Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 21/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03149 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G363
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 22 Juin 2021
RG n° 19/00983
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
La SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 306 52 2 6 65
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations des 20 mai 2025 et 8 juillet 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2014, de passage au centre équestre Ranch de [Adresse 12], assuré auprès de la compagnie Generali Iard, Mme [T] [B], assurée auprès de la mutuelle Aviva Assurances, a été victime d’une chute alors qu’elle montait à l’essai le cheval Arley mis en vente par son propriétaire.
Transportée au centre hospitalier de [Localité 10], elle présentait :
— une fracture du poignet gauche ;
— un traumatisme rachidien avec une fracture de L1 et L2 ;
— une contusion de la coiffe des rotateurs ;
— un traumatisme de la hanche droite avec une fracture du grand trochanter droit.
La société Generali Iard a contesté le droit à indemnisation de Mme [B] qu’elle a considérée responsable pour moitié de son dommage en raison des cris et gestes commis qui ont effrayé l’équidé.
Les parties se sont accordées pour la mise en place d’une expertise médicale amiable.
Les docteurs [C] [Y], missionné par Generali Iard, et [O] [W], médecin consultant choisi par Mme [B], ont établi leur rapport le 23 juin 2016.
Une provision de 10.000 euros a été versée à Mme [B].
Par actes en date des 19 et 23 juillet 2019 et 29 août 2019, Mme [B] a assigné la mutuelle Aviva Assurances, la compagnie Generali Iard et la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (SSI) venant aux droits du RSI du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime.
Par jugement du 22 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que Mme [B] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% ;
— déclaré le Ranch de [Adresse 12], garanti par la compagnie Generali, responsable du préjudice subi par Mme [B] à hauteur de 75% ;
— condamné la compagnie Generali à payer à la mutuelle Aviva Assurances la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— condamné la compagnie Generali à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 33.478,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— condamné la compagnie Generali à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui précèdent ;
— condamné la compagnie Generali à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Generali à payer à la mutuelle Aviva Assurances la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Generali à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Generali à régler les dépens de l’instance et dit que Me Lefevre et Me Forveille bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% et déclaré en conséquence le Ranch de [Adresse 12], garanti par Generali, responsable du préjudice subi par elle à hauteur de 75% et a condamné Generali à lui payer la somme de 410.160,99 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée ;
— déclarer Generali irrecevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’elle avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 25% et déclaré, en conséquence, le Ranch de [Adresse 12], garanti par Generali, responsable du préjudice subi à hauteur de 75% ;
* condamné, en conséquence, Generali à lui payer la somme de 410.160,99 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— condamner Generali en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Ranch de [Adresse 12] et de Mme [P] à réparer intégralement le préjudice subi par elle et à lui payer,
en conséquence 1. 278.033,88 euros se décomposant comme suit :
— débouter Generali de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Generali à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Generali à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, la société anonyme d’Assurances, Incendie Accidents et Risques divers Abeille Iard & Santé SA (anciennement dénommée Aviva Assurances) demande à la cour
de :
— réformer la décision du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 22 juin 2021 en ce qu’il a :
* réduit le droit à indemnisation de Mme [B] de 25% ;
* condamné la société Generali Iard à lui payer la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
En conséquence,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 10.847,05 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [B], en lien avec l’accident survenu le 15 mars 2014 ;
— condamner la société Generali aux dépens dont distraction au profit de Me Lefevre, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer les autres dispositions non contraires aux présentes prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, la société Generali Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel de Mme [B] et les appels incidents de la société Abeille et de la caisse primaire d’assurance maladie infondés ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que Mme [B] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation à hauteur de 25% ;
* a déclaré le Ranch de [Adresse 12], garanti par elle, responsable du préjudice subi par Mme [B] à hauteur de 75 % ;
* l’a condamnée à payer à la société Aviva la somme de 8.135,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 33.478,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ;
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée à payer à la société Aviva la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée à régler les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [B] a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage ;
En conséquence,
— écarter toute responsabilité du Ranch de [Adresse 12] ;
— écarter toute obligation subséquente de garantie due par elle ;
— débouter Mme [B], la caisse primaire d’assurance maladie et la société Abeille de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner toute partie succombante à lui verser, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que la faute commise par Mme [B] justifie que son droit à indemnisation soit réduit dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50 % ;
— réduire les demandes de Mme [B], de la caisse primaire d’assurance maladie et de la société Abeille dans ces proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 410.160,99 euros ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] de sa demande d’application du barème Jaumain ;
— juger que les indemnités à revenir à Mme [B] au titre du préjudice subi ne sauraient excéder les sommes de :
DSA : débours RSI/CPAM
Frais divers : 3.777,06 euros
Frais de véhicule adapté :
*juger que le barème BCRIV 2025 doit s’appliquer, en conséquence, à titre principal : 279,27 euros ;
*juger que le barème de la Gazette du palais 2025 doit s’appliquer, en conséquence, à titre subsidiaire : 279,61 euros
Assistance temporaire par une tierce personne : 11.570 euros
Assistance définitive par une tierce personne : 135.747,54 euros selon barème BCRIV 2025, subsidiairement selon le barème Gazette du palais 2025: 137.261,35 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : NÉANT en l’absence de justificatifs complémentaires, subsidiairement : 3.170 euros
Perte de gains professionnels futurs : NÉANT (aucune perte imputable à l’accident), subsidiairement : 22.261 euros
Incidence professionnelle : 20.000 euros
Frais de formation : 7.960 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6. 601 euros
Déficit fonctionnel permanent : 35. 200 euros, subsidiairement : limitation de l’allocation journalière à 2,50 euros
Souffrances endurées : 10.000 euros
Préjudice d’agrément : 5. 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : NÉANT,
subsidiairement : 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2. 500 euros
— débouter Mme [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
— juger que toute indemnité à revenir à Mme [B] sera réduite en proportion de la faute commise ;
— juger que toute somme à revenir à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société Aviva sera réduite en proportion de la faute commise ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Aviva Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— réduire dans de larges proportions la demande formulée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit de 25% le droit à indemnisation de Mme [B] et en ce qu’il a condamné la société Generali Iard à lui payer la somme de 33. 478,98 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali Iard a indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme [B] ;
En conséquence,
— condamner la Compagnie Generali à lui payer la somme de 43.547,64 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de son assurée sociale Mme [B] en lien avec l’accident survenu le 15 mars 2014 et se décomposant de la façon suivante :
* au titre du poste frais d’hospitalisation : 36.524,67 euros
* au titre du poste frais médicaux et pharmaceutiques :
7. 022,97 euros
— condamner la Compagnie Generali au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la Compagnie Generali à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Forveille, avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’appel incident de Generali :
Mme [B] soutient que l’appel incident formé par la société Generali Iard est irrecevable sur le fondement des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
Elle relève que dans ses premières écritures d’appel incident, l’assureur s’est limité à reprendre ses conclusions de première instance sans formuler aucune critique du jugement entrepris.
