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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS c/ S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/357
Rôle N° RG 24/00642 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCV4
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
C/
[D] [L]
S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE AZURBAT CONSTRUCTION», demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole HUGUES de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AZURBAT CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un acte d’huissier de justice du 31 décembre 2019, la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS a fait signifier à la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION une ordonnance portant injonction de payer la somme à titre principal de 100 000 euros, rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 17 décembre précédent. Cette signification a été effectuée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par un acte d’huissier du 25 juin 2020, elle lui a fait signifier la même ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Par un courrier recommandé avec AR du 26 juin 2020, le conseil de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION a formé opposition à ladite ordonnance.
Le 3 juillet 2020, la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS a fait pratiquer une saisie-attribution de la somme de 71 479,60 euros sur le compte de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par un courrier du 6 juillet 2020, le conseil de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION rappelait à l’huissier instrumentaire avoir formé opposition à l’ordonnance de payer le 26 juin précédent et lui demandait de donner mainlevée de la saisie-attribution.
Par un exploit d’huissier du 23 juillet 2020, cette dernière a fait assigner la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, en contestation de la saisie-attribution effectuée.
Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION en liquidation judiciaire et a désigné Me [D] [L] en qualité de liquidateur.
Selon un jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Reçu l’intervention volontaire de Me [D] [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZURBAT CONSTRUCTION ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution suivant exploit de la SCP Beaugrand Golliot Chagnaud en date du 3 juillet 2020 au préjudice de la SAS AZURBAT CONSTRUCTION, aux frais de la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS ;
— Condamné SAS LAFARGE HOLCIM BETONS à payer à la SAS AZURBAT CONSTRUCTION, prise en la personne de Me [L], es-qualités de liquidateur judiciaire, des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 71 479,60 euros, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des fonds;
— Condamné la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS à payer à la SAS AZURBAT CONSTRUCTION, prise en la personne de Me [L], es-qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de 15 000 euros au titre de l’abus de saisie et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 21 novembre 2024, la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, elle a fait assigner la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION et Me [D] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions en réponse, elle demande à la juridiction de :
Avant dire droit :
— Enjoindre à la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION et Me [D] [L], es-qualités d’avoir à produire aux débats toutes pièces datées attestant de l’exécution, par la société Générale, de la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le juge de l’exécution ;
Sur le fond ;
— Ordonner le sursis total à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 novembre 2024 dans la procédure référencée sous le RG 20/03551 ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [L] ;
— Ordonner à Me [L] d’avoir à restituer les fonds saisis auprès de la Société Générale ;
— Ordonner la consignation des fonds au sein de la Société Générale ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, s’agissant de la recevabilité de ses demandes, que l’article R121-22 du CPCE n’édicte aucune sanction en l’absence de dénonciation au tiers saisi de l’assignation devant le premier président et que, par ailleurs, il n’est pas démontré que la Société Générale aurait exécuté la décision de mainlevée de la saisie-attribution ni de la date à laquelle cette exécution serait survenue. Elle ajoute que les conditions édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce et ne peuvent lui être opposées.
Sur le fond, elle expose, au visa de l’article R121-22 du code des procédures collectives, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel tenant à :
— la validité de la saisie-attribution en ce qu’elle a été pratiquée sur la base d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que l’opposition formée par la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION n’a eu que pour effet de suspendre sa force exécutoire jusqu’au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 octobre 2023, désormais définitif, qui l’a déclarée infondée et a confirmé qu’elle-même disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière à hauteur de 68 544,30 euros en principal, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et au fait que la saisie-attribution ne pouvait être qualifiée d’abusive ayant été effectuée alors qu’elle était en possession d’un titre exécutoire et n’était pas informée de l’opposition formée par le conseil de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION ; que par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 octobre 2023, ayant validé sa créance, ne permettait pas de d’ordonner la mainlevée de celle-ci.
Il soutient que la demande tendant à la radiation de l’appel est sans objet et doit être rejetée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Me [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION demande à la juridiction de :
— Débouter la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Prononcer la radiation du rôle de l’appel diligenté par la société LAFARGE HOLCIM BETONS à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 novembre 2024 ;
— Condamner la société LAFARGE HOLCIM BETONS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel en faisant valoir que la décision de mainlevée de la saisie-attribution a déjà fait l’objet d’une exécution par le tiers saisi auquel ni la déclaration d’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution ni la demande de suspension de son exécution provisoire n’ont été dénoncés.
