Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 déc. 2023, n° 22/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04964 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-005537
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMKE
Madame [T] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [O] un prêt personnel d’un montant de 42 000 euros remboursable en 84 mensualités de 653,01 euros chacune, assurance incluse moyennant un taux d’intérêts débiteur de 6,6 % l’an.
Le crédit a fait l’objet d’un réaménagement le 6 octobre 2017 portant sur la somme due à cette date de 31 701,37 euros en prévoyant le versement de 99 mensualités de 436,75 euros chacune assurance incluse.
En raison d’impayés, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat après envoi d’un courrier de mise en demeure préalable le 28 janvier 2020 puis Mme [O] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement le 19 juin 2020 et a bénéficié d’un plan le 19 novembre 2020 incluant la créance de la société Sogefinancement.
La société Sogefinancement a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par exploit du 30 avril 2021 aux fins de la voir condamner au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat.
Suivant jugement contradictoire rendu le 23 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
— débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l’avenant au contrat du 16 octobre 2017 modifiait l’économie générale du contrat et que le prêteur aurait dû proposer une nouvelle offre de contrat, ce qu’il n’a pas fait.
Il a déduit du capital emprunté le montant des versements opérés pour 29 832, 30 euros et a constaté que Mme [O] ne devait plus aucune somme.
Suivant déclaration remise le 3 mars 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 remises le 12 juin 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 25 123,24 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,60 % l’an sur la somme en principal de 25 122,52 euros à compter du 20 février 2020 jusqu’au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 997,16 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme du contrat été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 février 2020,
— en tout état de cause, de condamner Mme [O] à la somme de 29 665,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 20 octobre 2021 sur la somme de 25 122,52 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 36195330604 souscrit suivant offre acceptée en date du 29 mai 2015,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de l’avenant de réaménagement, de la condamner à la somme de 25 874,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure,
— très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine, de la condamner à la somme de 14 531,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure,
— de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Elle conteste le motif invoqué par le premier juge pour la déchoir de son droit aux intérêts. Elle estime que l’avenant constitue bien un réaménagement au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation et ce même s’il conduit à un renchérissement du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés, ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l’acte porte sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti, sans modifier les modalités de remboursement de sorte qu’il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit et ne rend pas nécessaire l’émission d’une nouvelle offre de crédit.
Elle estime sa créance fondée et être légitime à réclamer le paiement de la somme de 29 665,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 20 octobre 2021 sur la somme de 25 122,52 euros et au taux légal pour le surplus.
Elle fait valoir que si Mme [O] soutient que la démonstration effectuée ne serait pas probante, au motif que le capital restant dû avant l’échéance du 10 décembre 2017 mentionnée sur le tableau d’amortissement s’élève à 30 086,97 euros et non à 29 626,74 euros, l’examen de l’historique de compte fait ressortir que la première échéance a été prélevée le 10 juillet 2015 et non le 10 août 2015, le tableau d’amortissement produit en pièce n° 2 étant en réalité décalé d’une échéance et que si l’on tient compte de ce décalage, avant l’échéance du 10 décembre 2017, le capital restant dû s’élevait bien en réalité à 29 626,74 euros.
Elle fait observer que Mme [O] ne peut solliciter devant le juge du fond la condamnation sans intérêt au taux contractuel pendant la durée du plan, car le montant de la créance retenu dans le cadre de la procédure de surendettement n’a pas autorité de chose jugée au principal, le juge du fond fixant le montant de la créance au regard des conditions contractuelles, et donc avec intérêts au taux contractuel, étant rappelé qu’en tout état de cause, la condamnation ne sera exécutée pour ce montant que si le débiteur ne respecte pas les modalités de remboursement fixées par la commission de surendettement selon les conditions qu’elle a retenues (et donc le cas échéant sans intérêt dans le cadre de l’exécution du plan).
En cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l’avenant, elle estime être fondée en sa créance à hauteur de 25 874,42 euros (37 101,37 – 11 783,42 + 556,47) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et depuis l’origine, à hauteur de 14 531,89 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((27 x 27,30) + (27 x 20,61) = 1.856,04 euros) = 42.000 – 28 761,68 + 1 293,57) outre intérêts au taux légal.
Elle ajoute que l’application d’un taux majoré suppose une inexécution de la condamnation prononcée par la décision de justice dans le délai imparti, ce qui est purement hypothétique et relève de l’exécution. Elle observe que seul le juge de l’exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 23 février 2023, Mme [O] sollicite la cour :
— de confirmer le jugement,
— subsidiairement, eu égard à la décision de la commission de surendettement du 19 novembre 2020, de dire que les intérêts ne seront pas dus du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 et de modérer la clause pénale manifestement excessive dont le paiement est demandé par l’appelante,
— en tout état de cause, de débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et au titre des dépens.
