Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2024, N° 21/1825 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 MAI 2025
N°2025/271
Rôle N° RG 24/01260 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQFQ
[C] [H]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [C] [H]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1825.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le directeur de la [5] ([3]) a décerné le 7 juillet 2021 à l’encontre de M.[C] [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 860 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés versé à tort à son père, M.[I] [H], entre-temps décédé, au titre des mois de février et mars 2019.
Le 15 juillet 2021, M.[C] [H] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l’opposition à contrainte ;
rejeté l’opposition;
condamné M.[C] [H] à payer à la [3] la somme de 860 euros ;
condamné M.[C] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution;
Les premiers juges ont relevé que M.[C] [H] n’avait pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son opposition et qu’il s’était abstenu de justifier de la renonciation à succession de son père.
Le 31 janvier 2024, M.[C] [H] a relevé appel du jugement.
Le 25 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoqué par lettre simple du 25 septembre 2024, M.[C] [H] n’a pas comparu à l’audience du 11 mars 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la [3] sollicite que l’appel de M.[C] [H] soit déclaré irrecevable au regard de l’intérêt du litige.
MOTIFS
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que le litige portait sur la somme de 860 euros correspondant à la quote-part à laquelle M.[C] [H] était tenu en qualité d’héritier de M.[I] [H], son père, suite à la notification d’un indu d’allocation adulte handicapé à l’endroit de ce dernier.
Il en ressort que l’appel de M.[C] [H] est irrecevable pour être inférieur à la somme de 5.000 euros.
M.[C] [H] succombe à l’instance et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M.[C] [H] interjeté le 31 janvier 2024 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[C] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
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