Elle estime par conséquent, qu’à défaut d’avoir notifié des conclusions d’appel incident conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, l’assureur n’a pas conclu dans le délai de trois mois imposé par l’article 909 du même code.
Elle en conclut qu’en l’absence de moyens formulés par la société Generali Iard à l’appui de ses premières conclusions, le cour devra la déclarer irrecevable et rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société Generali Iard réplique qu’elle a sollicité la réformation du jugement entrepris de façon précise et motivée dans le respect des dispositions du code de procédure civile de sorte que la recevabilité de ses écritures comme celle de son appel 'ne souffrent d’aucune critique'.
Sur ce,
Le respect de la diligence imposée par l’article 909 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code dans la mesure où les conclusions prises par l’appelant incident doivent comporter, en leur dispositif, les prétentions dont la cour est saisie.
L’analyse des conclusions critiquées conduit à écarter le moyen d’irrecevabilité soulevé car dans ses écritures, la société Generali Iard a présenté des observations et moyens pour obtenir la réformation du jugement entrepris, en particulier en ses dispositions ayant retenu la responsabilité partielle du Ranch de [Adresse 12] dans la survenance de l’accident, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est saisie que par les prétentions formulées au sein du dispositif des conclusions notifiées.
Les conclusions critiquées ont un dispositif qui se réfère à l’infirmation du jugement, le tout permettant de constater l’objet du litige.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée, dès lors que la société Generali Iard a communiqué dans les délais des 'conclusions d’intimée portant appel incident’ comportant en leur dispositif les prétentions dont la cour est saisie, et qu’à supposer l’absence de moyens au soutien de certaines d’entre elles, cette défaillance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Il s’en suit que la cour écartera la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Generali Iard présentée par Mme [B].
II- Sur la responsabilité du Ranch de [Adresse 12] et l’existence d’une faute commise par Mme [B] :
Mme [B] critique le jugement en ce que le tribunal n’a pas reconnu la responsabilité pleine et entière du centre équestre sur le fondement de l’article 1243 du code civil, alors qu’il avait pourtant retenu sa qualité de gardien du cheval Arley et l’absence de tout transfert de garde.
Elle reproche encore au premier juge d’avoir considéré que son comportement, constitutif d’une faute, avait concourru au dommage, sans établir en quoi le fait pour une cavalière novice de manifester sa peur par un cri était fautif.
Elle précise qu’il n’y avait pas lieu de lui opposer l’acceptation des risques alors que la théorie de l’acceptation des risques normaux ne s’applique pas en dehors des compétitions ou à l’entraînement.
Par ailleurs, elle relève que la société Generali Iard ne rapporte pas la preuve d’un transfert de garde, d’une cause étrangère, du fait d’un tiers imprévisible ou irrésistible ni d’une quelconque faute de sa part de nature à exonérer son assuré de sa responsabilité.
Elle allègue sa faible expérience en équitation (une quinzaine d’heures de cours) alors qu’elle n’était titulaire d’aucun des brevets fédéraux, que son niveau de débutant n’était pas même celui du 'Galop1", et qu’elle ne maîtrisait pas les trois allures.
Elle estime que le fait de manifester sa peur par un cri auquel le cheval prétendument docile aurait dû être habitué, ne constitue pas une faute de sa part mais seulement la preuve de ses faibles capacités en équitation dont le propriétaire avait connaissance.
Elle demande en conséquence à la cour de déclarer le centre équestre entièrement responsable du dommage subi et de condamner la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, à garantir intégralement l’indemnisation de son préjudice.
La société Generali Iard critique le jugement en ce que le tribunal a recherché si le comportement de l’équidé, et non celui de la cavalière, n’avait pas été imprévisible, ce qu’il a retenu pour considérer à tort que la faute de la victime était de nature à réduire partiellement et non intégralement son droit à indemnisation.
Elle considère pour sa part que la réaction surprenante et inadaptée de Mme [B], fautive au regard de son niveau d’équitation, aurait dû exonérer intégralement le centre équestre de sa responsabilité.
Elle précise que Mme [B] qui pratiquait l’équitation depuis au moins une année et disposait d’un niveau équivalent au Galop 2 voire au Galop 3, connaissait les règles de sécurité et les caractéristiques propres aux équidés, reconnus craintifs et imprévisibles, qu’elle était ainsi en mesure d’appréhender les risques liés à cette activité, mais également de réagir de façon adaptée pour se prémunir d’un risque de chute dans des conditions normales de monte comme en l’espèce.
Elle soutient que l’animal, sous l’effet de la peur provoquée par les cris poussés par la victime, a seulement accéléré son allure, sans chercher à désarçonner sa cavalière, alors que Mme [B] était en capacité de maîtriser le petit trot rapide demandé au demeurant par sa cavalière puis le galop modéré de l’animal à la suite de l’affolement manifesté par la victime.
Elle considère ainsi que les cris inappropriés et injustifiés de Mme [B] étaient imprévisibles de la part d’une cavalière expérimentée, extérieur à la volonté de Mme [P] propriétaire de l’animal, et irrésistibles puisque malgré les efforts déployés par cette dernière pour apaiser la cavalière, celle-ci a persisté dans ses hurlements.
L’assureur demande par conséquent à la cour de retenir que le comportement de Mme [B] est la cause exclusive de sa chute, d’écarter toute responsabilité du Ranch de [Adresse 12] et par suite, toute obligation de sa part à indemniser la victime dans le cadre de l’accident en litige.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société Abeille Iard & Santé font valoir qu’au regard des éléments factuels produits, aucune faute ne semble pouvoir être retenue à l’égard de Mme [B], cavalière novice qui n’était pas en mesure d’appréhender les risques encourus. Elles considèrent que les cris de la victime à la suite de l’emballement de sa monture ne constituent pas une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, demandant en conséquence à la cour de déclarer la société Generali Iard, assureur du centre équestre dont la qualité de gardien ne semble pas avoir été discutée, tenue de prendre en charge intégralement les conséquences de l’accident subi par Mme [B].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1385 ancien devenu 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Cette disposition légale fait peser une présomption simple de responsabilité sur le propriétaire de l’animal, que celui-ci peut faire tomber en établissant qu’il y avait eu transfert à une autre personne de la garde, laquelle se caractérise par l’exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la qualité de propriétaire ni celle de gardien du cheval Arley des époux [P] exploitant le centre équestre Ranch de [Adresse 12], ni n’invoque un quelconque transfert de garde vers Mme [B].
En effet, il est constant qu’au jour de l’accident, le 15 mars 2014, de passage au centre équestre, Mme [B] intéressée par l’acquisition du cheval Arley mis en vente, procédait à l’essai de l’animal, en présence de Mme [P] et après que celui-ci ait été monté par la fille de cette dernière, monitrice, puis par Mme [R] [S], une amie de la victime qui l’accompagnait.
