Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 22/12179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01493 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/12179
APPELANTE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [H] est titulaire de deux comptes n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres de la Société générale.
[Z] [H] expose que, suite à une rencontre l’y ayant incitée, elle a souhaité procéder à des placements financiers et que, par suite vingt-quatre virements ont été exécutés par la Société générale, sur une durée de moins de trois mois, soit du 14 mars 2022 au 26 mai 2022, pour un montant total de 105.071,60 euros
S’estimant victime d’une escroquerie, elle a déposée une plainte de ce chef le 5 août 2022.
Par acte du 11 octobre 2022, [Z] [H] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté [Z] [H] de ses demandes indemnitaires,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné [Z] [H] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 janvier 2024, [Z] [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2025, [Z] [H] demande à la cour de :
'- DECLARER Madame [Z] [H] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en qu’il a débouté Madame [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens,
ET STATUANT À NOUVEAU :
— DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Z] [H] la somme de 105.071,60 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Z] [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Z] [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens, '
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2025, la Société générale demande, quant à elle, à la cour de :
'JUGER que Madame [Z] [H] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [Z] [H] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [Z] [H]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [Z] [H] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023 sous le numéro RG22/12179 en ce qu’il a débouté Madame [Z] [H] de ses demandes indemnitaires et l’a condamné aux dépens de la première instance
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023 sous le numéro RG22/12179 en ce qu’il a débouté SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [Z] [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La CONDAMNER aux entiers dépens '
[Z] [H] fait en premier lieu valoir qu’elle justifie du contexte frauduleux dans lequel les virements sont intervenus. Elle soutient ensuite que la banque a une double obligation de vigilance, la première en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et la seconde plus générale, en cas d’anomalies apparentes des opérations, et qu’aucune des deux n’a été correctement exécutée. [Z] [H] allègue que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes caractérisées par :
— les montants des virements sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur le compte
— les virements réalisés sur une période rapprochée et en nombre très important.
Elle soutient que la banque ne lui a donné aucune information sur les opérations effectuées alors qu’elle est rompue aux escroqueries de ce type et qu’elle aurait dû alerter sa cliente au vu des anomalies apparentes constatées alors qu’elle a été interrogée par sa cliente et a garanti la régularité de l’opération.
[Z] [H] soutient que la banque, en présence d’anomalie apparente, était tenu d’une obligation de renseignement et devait refuser d’éxécuter l’opération avant d’avoir recueilli davantage d’information. Elle estime son préjudice égal aux montant des virements litigieux.
La Société générale qui demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conteste néanmoins le contexte frauduleux qu’elle estime non démontré, ainsi que le nombre et le montant des opérations contestées. Elle ajoute que quatre opérations sont des paiements par carte bancaire sur la plateforme Binance d’achat de cryptomonnaie.
La société fait ensuite valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance, que les opérations ne présentaient aucune anomalie apparente et qu’au demeurant, les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle ajoute que les virements litigieux avaient pour bénéficiaire, Mme [H] elle même.
La Société générale souligne que les opérations litigieuses étaient des opérations autorisées et qu’elle devait les exécuter avec diligence, en respectant son devoir de non-imixtion. Elle souligne que Mme [H] avait suffisamment provisionné ses comptes pour procéder aux opérations qu’elle dénonce désormais, que chacun des virements n’était pas d’un montant particulièrement élevé et que leur pays de destination n’était pas de nature à interroger.
Enfin, la Société générale fait valoir qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information en l’espèce. Elle ajoute que Mme [H] est seule à l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience fixée au 9 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, en premier lieu, de constater, à la lecture des pièces 1 et 2, ainsi que des conclusions de [Z] [H], que les opérations contestées sont constituées de 19 virements, pour un montant total de 96 349,8 euros, outre les frais y afférents et 4 paiements par carte bancaire pour un montant total de 8 921 euros.
2-1 Sur les virements
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté par [Z] [H] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés. Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la Société générale.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [Z] [H] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements dans des pays étrangers,
— leur caractère inhabituel eu égard au fonctionnement du compte
— leur fréquence
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [Z] [H], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de [Z] [H], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées en Allemagne et au Luxembourg, pays membres de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Société générale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux étant précisé que le bénéficiaire mentionné, pour chacun des virements, était [Z] [H] elle-même.
Il y a lieu de rappeler également que la Société générale n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués, étant précisé que le motif indiqué, pour chacun des virements, était 'remboursement’ ou 'virement'.
Il en résulte que ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la Société générale a satisfait à son devoir de vigilance.
2-2 Sur les paiements par carte bancaire sur la plateforme Binance
[Z] [H] a procédé à quatre paiements en ligne sur le site Binance.com qui est une plateforme de vente de cryptomonnaie:
— un paiement par carte bancaire en date du 14 mars 2022 pour un montant de 200 euros,
— un paiement par carte bancaire en date du 15 mars 2022 pour un montant de 5.000 euros,
— un paiement par carte bancaire en date du 16 mars 2022 pour un montant de 3.700 euros,
— un paiement par carte bancaire en date du 9 mai 2022 pour un montant de 21 euros.
[Z] [H] ne conteste pas ces opérations qui sont des opérations autorisées et bien exécutées.
S’agissant de paiements en ligne, la banque n’a pas été informée du paiement et de l’identité du bénéficiaire préalablement à sa réalisation et ne pouvait, dès lors, procéder à un contrôle a priori comme en matière de virement bancaire. Au demeurant, la plateforme n’avait fait l’objet d’aucune alerte et ces opérations, dont ni les montants ni le bénéficiaire n’étaient de nature à attirer l’attention, réalisées à partir d’un compte suffisamment approvisionné, étaient dénuées d’anomalie apparente.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Société générale avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [Z] [H] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [H] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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