212-7 du code de la santé publique « il ressort de cet article que l’évaluation annuelle doit être réalisée uniquement lorsque l’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par le directeur d’établissement ».
Lors de l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [G] faisait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, sa situation ne pouvait donc pas être examiné au regard des dispositions applicables aux soins sur décision du directeur de l’établissement d’accueil dont l’article L.3212-7 fait partie.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis d’infirmer l’ordonnance querellée. Si l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose que le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du même code soit consulté dès lors que le patient fait l’objet d’une mesure de soins de façon continue excédant une année, cette obligation ne concerne que les mesures de soins prises par le directeur de l’hôpital soit à la demande d’un tiers, soit pour péril imminent, et non les mesures de soins prises par le préfet. Dans les dispositions spécifiques aux mesures de soins décidées par le préfet, comme dans les dispositions communes applicables à toutes les mesures, l’obligation faite au représentant de l’État dans le département de faire application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique n’y figure pas. Il suffit aussi d’examiner la structure même du code de la santé publique pour noter que ledit article se situe dans le chapitre II « admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent », chapitre qui est propre aux mesures de soins décidées par le directeur de l’hôpital, et que les prescriptions propres aux mesures de soins prises par le préfet (contenues dans le chapitre III) ne renvoient pas à l’article L. 3212-7.
L’audience s’est tenue le 28 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des [Localité 1], l’ATSM [Localité 4] et l’établissement de santé mentale de [Localité 5] ' groupe MGEN n’ont pas comparu.
[F] [G] a été entendu et a dit que : il est toujours à la MGEN, il est suivi depuis 15 ans. Il est resté à l’UMD de [Localité 6] et ensuite il est revenu à [Localité 5]. Il prend du Loxapac, du Lepticure et du Valium pour dormir. Il fait du sport et de l’ergothérapie. Il aimerait être en foyer à [Localité 5], ou ailleurs, ou dans un studio. Il a des discussions avec l’assistante sociale de temps en temps, la dernière fois c’était la semaine dernière.
Le conseil de [F] [G] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité suivante : l’avis du collège est manquant comme l’a relevé le magistrat du siège ; or, l’article L. 3212-7 du code de la santé publique trouve à s’appliquer même en cas d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat. Cette consultation du collège peut être dans l’intérêt du patient. Sur le fond, M. [G] veut sortir de l’hôpital, se rendre dans un foyer et il poursuivra les soins.
[F] [G] a été entendu en dernier et a dit que : il n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet des [Localité 1] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de l’avis du collège
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
L’article L. 3212-7 du même code dispose qu’à « l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible ».
Selon l’article L 3213-6 du même code : « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical ».
Aux termes de l’article L 3213-7 du même code : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».
Ainsi, l’article L 3211-12-1 II du code de la santé publique précise que lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12 l’avis médical est rendu par le collège prévu à l’article L 3211-9.
Les cas mentionnés dont s’agit sont la personne qui fait l’objet de soins en application de L 3213-7 ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale suite à un classement sans suite, une décision d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
En l’espèce, [F] [G] n’a pas été admis en soins sur l’un des fondements énumérés par l’article L 3211-12 II puisqu’il ne relève ni de l’article 3213-7 du code de la santé publique ni de l’article 706-35 du code de procédure pénale.
En effet, [F] [G] qui a d’abord été admis en soins en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur d’établissement du 19 mai 2023 a ensuite fait l’objet, en application des dispositions de l’article L 3213-6 du code de la santé publique, d’une prise en charge sur le fondement d’une décision du représentant de l’Etat, en l’espèce le préfet des [Localité 1], en date du 31 mai 2023, dès lors que son état mental compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l’ordre public sur le fondement de l’avis médical du docteur [P] [K], psychiatre. Celui-ci relevait alors que l’appelant avait fait plusieurs crises ayant conduit à des blessures sur des collaborateurs, que le traitement médicamenteux ne permettait pas de stopper les passages à l’acte récurrents « depuis des années », qu’il était dangereux pour autrui mais aussi que son caractère imprévisible empêchait l’alliance thérapeutique.
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique que l’évaluation annuelle susmentionnée doit être réalisée uniquement lorsque l’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par le directeur d’établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les éléments médicaux les plus récents et particulièrement le certificat du 26 mai 2025 du docteur [R] [J] indique « Patient âgé de 39 ans, connu du secteur pour un Trouble psychotique chronique, accueilli depuis début 2024 à la suite de son séjour en UMD.
Depuis son retour, l’évolution est marquée par une forte fluctuation de son état clinique avec ponctuellement une acutisation de la symptomatologie positiver sources de tensions et d’irritabilité.
Suite à la levée de la mesure SDRE par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le patient est replacé en SPPI.
Ce jour, il se montre calme sur le plan moteur moyennant des efforts fournis de sa part pour contenir la tension psychique sous-jacente. Il fait part de la persistance d’hallucinations acousticoverbales résiduelles qu’il parvient partiellement à critiquer. Ces dernières peuvent être à l’origine d’interprétations erronées des intentions d’autrui et alimentent un vécu persécutif de fond nécessitant un accompagnement spécifique pour permettre une correcte réhabilitation psychosociale. Des demandes de foyer d’accueil médicalisés sont en cours, avec l’accord du patient. La thymie est basse sans qu’il n’exprime d’idées noires ou suicidaires. Les fonctions instinctuelles restent perturbées avec un sommeil de mauvaise qualité sur lequel les thérapeutiques médicamenteuses se montrent peu efficaces ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance ayant été infirmée, faute d’irrégularité constituée, [F] [G] sera donc maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur le préfet des [Localité 1] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Rejetons l’irrégularité soulevée,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques de [F] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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