Au demeurant, les courriels échangés antérieurement entre Mme [P] et Mme [S] révèlent que la première avait assuré à la seconde qui s’inquiétait pour son amie, que l’essai se ferait en présence d’un moniteur en ajoutant : 'pas de moniteur, pas d’essai possible, il faut donner les boutons qui vont avec la bête(…) On ne va pas la lâcher toute seule'.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [B], sans être complètement novice, était loin d’être une cavalière confirmée, puisque celle-ci, non titulaire d’un diplôme validant un quelconque niveau en ce domaine, et licenciée auprès de la Fédération française d’équitation depuis le 20 novembre 2013, avait débuté l’équitation en septembre 2013, soit 6 mois auparavant.
La déclaration d’accident faite par le propriétaire de l’équidé et les attestations de Mme [S] communiquées par chacune des parties confirment la présence active lors de l’essai de Mme [P] et de la monitrice donnant les instructions au cheval et conseils à Mme [B].
Il en résulte que lors de l’essai temporaire du cheval effectué au centre équestre par Mme [B], cavalière peu expérimentée, sous le contrôle constant de Mme [P], présente sur les lieux et qui la guidait avec l’aide d’une monitrice, le propriétaire avait conservé les pouvoirs qui en caractérisent juridiquement la garde, d’usage, de direction et de contrôle de l’animal monté par la victime.
Le propriétaire du cheval est ainsi présumé responsable du dommage causé par le cheval Arley dont il a toujours conservé la garde.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à la société Generali Iard, qui sollicite l’exonération totale de la responsabilité du centre équestre, de rapporter la preuve d’un comportement fautif de Mme [B], cause du dommage, ayant été pour son assuré, gardien de l’animal, imprévisible et irrésistible, tel qu’allégué.
Les circonstances de l’accident, telles que décrites en particulier par Mme [S] dans ses attestations, révèlent que le cheval, alors calme et aux ordres, a été monté aux trois allures par la monitrice puis, à la demande de Mme [B] qui indiquait 'ne pas sentir ce cheval', par Mme [S], et enfin par la victime, laquelle, après l’avoir monté plusieurs minutes au pas, s’est arrêtée en disant à Mme [P] selon ses propres termes 'qu’elle ne se [sentait] pas pour trotter'.
Il apparaît que par la suite, après avoir encore marché, lorsque le cheval s’est mis au petit trot, Mme [B] était, selon Mme [S], 'crispée en avant les mains hautes’ dans une 'attitude classique de débutant', que 'pour une raison inconnue, le cheval a légèrement accéléré', que sa cavalière a tenté de le retenir mais s’est affolée et mise à crier, et qu’enfin, le cheval est passé du trot accéléré au galop et, pour éviter la monitrice et Mme [P] présentes à pied dans le manège, a opéré un virage provoquant la chute de la victime déjà déséquilibrée sur sa monture.
Tout d’abord, il ne peut être reproché à Mme [B] de ne pas avoir su maîtriser sa monture lorsque le cheval a accéléré au trot, et a fortiori lors de son passage au galop et de son virage, ce qui ne saurait constituer en soi un comportement fautif.
Les circonstances de l’accident traduisent tout au plus le faible niveau en équitation de Mme [B] ayant débuté ce sport à l’âge de 55 ans six mois auparavant, nonobstant les deux heures de cours suivies par semaine et sa participation occasionnelle à des promenades équestres.
Mme [S] avait informé Mme [P] lors de leurs échanges que si, selon elle, son amie savait trotter et galoper, elle lui avait aussi précisé que 'si le cheval part en coup de cul, c’est sûr que ça va pas le faire. C’est quelqu’un de courageux mais pas fofolle et sa hernie discale lui rappelle régulièrement que chi va piano va sano… à pied, elle est du genre mamie gâteau, et un cheval de fille sera un plus apprécié'. Elle avait encore ajouté que Mme [B] 'avait besoin d’un 'maître’ d’école qui permette de travailler son trot, sa position et sa maniabilité.'
En tout état de cause, la société Generali Iard n’établit nullement que Mme [B] disposait d’un niveau d’équitation de Galop 2 ou 3, estimé par l’assureur au vu des seuls dires rapportés de Mme [S] et d’une fréquence de cours par semaine insuffisante à établir un quelconque niveau d’équitation.
Le défaut de maîtrise de la monture comme l’état d’affolement de Mme [B], apeurée par la prise de vitesse de l’animal, la rendant sourde aux efforts de Mme [P] et de la monitrice pour la calmer, ne peuvent donc être qualifiés de 'comportement inadapté compte tenu du niveau d’équitation de la victime', lequel s’est révélé plus proche de celui d’un débutant que d’un cavalier confirmé.
Ensuite, il n’est pas rapporté la preuve que les cris de Mme [B], qui selon Mme [S] 'n’ont pas arrangé les choses’ soient à l’origine de la prise de vitesse de l’animal 'pour une raison inconnue’ et de la chute survenue, alors qu’au surplus, il est admis que c’est le virage de l’équidé pour éviter la monitrice et Mme [P] présentes à pied dans le manège, qui a provoqué l’éjection de la cavalière de sa monture.
Les cris d’une cavalière débutante apeurée par la prise de vitesse de sa monture, cheval de manège habituellement monté par des élèves au sein du centre équestre, ne sauraient davantage constituer un comportement fautif ni une circonstance irrésistible et imprévisible pour son propriétaire ce, alors que de surcroît, juste avant l’accident, la cavalière avait manifesté de l’appréhension et un manque de confiance évident envers l’animal qu’elle 'ne sentait pas', tout comme sa crainte de l’éventualité d’un passage au trot.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute commise par Mme [B] en lien avec l’accident survenu et de nature à exonérer totalement ou même partiellement le propriétaire-gardien de sa responsabilité.
Enfin, il est constant que l’accident ne s’est pas produit dans des circonstances impliquant, de la part de Mme [B], une acceptation des risques inhérente à la compétition ou à l’entraînement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute de Mme [B] de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25% et a déclaré le Ranch de [Adresse 12] responsable de son préjudice à hauteur de 75%.
Statuant à nouveau, il y aura lieu de déclarer le centre équestre de [Adresse 12], exploité par les [P], responsable de l’accident survenu à Mme [B] le 15 mars 2014 en l’absence de toute faute commise par la victime en lien avec sa chute et de nature à réduire son droit à indemnisation, et de dire que la société Generali Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle du centre équestre, doit être tenue à indemniser la victime de l’ensemble des préjudices subis y afférent.
III- Sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [B] :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le rapport d’expertise amiable dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune des parties a mis en évidence les lésions imputables à l’accident du 15 mars 2014 suivantes :
— un traumatisme du membre supérieur gauche avec contusion de l’épaule gauche et une fracture nettement déplacée de l’extrémité inférieure du radius et de la styloïde ulnaire ;
— un traumatisme rachidien avec fracture L1 sans recul du mur postérieur, sans atteinte neurologique ;
— un traumatisme de la hanche droite avec fracture du grand trochanter.