Sur le fond, il conclut à l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dont appel en faisant valoir, au visa des dispositions légales en vigueur jusqu’au 1er mars 2022, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer effectuée le 31 décembre 2019 n’a pas été faite à personne, qu’elle ne l’a été que le 25 juin 2020 et qu’ensuite de l’opposition effectuée le 26 juin suivant, la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS ne disposait pas d’un titre exécutoire lorsqu’elle a effectué la saisie-attribution litigieuse le 3 juillet suivant.
Il ajoute que si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 octobre 2023 a confirmé les causes de l’ordonnance portant injonction de payer, il n’a pas pour autant validé la saisie-attribution contestée ; que par ailleurs, le caractère abusif de la saisie-attribution effectuée a résulté du fait que l’huissier instrumentaire l’a maintenue alors qu’il était informé de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement s’en remettre à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon le 5 novembre 2024 :
Il est de jurisprudence établie qu’est dépourvue d’objet la demande de sursis à exécution formée postérieurement à l’exécution par le tiers saisi de la décision du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée d’une saisie-attribution.
En l’espèce, il doit être constaté que les échanges de mails produits par Me [L] en pièce n°15 et l’extrait du journal général des écritures produit en pièce n°18 démontrent, sans qu’il ne soit nécessaire de lui enjoindre de produire des pièces supplémentaires, que la somme de 71 479,60 € détenue par la Société Générale et qui avait fait l’objet de la saisie-attribution effectuée par la société LAFARGEHOLCIM BETONS a été virée sur son compte le 28 novembre 2024 au plus tard, soit antérieurement à l’assignation aux fins de suspension de la décision de mainlevée du juge de l’exécution qui ne lui a été signifiée par la société LAFARGEHOLCIM BETONS que le 3 décembre suivant.
Il s’ensuit que les demandes de la société LAFARGEHOLCIM BETONS tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 novembre 2024 concernant la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 juillet 2020, la restitution des fonds par Me [L] es-qualités, ainsi la consignation de ceux-ci au sein de la Société Générale, sont dépourvues d’objet.
— Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel s’agissant de la condamnation de la société LAFARGEHOLCIM BETONS au paiement de la somme de
15 000 € à titre de dommages et intérêts :
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé, en cas d’appel, au premier président de la cour d’appel et ne peut être accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est de jurisprudence établie (Cass., avis, 8 mars 1996, n° 09-60.002) que l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne conduit pas à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui aurait été pratiquée mais qu’elle fait, en revanche, obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
En l’espèce, il ne résulte pas des échanges de mails intervenus entre le conseil de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION et l’huissier instrumentaire, produits par Me [L] es-qualités en pièces n°5 à 10, que la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS était informée de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, alors revêtue de la formule exécutoire, lorsqu’elle a effectué la saisie-attribution le 3 juillet 2020.
Par ailleurs, le caractère abusif de son refus ultérieur d’en donner mainlevée lorsque le conseil de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION a confirmé à l’huissier instrumentaire avoir fait opposition, par un mail du 6 juillet suivant, n’est pas avéré eu égard à la jurisprudence susvisée.
Il s’ensuit qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon le 5 novembre 2024 s’agissant de la condamnation de la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS au paiement :
— des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 71 479,60 euros, à compter de la signification du jugement dont appel jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des fonds;
— de la somme de 15 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel s’agissant de la condamnation de la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS au paiement des sommes susvisées.
3/ Sur la demande de radiation de l’affaire :
La délégation conférée par le premier président de la cour d’appel au magistrat chargé du contentieux des référés ne lui confère pas le pouvoir de prononcer la radiation du rôle de l’appel diligenté par la société LAFARGE HOLCIM BETONS à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 novembre 2024.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Me [L] es-qualités, tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire n°RG 25/01880, pendante devant la chambre 1-3 de la cour d’appel.
4/ Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La solution du litige justifie que chacune des parties supporte la moitié des dépens.
Il n’apparaît pas non plus inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses demandes et ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique :
DECLARONS sans objet les demandes de la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS aux fins de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 novembre 2024 concernant :
— la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 juillet 2020,
— la restitution des fonds par Me [L] es-qualités,
— la consignation de ceux-ci au sein de la Société Générale,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 novembre 2024 concernant la condamnation de la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS au paiement :
— des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 71 479,60 euros, à compter de la signification du jugement dont appel jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des fonds;
— de la somme de 15 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Me [L] es-qualités, tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire n°RG 25/01880, pendante devant la chambre 1-3 de la cour d’appel
DEBOUTONS Maître [D] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS LAFARGE HOLCIM BETONS de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS et Maître [D] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION à payer chacun la moitié des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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