Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 février 2023, N° 21/62 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01833 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZF
[Z] [T]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/62
****
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle de l’activité de Mme [Z] [T] réalisé par la [8] (la [6]), cinq mises en demeure lui ont été adressées au titre des cotisations et majorations y afférentes pour les années 2015 à 2019.
Le 15 février 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’une opposition à la contrainte du 26 janvier 2021 qui lui a été décernée par la [6] pour le recouvrement de la somme de 13.451,67 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2015 à 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 1er février 2021.
Un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à Mme [T] le 9 mars 2021.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme [T] à la contrainte qu’elle conteste ;
— validé la contrainte émise à l’encontre de Mme [T] le 26 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 13 213,41 euros ;
— condamné Mme [T] aux frais de signification de la contrainte ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles elle s’est référée et qu’elle a développées à l’audience, Mme [T] demande à la cour :
— d’abroger son affiliation en tant que chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 pour être déclarée en tant que cotisante solidaire ;
— de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte afin que ses cotisations soient recalculées sur la base de la cotisation solidaire ;
— de confirmer son opposition.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— confirmer l’affiliation de Mme [T] en tant que chef d’exploitation, à titre principal, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
— valider la contrainte du 26 janvier 2021 portant sur des cotisations non salariées et des majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant réduit à 11 713,41 euros (10 614,30 euros en principal et 1 099,11 euros de majorations de retard) ;
— condamner Mme [T] au paiement de cette contrainte de 11 713,41 euros ainsi qu’aux frais de signification de cette dernière, soit la somme de 202,38 euros et ce en vertu de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
— débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation de Mme [T] en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2015
Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au-moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnés respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20".
Les activités agricoles, entraînant une affiliation au régime agricole pour les personnes non-salariées qui les exercent, sont ainsi définies à l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que : 'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;(…)'
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016 suite à son abrogation par l’article 32 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, applicable à l’espèce, disposait que: 'L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d’installation définie pour chaque département ou partie de département'.
Mme [T] conteste son affiliation en tant que chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2015 et revendique le statut de cotisante solidaire. Elle fait valoir, que suite à la démission de son contrat à durée indéterminée, le 7 juin 2015, elle a très rapidement retrouvé du travail et qu’elle n’avait pas le temps de développer une activité non-déclarée en dehors de ses heures de travail puisqu’il lui était impossible de cumuler un travail à temps plein avec une activité annexe consistant à valoriser des chevaux dans un but de commercialisation.
En réplique, la [6] soutient en substance que jusqu’au 31 décembre 2015, l’affiliation des non-salariés agricoles au régime de protection sociale était soumise à la réalisation de deux conditions tenant au type d’activité exercée et à la superficie de l’exploitation.
Au cas présent, sur la condition relative à la superficie d’exploitation, dans le département du Morbihan, la superficie minimale d’installation pour une activité de polyculture, à compter du 1er janvier 2015, était de 21 hectares soit 10,5 hectares pour la moitié de la surface minimum d’installation.
Le 19 novembre 2019, le conciliateur de justice missionné par le tribunal de grande instance de Lorient dans le cadre d’une procédure de règlement amiable agricole a constaté que l’exploitation de Mme [T] développait une superficie de 20 hectares 4 ares et 1 centiare dont 8 hectares 36 ares de prés non cultivables et 11 hectares 65 ares de terres agricoles (pièces n°9 et n°10 de Mme [T]).
Il s’ensuit que la condition tenant à la surface minimum d’installation de 10,5 hectares est satisfaite.
Sur la condition relative à l’activité exercée, il ressort des pièces versées à la procédure que :
— le contrôleur [6] a relevé la présence d’un panneau '[5]' indiquant l’accès à la parcelle de Mme [T] (ZR0079) et a constaté la mention de 4 naissances sur l’élevage entre 2012 et 2014 ;
— le rapport du contrôleur précise qu’en consultant le site internet '[4]
du [Localité 9]' il a constaté la diffusion d’annonces de ventes de chevaux ou de poneys ;
— si Mme [T] allègue qu’elle ne retire aucun bénéfice de la présence sur ses terres des chevaux qui ne lui appartiennent pas, elle a toujours refusé de divulguer les coordonnées des propriétaires dont les chevaux se trouvaient en pension sur ses terres.
Par ailleurs, il sera observé une diminution des revenus de Mme [T], entre 2014 (20 946 euros) et 2015 (3 514 euros) établissant l’arrêt d’une activité salariée pour débuter une activité de non-salariée agricole.
Si Mme [T] explique cette baisse de revenus par la démission de son contrat à durée déterminée mais qu’elle a 'rapidement retrouvé du travail', force est de constater que les bulletins de paye au titre de la période de juillet 2015 à janvier 2017, versés aux débats, attestent d’une activité salariée à durée déterminée, non continue et non basée sur un temps complet.
Enfin, le contrôleur de la [6] s’est rendu une seconde fois, le 22 novembre 2017, sur l’exploitation où il a constaté la présence de 10 chevaux pâturant sur des parcelles clôturées. La consultation du site internet de l’Elevage du [Localité 9] lui a permis de constater qu’à cette date un cheval et des poneys étaient à vendre ; que des places de pension à pré étaient proposées contre rémunération et qu’il était possible de 'longer plusieurs fois par semaine (tarif en fonction du nombre de séance)'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] a exercé par les naissances une activité d’élevage de chevaux dans un but de commercialisation et a proposé une activité de pension à pré contre rémunération.
Dans ces conditions, Mme [T], qui ne peut être affiliée comme cotisante solidaire au regard de son activité, doit être affiliée en qualité de chef d’exploitation pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [T] était redevable des cotisations sollicitées par la [6] dans le cadre de la présente instance au titre des cinq mises en demeure émises.
Sur les sommes dues
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La [6] fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul – assiettes, bases et taux mis en oeuvre – dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations, contributions et majorations de retard, objets des contraintes querellées.
Aux calculs détaillés de la [6], l’appelante n’oppose aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Mme [T] n’établissant pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré valide la contrainte en son principe .
Toutefois, au dernier état de la procédure, le montant de la créance de la [6] s’établit à la somme de 11 713,41 euros en principal suite à la radiation de Mme [T] en tant que chef d’exploitation à la date du 31 décembre 2018 et au réglement de deux échéances pour la somme totale de 1 500 euros. La contrainte sera en conséquence validée pour un montant ramené à 11 713,41 euros et Mme [T] condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [T] en application des dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant dû au titre de la contrainte ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que la contrainte est validée pour un montant ramené à 11 713,41 euros;
Condamne Mme [Z] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte déjà contenu dans la décision de 1ère instance ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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