Mme [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] du 15 au 24 mars 2014 où elle a bénéficié d’une réduction-ostéosynthèse par embrochage pour la fracture de l’extrémité inférieure du poignet gauche.
La victime a été transférée dans le service de rééducation du même établissement du 24 mars au 5 mai 2014, puis dans un autre centre de rééducation où elle est restée en hospitalisation continue du 5 mai au 14 juin 2014.
Elle y sera réhospitalisée en ambulatoire le 4 juin 2014 pour l’ablation des broches du poignet gauche.
Enfin, elle subira une nouvelle hospitalisation du 5 août 2014 au 29 janvier 2015 en HDJ au centre de rééducation [Localité 11], 3 demi-journées par semaine.
Les docteurs [Y] et [W] ont évalué le dommage corporel subi par Mme [B] après examen réalisé le 15 février 2016, selon les conclusions définitives suivantes :
— date de consolidation : 15 décembre 2015 compte tenu du syndrome neuroalgodystrophique ;
— arrêt activités professionnelles de Mme [B], psychologue consultante en ressources humaines, imputable à l’accident : du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015 ;
— retentissement professionnel avec impossibilité au port de charges, manipulation, difficultés aux déplacement : la blessée ne pourra pas reprendre son poste antérieur mais pourra reprendre un autre poste de travail sédentaire ;
— frais de véhicule adapté : aménagement avec boule au volant ;
— période de gêne temporaire :
— totale du 15 mars 2014 au 15 juin 2014 ;
— partielle : de classe III (50%) du 16 juin 2014 au 29 janvier 2015 ; puis de classe II (25%) du 30 janvier au 15 décembre 2015 ;
— AIPP : 22% en droit commun ;
— aide humaine temporaire non médicalisée : 2h30 /jour du 16 juin 2014 jusqu’au 29 janvier 2015 et 1 h /jour du 30 janvier au 15 décembre 2015 ;
— aide humaine à titre viager : 1h par jour ;
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique :
* temporaire du 15 mars 2014 au 10 juillet 2014 (selon le docteur [W]) ;
* permanent : 2/7
— préjudice d’agrément avec abandon des activités sportives antérieurement pratiquées et impossibilité d’entretenir son jardin.
À la date de consolidation fixée par les experts au 15 décembre 2015, Mme [B] était presqu’âgée de 57 ans.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Les juges du fond doivent ainsi procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
C’est donc en vain que la société Generali Iard s’oppose à la demande d’actualisation formulée par Mme [B] depuis le jugement du 22 juin 2021 en soutenant que celle-ci, qui est à l’origine de la procédure d’appel, n’a pas subi de délais anormaux de procédure justifiant de procéder à l’actualisation de ses demandes.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, il y a lieu, conformément à la demande de Mme [B], d’actualiser au jour de l’arrêt les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux passés en tenant compte de la dépréciation monétaire et ce, indépendamment des règlements effectués en exécution du jugement de première instance qui ne constituent pas un obstacle à cette solution.
Pour ce faire, il conviendra donc d’actualiser les préjudices subis par la victime sur la base de l’indice des prix à la consommation Ensemble des ménages France Base 2015 de l’Insee, actualisé en 2025, soit le dernier indice selon JO paru le 14 juin 2025 de 119,77.
S’agissant de la capitalisation des préjudices futurs, la société Generali Iard sollicite l’application du barème de capitalisation BCRIV 2025 et subsidiairement celui de la Gazette du palais 2025 sur la base de tables stationnaires.
Elle rappelle que le barème BCRIV 2025 est basé sur les paramètres suivants : tables de mortalité Insee 2018-2020 France entière, taux d’actualisation : courbe de taux d’intérêt sans risques mensuels observés entre le 30.11.2023 et le 31.01.2024 publiée par l’agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles ; prise en compte de l’inflation : taux objectifs de la Banque Centrale Européenne.
Elle ajoute que le barème de la Gazette du palais 2025 qui prend en considération les tables de la population générale France entière les plus récentes publiées par l’Insee (tables 2020-2022) apparaît plus équitable et reflète au mieux la situation présentée par la victime au regard de son âge et de la durée réelle de ses besoins futurs.
En revanche, elle s’oppose à l’application sollicitée par Mme [B] du logiciel Jaumain, logiciel belge accessible en France depuis 2022, lequel n’apparaît pas le plus adapté, basé sur des paramètres pouvant fluctuer de sorte qu’il ne reflète pas fidèlement les conditions économiques actuelles ou futures, ajoutant que la multitude des données peut conduire à une divergence de résultats selon les choix opérés, et par conséquent à une insécurité juridique.
Mme [B] sollicite que la capitalisation de ses préjudices contestés s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel Jaumain qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l’intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l’Insee et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s’agissant de l’inflation.
Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d’ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.
Toutefois, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes. À l’inverse, le logiciel Jaumain, bien qu’évoqué par certains praticiens, repose sur une méthode actuarielle propriétaire et paramétrable, susceptible d’engendrer des résultats très variables selon les hypothèses retenues, ce qui ne saurait s’accorder avec les exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la mission du juge civil.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes :
— la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 66 ans au jour du présent arrêt est de 21,555.
A-Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les dépenses de santé (actuelles) :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie produit un relevé définitif de ses débours qui s’élèvent à un montant total de 43.547,64 euros se décomposant comme
suit :
— 36.524,67 euros au titre des prestations servies par la caisse de sécurité sociale des indépendants pour les frais d’hospitalisation ;
— 7.022,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Ainsi que le tribunal l’a relevé, la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé justifie avoir procédé au paiement de dépenses de santé jusqu’à la date de consolidation d’un montant de 10.847,05 euros.
Mme [B] n’invoque pas l’existence de frais médicaux restés à charge.
Ce poste de préjudice doit être fixé à la somme totale de 54.394,69 euros.
En l’absence de réduction du droit à indemnisation à appliquer, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes des organismes sociaux.
La société Generali Iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 43.547,64 euros et à la société Abeille Iard & Santé la somme de 10.847,05 euros.
— Sur les frais divers :
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les premiers juges ont retenu à ce titre les dépenses de télévision pendant les périodes d’hospitalisation (70,20 euros), les honoraires de médecin conseil (1.200 euros), et les frais kilométriques restés à la charge de Mme [B] (4.678,79 euros).