Elle fait valoir que l’appelante dans ses conclusions n° 2 du 23 novembre 2022 se livre à un calcul qui vient démontrer l’inverse de ce qu’elle prétend, que dans l’acte du 16 octobre 2017, devant prendre effet au 10 novembre 2017, il est fait état de trois mensualités échues impayées (celles des 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre 2017), que le tableau d’amortissement du prêt du 21 mai 2015 prévoit qu’au 10 décembre 2017, le capital restant dû avant échéance est de 30 086,97 euros, or l’appelante dans le décompte produit dans ses conclusions vise un capital restant dû de 29 626,74 euros. Elle estime qu’en l’absence d’identité entre le capital restant dû en application de l’acte du 21 mai 2015 et celui visé par l’acte du 16 octobre 2017, la banque doit être déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle rappelle avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 juillet 2020 et être bénéficiaire d’un plan élaboré le 19 novembre 2020 entré en application le 31 décembre 2020 et prévoyant un gel des dettes pendant 24 mois avec gel des intérêts. Elle estime que la banque ne peut donc demander sa condamnation à des intérêts contractuels et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Elle soutient que l’appelante opère une confusion entre la procédure de vérification de la créance qui n’a pas l’autorité de la chose jugée avec le plan de redressement que la banque a accepté tacitement aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 732-3 du code de la consommation. Elle ajoute que le plan prévoit un gel des intérêts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et lui est opposable.
Elle sollicite la réduction de la clause pénale manifestement excessive car selon elle, le capital principal restant dû est déjà assorti du taux conventionnel de 6,60 %, alors même que la banque ne fournira plus, au jour de la résiliation (ou de l’acquisition de la déchéance du terme), le service (location d’argent) pour lequel elle demande pourtant rémunération. Elle ajoute qu’en majorant sa créance de 8 % par le jeu d’une résiliation du contrat, le prêteur use de la situation avantageuse dont elle disposait dès la signature du contrat et que l’emprunteuse a été contrainte d’adhérer aux clauses du contrat imposées par la société Sogefinancement sans pouvoir les discuter.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion ne fait pas l’objet de contestation.
La cour constate que Mme [O] sollicite dans le corps de ses écritures le débouté des demandes en paiement formées par la banque alors qu’elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses écritures, se contentant de solliciter la confirmation du jugement à titre principal. Il convient de rappeler que la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions formulées au dispositif des écritures comme le prévoit l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l’avenant signé le 16 octobre 2017 entre les parties aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre de contrat en ce qu’il a complètement bouleversé l’économie générale du contrat.
Constitue un réaménagement au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Selon avenant du 16 octobre 2017, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 31 701,37 euros, par règlement de 99 mensualités de 436,74 euros chacune assurance comprise du 10 décembre 2017 au 10 février 2026, les conditions du contrat demeurant inchangées sauf diminution du TAEG à 6,80 % au lieu de 6,90 %.
L’historique de compte atteste que Mme [O] a cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l’échéance du 10 janvier 2020 avant d’être mise en demeure de régulariser les impayés par courrier du 28 janvier 2020. La société Sogefinancement s’est ensuite prévalue de la déchéance du terme du contrat selon sommation de payer délivrée par acte d’huissier du 26 février 2020 avant qu’une procédure de surendettement ne soit initiée.
L’avenant de réaménagement a été signé en 2017 en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion et avant saisine de la commission de surendettement.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, cet avenant n’a pas modifié l’économie générale du contrat mais s’est contenté d’abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d’allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. En outre, c’est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d’octroi de ce crédit ou de l’équilibre du contrat initial.
Cet avenant de réaménagement intervenu avant déchéance du terme du contrat entre donc bien dans les prévisions du texte susvisé sans rendre nécessaire l’émission d’une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas encourue sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il n’est pas contesté que Mme [O] a cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l’échéance du 10 janvier 2020 et que postérieurement à la déchéance du terme du contrat intervenu 15 jours après envoi du courrier recommandé du 28 janvier 2020, elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 juillet 2020 avant de bénéficier d’un plan élaboré le 19 novembre 2020 entré en application le 31 décembre 2020 et prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux d’intérêts nul. Ce plan inclut la créance détenue par la société Sogefinancement et n’a pas fait l’objet de contestation.
La société Sogefinancement est donc légitime à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues intervenues bien avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement le 24 juillet 2020.
Il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Ainsi, la mise en 'uvre du plan ne faisait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par la société Sogefinancement à l’encontre de Mme [O], en ce compris la demande tendant à l’application du taux contractuellement prévu.
L’appelante produit à l’appui de sa demande l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et son avenant de réaménagement, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurance signées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, les tableaux d’amortissement, un historique, un décompte de créance.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Sogefinancement s’établit ainsi :
— échéances impayées : 435,87 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 24 684,65 euros
soit la somme totale de 25 120,52 euros.
Mme [O] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Elle sollicite l’absence de tout intérêt du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 pour se caler sur l’exécution du plan de surendettement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [O] ne sollicite pas de délais de paiement pouvant fonder une réduction du taux d’intérêts et alors que l’exécution du plan de surendettement n’est plus d’actualité.
Il convient donc de dire que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 12 février 2020.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. La somme réclamée de 1 997,16 euros excède 8 % du capital restant dû et est excessive au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur.
Il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. En revanche, il est infirmé quant aux dépens et Mme [O] qui succombe est tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf pour ce qui concerne la recevabilité de l’action et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 25 120,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,6 % l’an à compter du 12 février 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
La greffière La présidente
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