Pour ce poste de préjudice, Mme [B] sollicite seulement l’actualisation de l’indemnisation,
alors que la société Generali Iard propose d’évaluer les frais kilométriques à la somme de 2.431,26 euros au lieu de 4.678,79 euros ce, en appliquant l’arrêté du 30 mars 2015 fixant à 0,30 euro le tarif servant de base au remboursement par l’assurance maladie des moyens de transports individuels visé au II de l’article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice comme suit, en procédant à l’actualisation sollicitée et en calculant les frais kilométriques au vu de la copie du certificat d’immatriculation produit, sur la base du barème kilométrique 2024 pour un véhicule de 6 CV (soit 0,665 euros/km), étant observé que l’assureur ne remet nullement en cause le nombre de trajets rendus nécessaires des suites de l’accident, ni les kilométrages indiqués ou frais de péage :
Dépenses de télévision : 70,20 x 1,198 [119,77/ 99,96 (IPC 2014)] = 84,10 euros
Honoraires du médecin conseil : 1.200 euros x 1,195[119,77/100,19 (IPC 2016)] = 1434,00 euros
Frais kilométriques : 5.464,89 euros
Soit un total de 6.982,99 euros.
Par voie d’infirmation, les frais divers seront évalués à 6.982,99 euros à la date de l’arrêt.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En effet, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Par ailleurs, l’indemnisation d’un besoin d’assistance par tierce-personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
* Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
— Sur la période du 15 mars au 15 juin 2014 :
Au moment de son accident, Mme [B] vivait seule dans une maison à un étage avec un jardin de 1500 m² et plusieurs animaux domestiques.
Après sa chute, Mme [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] du 15 mars au 5 mai 2014, avant d’être prise en charge au centre de rééducation de [Localité 11] jusqu’au 14 juin 2014.
Pour cette période, Mme [B] invoque un besoin en aide humaine de cinq heures par semaine au titre de l’assistance de M. [J]. Celui-ci atteste que, durant l’hospitalisation de la victime, il lui a apporté son courrier et son linge propre en récupérant le linge porté qu’il a lavé et repassé, et qu’il s’est occupé 'au quotidien de ses chiens', outre les achats de première nécessité.
Les experts ne se sont pas prononcés précisément sur le besoin en aide humaine pendant la période d’hospitalisation.
Toutefois, le seul fait que Mme [B] ait été prise en charge à l’hôpital, puis au centre de rééducation n’exclut pas l’existence d’un besoin en aide humaine non couvert par cette prise en charge, s’agissant en particulier du linge à renouveler, de la fourniture de petits matériels et des animaux domestiques à s’occuper.
Il conviendra ainsi d’indemniser la perte d’autonomie de la victime qui a mise Mme [B] dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne non assurés par le centre hospitalier de [Localité 10] et le centre de rééducation de [Localité 11].
Compte tenu de ces éléments, et au vu des justificatifs produits, ce besoin en aide humaine particulier sera évalué à 12 heures par mois, étant relevé que l’achat de petits matériels (produits de toilette) n’a pas à être renouvelé de manière fréquente et que la fourniture du linge et son entretien sont relativement limités en temps.
Ce besoin spécifique non couvert par la prise en charge à l’hôpital et au centre de rééducation de [Localité 11] sera donc évalué à un total de 36 heures (12 heures x 3 mois).
Enfin, il y aura lieu de tenir compte du coût des déplacements de M. [J] à l’hôpital et au centre de rééducation pour apporter et rapporter le linge et matériels, frais que la cour estime justifiés au regard des pièces produites et du besoin retenu pour un montant actualisé de 671,67 euros.
— Sur la période du 16 juin 2014 au 15 décembre 2015 :
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine non médicalisée à compter de la fin de la prise en charge de Mme [B] par le centre de [Localité 11]
[Localité 11] :
— du 16 juin 2014 au 29 janvier 2015 : 2h30 / jour (soit 228 jours x 2h30 = 570 heures)
— du 30 janvier au 15 décembre 2015 : 1h / jour (soit 320 jours x 1h = 320 heures)
Il sera donc retenu que Mme [B] justifie d’un besoin en aide humaine de 926 heures sur la période du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015, ce qui correspond sur la base justifiée et adaptée d’un tarif horaire de 23 euros, à un montant total de 21.298 euros.
En effet, l’évaluation faite par les médecins experts des besoins en assistance par tierce personne de Mme [B] précise que ces besoins couvrent l’ensemble des taches du quotidien, parmi lesquelles se comptent le ménage, pour lesquelles la victime produit diverses factures de la société NB Services pour des prestations de ménage d’un montant de 23 euros/heure ainsi qu’un devis de l’association Adsad Normandie Aide à domicile faisant état de la possibilité de prestations au même montant horaire.
Il n’y a pas lieu d’imposer à Mme [B] d’avoir à assumer les sujétions liées au statut d’employeur de telle sorte qu’il convient de se référer à un tarif prestataire.
En conséquence, aucun motif ne justifie une réduction du taux horaire de 23 euros dont justifie Mme [B], à 13 euros / heure tel que sollicité par Generali Iard.
En outre, Mme [B] sollicite l’indemnisation de ses besoins d’assistance pour l’entretien du jardin accompli antérieurement par ses soins, tel qu’effectivement attesté (sa pièce 10.4).
Toutefois, si la victime fait état de son impossibilité admise par l’expert de 'désherber, bécher, planter des fleurs et des légumes', elle ne justifie ni n’affirme qu’elle procédait elle-même avant l’accident à la taille des arbres (haies, prunus et laurier sauce) ou à leur abattage le cas échéant (abattage d’un noyer, découpe et broyage selon devis du 13 mai 2016 sa pièce 5.9 ).
En conséquence, la cour retiendra un besoin en aide humaine au titre de l’entretien stricto sensu du jardin de 820 euros par an au vu du devis produit du 13 mai 2016, ce qui correspond pour la période considérée et après actualisation à la somme de 1.714,82 euros [1435 euros x 1,195 (119,77/100,19 (IPC 2016)].
Au total, il y a lieu d’allouer à Mme [B] au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire la somme de 23.684,49 euros.
* Sur l’assistance par une tierce personne après consolidation :
Les experts ont évalué le besoin en tierce personne à 1 heure par jour pour les actes de la vie quotidienne tels que les tâches domestiques, courses, cuisine, ménage et parfois préparation des repas, ou aide aux déplacements alors qu’ils indiquaient aussi que la victime ne pouvait pas entretenir son jardin.
Compte tenu de cette évaluation, et sous le bénéfice des observations précédemment développées, ce besoin (hors jardinage) sera évalué à 23 euros de l’heure à la date du présent arrêt, ce qui correspond à la somme suivante :
— du 16 décembre 2016 au 5 août 2025 : 3519 heures x 23 euros = 80.937 euros
et au titre du jardinage : 9,64 ans x (820 euros x 1,195) = 9.446,24 euros
A la date de l’arrêt, Mme [B] est âgée de 66 ans.
Pour l’avenir : (365 heures x 23 euros) x 21,555 ( prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 66 ans barème Gazette du palais, tables prospectives), soit 180.954,22 euros.
Le besoin en jardinage pour l’avenir doit être évalué à : 979,90 euros x 21,555 = 21.121,74 euros.
En conséquence, après infirmation du jugement, la tierce personne après consolidation sera donc fixée à la somme totale de 292.459,20 euros (80.937 euros +9.446,24 euros +180.954,22 euros +21.121,74 euros).
— Sur les frais de véhicule adapté :
Selon les experts, Mme [B] doit être aidée dans la conduite automobile nécessitant de bénéficier d’un aménagement avec boule au volant.
Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la prise en compte de la réduction de droit à indemnisation. Elle sollicite en outre l’actualisation de son préjudice à la somme de 2.149,03 euros (soit 1.790,86 euros x 1,2) au titre du coût engendré par l’adaptation de son véhicule, réclamant en conséquence, une somme totale de 14.989,74 euros.
La société Generali reprend devant la cour sa demande de fixation du coût de l’adaptation du véhicule à 100 euros et de fixer à 7 ans sa fréquence de renouvellement, et non à 6 ans tel que retenu par le tribunal.
Cependant, le tribunal a exactement retenu un coût d’adaptation du véhicule à la somme de 1.790,86 euros sur la base du devis communiqué par Mme [B] (devis Lenoir Handicap concept, sa pièce 6.1) comme son renouvellement tous les 6 ans, prenant en compte avec raison la fréquence d’utilisation du véhicule par la victime domiciliée en pleine campagne.
L’assureur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause utilement ces éléments.
Par suite, en l’absence de toute réduction du droit à indemnisation à appliquer, le surcoût représenté par l’aménagement du véhicule pour l’aide à la conduite est de 1.790,86 euros, actualisé à 2.143,66 euros (1.790,86 euros x 1,197).
Le surcoût annuel réel est de 357,28 euros (soit 2.143,66 ÷ 6).
Sur cette base, le préjudice peut être évalué comme suit :
— pour la période du 30 janvier 2015 au 5 août 2025 : 357,28 euros x 10,5 = 3.751,44 euros
— pour l’avenir : 357,28 euros x 21,555 = 7.701,17 euros
Soit un total de : 11.452,61 euros.
Le montant total dû à ce titre s’élève ainsi à 11.452,61 euros, montant qui sera accordé à Mme [B] par voie d’infirmation.
— Sur les pertes de gains professionnels :
* Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Seule la période antérieure à la consolidation entre dans les pertes de gains professionnels actuels, la période postérieure à la consolidation concerne les pertes de gains professionnels futurs.
Il est justifié par Mme [B] qu’avant son accident, celle-ci exerçait une activité de psychologue consultant en ressources humaines tant en qualité de salariée dans le cadre de missions en contrat à durée déterminée qu’en tant qu’indépendante, percevant en outre des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à un montant de 19.910,05 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un revenu moyen mensuel perçu les deux années précédent l’accident de 1.963,25 euros.
Mme [B] reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les indemnités Pôle emploi perçues par elle avant l’accident, lesquelles constituaient un élément de ses revenus que le tribunal devait prendre en compte pour calculer la perte de gains subie.
Ainsi, elle soutient qu’avant l’accident, elle percevait un montant total de revenus mensuels de 2.442,75 euros, que ses pertes de gains durant son arrêt de travail n’ont pas été compensées par de quelconques indemnités journalières compte tenu de son statut de travailleur non salarié et de l’absence de cotisations suffisantes pour le travail salarié, de sorte qu’elle demande à la cour de retenir une perte actualisée annuelle totale de ses gains professionnels de 25.386,43 euros.
La société Generali Iard évalue ce poste de préjudice à la seule somme de 3.170 euros, considérant que Mme [B] ne justifie pas de l’absence d’intervention du RSI pour l’indemniser de son arrêt de travail. Elle rappelle que les allocations Pôle emploi doivent être prises en compte dans le calcul de la perte de revenus au titre des revenus habituels perçus avant comme après l’accident.
Sur ce,
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
S’agissant d’une victime au chômage, la Cour de cassation a jugé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la
décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, compte tenu de l’activité libérale exercée par Mme [B] avant l’accident et du caractère irrégulier des revenus qui en découlent, il convient de calculer une moyenne de ces revenus sur les années 2012 et 2013 ayant précédé l’accident.
Les avis d’imposition 2013 (sur les revenus 2012) et 2014 (sur les revenus 2013) ainsi que les déclarations d’impôt sur les sociétés révèlent que Mme [B] a perçu les revenus suivants :
— pour l’année 2012 : 33.000 euros (au titre de son activité libérale) + 3.077 euros (au titre de son activité salariée) et 5.713 euros (au titre de ses indemnités Pôle emploi), soit un total de 41.790 euros ;
— pour l’année 2013 : 9.000 euros (activité libérale) + 2.041euros (activité salariée) et 5.795 euros (indemnités Pôle emploi), soit un total de 16.836 euros ;
Soit une moyenne annuelle de revenus de 29.313 euros, soit encore 2.442,75 euros par mois.
Il sera relevé que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n’a pas fait état d’indemnités versées à la victime pendant sa période d’arrêt de travail et il n’apparaît pas que Mme [B] ait suffisamment cotisé pour percevoir des indemnités journalières en sa qualité de salariée.
Il ressort des pièces justificatives produites que durant sa période d’arrêt de travail, soit du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015, Mme [B] a perçu les revenus suivants :
— du 15 mars au 31 décembre 2014 : 10.932,80 euros soit : [9.500 euros (activité libérale) + 4.166 (indemnités Pôle emploi)] x 292/365 jours ;
— du 1er janvier au 15 décembre 2015 : 20.105,27 euros soit : [15.100 euros (activité libérale) + 5.927 euros (indemnités Pôle emploi)] x 349/365 jours ;
soit un montant total de 31.038,07 euros.
La perte de revenus s’établit donc comme suit :
— en 2014 : 23.450,40 euros (29.313 euros x 292/365 jours) – 10.932,80 euros = 12.517,6 euros (valeur 2014)
— en 2015 : 28.028,05 euros (29.313 euros x 349/365 jours) – 20.105,27 euros = 7.922,78 euros (valeur 2015)
Après actualisation sur la base de l’indice Insee précité, la perte de revenu antérieure à la consolidation sera donc fixée comme suit :
— 12.517,6 euros x 1,198 [119,77 / 99,96 (IPC 2014)] = 14.996,08 euros (valeur à la date de l’arrêt)
— 7.922,78 euros x 1,198 [119,77 / 100 (IPC 2015)] = 9.491,49 (valeur à la date de l’arrêt)
soit au total : 24.487,57 euros (valeur à la date de l’arrêt).
Par conséquent, après infirmation du jugement, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [B] sera indemnisée pour un montant de 24.487,57 euros.
* Perte de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Mme [B] fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre ses activités professionnelles compte tenu des contraintes de déplacement et de ports de charges qui y étaient liées ainsi que l’ont constaté les experts.
Elle ajoute avoir cessé son activité libérale le 31 décembre 2016 puis, a entrepris entre octobre 2017 et juin 2018 une formation de sophrologue à la suite de laquelle elle s’est installée à compter du 1er janvier 2020, ce qui lui aurait procuré un revenu moyen annuel de 5.185 euros. Elle précise qu’elle a dû renoncer à cette activité en 2023 compte tenu de sa fatigabilité alors qu’elle envisageait de travailler jusqu’à 75 ans afin de pouvoir bénéficier d’un complément de retraite.
Comparant ses revenus avant et après l’accident, elle estime avoir subi une perte de gains professionnels après actualisation d’un montant total de 237.532,03 euros.
La société Generali Iard conteste à titre principal toute perte de gains professionnels futurs indemnisable alors qu’il apparaît que la cessation d’activité de la société CCRH n’est pas imputable à l’accident, au regard de l’évolution du produit d’exploitation démontrant un effondrement des chiffres entre 2012 (65.840 euros) et 2013 (14.679 euros), comme une augmentation de celui-ci entre 2014 et 2015.
Elle relève que dès le mois d’avril 2019, Mme [B] a à nouveau disposé d’un revenu mensuel de 1.500 euros équivalent à celui perçu lors de l’accident.
Subsidiairement, l’assureur estime que la perte de revenus indemnisable ne saurait être supérieure à 22.261 euros, en considérant que Mme [B] ne peut soutenir qu’elle aurait exercer une activité jusqu’à l’âge de 75 ans mais tout au plus jusqu’à l’âge maximum de 67 ans.
Sur ce,
Le rapport d’expertise fait état du retentissement professionnel de l’accident sur l’activité professionnelle de Mme [B] liée à l’impossibilité au port de charges, manipulations, et difficultés aux déplacements, précisant que la victime ne pourrait pas reprendre son poste antérieure mais seulement reprendre un poste de travail sédentaire.
Comme l’a relevé exactement le tribunal, nonobstant le caractère fluctuant de l’activité de la société CCRH, il y a lieu de relever que cette activité a dû être cessée en raison des séquelles constatées par les médecins experts, sans qu’il puisse être fait grief à Mme [B] d’avoir tenté de poursuivre, malgré tout, la dite activité postérieurement à l’année ayant suivi la consolidation de son état.
Dès lors, il convient d’examiner les revenus perçus postérieurement à la date de la consolidation, et de les comparer avec le revenu annuel moyen perçu avant l’accident déterminé pour un montant de 29.313 euros, soit encore 2.442,75 euros par mois.
Les justificatifs produits (fiche de salaire, avis d’imposition, avis d’impôts sur les sociétés, déclarations trimestrielles sécurité sociale indépendants régime micro social simplifié pour l’activité d’auto-entrepreneur, justificatifs de charges professionnelles), permettent d’établir que Mme [B] a perçu les revenus suivants postérieurement au 15 décembre 2015 :
— 16 décembre au 31 décembre 2015 : 921,73 euros, soit une perte de 299,64 euros, actualisée à 358,97 euros (299,64 x 1,198)
— année 2016 : 25.783 euros, soit une perte de 3.530 euros actualisée à la somme de 4.218,35 euros [3.530 x 1,195 (119,77/100,19)] ;
— année 2017 : 6.164 euros, soit une perte de 23.149 euros actualisée à la somme de 27.385,27 euros [23.149 euros x 1,183 (119,77/101,23)] ;
— année 2018 : 6.164 euros, soit une perte de 23.149 euros, actualisée à la somme de 26.875,99 euros [23.149 x 1,161(119,77/103,12)] ;
— année 2019 : 14.810 euros, soit une perte de 14.503 euros, actualisée à la somme de 16.663,95 euros [14.503 euros x 1,149 (119,77/104,27)] ;
— année 2020 : 3.296,50 euros, soit une perte de 26.016,5 euros, actualisée à la somme de 29.736,86 euros [26.016,5 euros x 1,143 (119,77/104,77)] ;
— année 2021 : 6.752 euros, soit une perte de 22.561 euros, actualisée à la somme de 25.381,12 euros [22.561 euros x 1,125 (119,77/106,49)] ;
— année 2022 : aucun revenu , perte de 29.313 euros actualisée à la somme de 31.306,28 euros [29.313 x 1,068 (119,77/112,09)] ;
Soit une perte totale de 161.926,79 euros.
Il apparaît qu’à compter de 2023, Mme [B] alors âgée de 64 ans, a perçu, à la lecture de son avis d’imposition 2024, des pensions de retraite pour un montant de 11.989 euros. Elle soutient que sans l’accident, elle aurait envisagé de poursuivre sa dernière activité jusque l’âge de 75 ans afin de lui assurer un complément de retraite, comptant sur un revenu mensuel moyen de 432,09 euros. Elle invoque en conséquence une perte de gains futurs supplémentaires sur la base de ce complément mensuel moyen de 432,09 euros.
Toutefois, l’évolution à la baisse des revenus de Mme [B] sur les trois dernières années de son activité ne permet pas de retenir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs certaine alors qu’aucun élément ne permet de confirmer que celle-ci aurait poursuivi son activité, étant observé que seule une perte de chance pouvait être indemnisée.
Enfin, Mme [B] ne donne aucun justificatif s’agissant des pensions de retraite perçues, le seul avis d’imposition sur les revenus 2023 ne permettant pas de déterminer la date à partir de laquelle les dites pensions ont été versées et donc d’apprécier une quelconque perte de gains professionnels.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, il sera retenu en définitive, une perte de gains professionnels d’un montant total de 161.926,79 euros.
— Sur l’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il comprend de ce fait, la perte de droits à la retraite qui découle de l’abandon d’une activité professionnelle.
Il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
Mme [B] fait valoir que l’incidence professionnelle qu’elle a subie des suites de l’accident résulte d’une période de désoeuvrement social pendant plus de trois ans, l’abandon de son métier de psychologue consultant ainsi que des frais de formation professionnelle.
Elle reproche au tribunal d’avoir procédé à une estimation forfaitaire et globale du préjudice, en l’occurrence à hauteur de 30.000 euros ajoutée aux frais de formation engagés pour un montant de 8.538,30 euros.
Elle sollicite une somme totale de 133.929,44 euros en indemnisation, dont la somme de 31.970,97 euros au titre de l’exclusion subie pendant 43 mois (du 15 mars au 18 octobre 2017), celle de 50.558,75 euros en raison de l’abandon de son métier et 10.036,56 euros au titre de ses frais de formation actualisés.
La société Generali Iard conteste les modalités de calcul sollicitées par Mme [B] qu’elle considère inadaptées au cas d’espèce.
Elle fait valoir que les revenus de la victime étaient majoritairement non salariaux, que son activité était déjà réduite, que les séquelles subies n’étaient pas de nature à l’exclure de toute vie sociale ni à la plonger dans le désoeuvrement, et qu’elle a pu préserver son activité après l’accident, rappelant son âge de près de 57 ans à la date de la consolidation son état.
Compte tenu de la réorientation de Mme [B], cependant dans un secteur d’activité proche de celui dans lequel elle exerçait précédemment, elle offre d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 20.000 euros, outre la somme de 7.960 euros au titre des frais de formation.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation de ce préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
La cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice puisse être effectué en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu.
De surcroît, l’accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident doit être réparé en application du même principe de la réparation intégrale, comme n’étant pas compris dans les déficits fonctionnels, ni dans les souffrances endurées.
A titre liminaire, il sera relevé que les attestations versées aux débats confirment que Mme [B] exerçait une activité de consultante en entreprise en particulier auprès des cadres de direction dont elle assurait le coaching, avec un investissement personnel très fort nécessitant de la disponibilité envers sa clientèle, beaucoup d’énergie et un suivi adapté à chaque entreprise, cadre ou salarié dans l’accompagnement qu’elle réalisait.
En premier lieu, il est justifié d’indemniser Mme [B] au titre du désoeuvrement social qu’elle a subi sur la période du 15 mars 2014 au 15 décembre 2015, étant toutefois observé que la victime a pu reprendre au moins temporairement son activité durant l’année 2016 avant de cesser totalement celle-ci au 31 décembre. Il sera en conséquence alloué à ce titre une somme correspondant à 20% du salaire de référence de 2.242,75 euros, soit la somme de 9.419,55 euros (2.242,75 euros x 20% x 21 mois).
En second lieu, il est manifeste qu’eu égard aux séquelles subies par Mme [B] ne lui permettant plus de se déplacer sur les sites des entreprises clients, celle-ci a dû cesser en définitive son activité libérale dans laquelle elle s’était particulièrement investie, ce qui l’a conduite à une reconversion pour devenir sophrologue, activité qu’elle a exercée jusque sa mise à la retraite.
Il conviendra d’indemniser le préjudice subi du fait de l’abandon de l’activité de consultante telle qu’exercée précédemment, en raison de l’accident subi, ce jusqu’à l’âge de ses 64 ans, année de sa mise à la retraite, sur la base d’une somme correspondant à 15% du salaire de référence, comme suit :
Du 15 mars 2014 au 13 février 2023 : 107 mois x (2.242,75 euros x 15%) : 35.996,14 euros.
Enfin, il est justifié et non contesté que Mme [B] a engagé des frais de formation pour un montant de 5.960 euros sur l’année 2017, montant actualisé à la somme de 7.050,68 euros [5960 euros x 1,183 (119,77/101,23)], et de 2000 euros sur l’année 2018, actualisé à la somme de 2.322 euros [2.000 euros x 1,161(119,77/103,12), soit la somme totale actualisée de 9.372,68 euros.
Enfin, il y a lieu d’indemniser les frais de déplacement (trajets SNCF) ayant été engagés par la victime pour accomplir la dite formation correspondant à la somme actualisée justifiée de 647,93 euros.
En définitive, le jugement sera infirmé et le préjudice subi par Mme [B] au titre de l’incidence professionnelle sera indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 55.436,30 euros.
B- Sur les préjudices extra patrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la date de consolidation.
Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime en ce compris la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante mais aussi le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Mme [B] critique le jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice sur la base de 23 euros par jour, sans tenir compte de l’ensemble des composantes de son préjudice en particulier s’agissant de la privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles elle se livrait habituellement telles que le piano, le ski nautique comme alpin, la natation, la peinture, le jardinage, l’équitation qu’elle venait de débuter, et enfin sa vie associative dans laquelle elle était particulièrement investie.
Elle sollicite en conséquence, une somme totale de 9.471 euros sur la base d’une indemnité journalière de 33 euros que la société Generali Iard juge excessive, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante qu’une majoration de l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire est justifiée lorsque, au-delà de la seule privation des activités usuelles, le déficit entraîne un retentissement particulier sur la qualité de vie, le développement personnel, la vie sociale et affective.
Les répercussions des blessures subies par Mme [B] dans les actes de sa vie courante ont occasionné une perte certaine de sa qualité de vie, puisque jusqu’à la consolidation de son état, la victime a été privée de toute possibilité de poursuivre les activités habituellement pratiquées avant l’accident et dont elle justifie telles que le jardinage, le piano, le ski ou l’équitation, alors que celle-ci démontre par ailleurs son investissement réel dans la vie associative menée auparavant (ses pièces 10.1 à 10.3). Il s’en suit que ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 32 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué comme suit :
— déficit fonctionnel total : du 15 mars au 15 juin 2014 (93 jours) :
32 euros x 93 j. = 2.976 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : du 16 juin 2014 au 29 janvier 2015 (228 jours) :
16 euros x 228 j. = 3.648 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : du 30 janvier au 15 décembre 2015 (320 jours) :
8 euros x 320 j. = 2.560 euros
Soit un total de : 9.184 euros.
Après infirmation du jugement, le préjudice subi par Mme [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par la cour par l’allocation d’une somme totale de 9.184 euros.
— Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L’expert judiciaire les a quantifiées à 4/7 en raison des contusions initiales, des soins et traitements subis.
Le tribunal a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice, avant réduction du droit à indemnisation, à la somme de 15.000 euros, montant que la société Generali Iard estime excessif, offrant une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Cependant, il convient de rappeler les traumatismes initiaux subis par Mme [B] alors que transportée au centre hospitalier de [Localité 10], elle présentait en particulier une fracture du sommet du grand trochanter droit, une fracture de la 1ère vertèbre lombaire et une fracture très déplacée de l’extrémité distale du radius gauche, ce qui a justifié une réduction-ostéosynthèse par embrochage pour la fracture de l’extrémité inférieure du poignet gauche avec ablation des broches au 4 juin 2014, la pose d’un corset pour la fracture lombaire pendant une période de quatre mois, ainsi qu’un séjour de rééducation de deux mois et demi puis 47 demi-journées de rééducation en hôpital de jour. Il sera constaté médicalement la présence d’un cal vicieux du poignet gauche et d’une algodystrophie secondaire gênant la rééducation et encore douloureuse au 5 janvier 2015 ainsi qu’une pseudarthrose de la styloïde cubitale et une atteinte ligamentaire.
La cour estime au regard de ces éléments, que le tribunal a fixé à juste titre la réparation des souffrances endurées par la victime à la somme de 15.000 euros, montant qu’il n’y a pas lieu de réduire cependant, le droit à indemnisation de Mme [B] ayant été reconnu plein et entier, de sorte que le jugement doit être en définitive infirmé en ce qu’il lui a accordé la seule somme de 11.250 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [B] la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les experts ont retenu l’existence d’un tel préjudice jusqu’au 10 juillet 2014 d’après le docteur [W], que le tribunal a évalué à la somme de 1.500 euros avant réduction du droit à indemnisation.
La société Generali Iard considère à titre principal qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, dès lors que l’existence de ce préjudice a été retenue uniquement par le docteur [W], offrant subsidiairement une somme maximale de 500 euros à ce titre.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise qu’après avoir subi la pose de deux broches au poignet gauche (avec complément d’immobilisation dans une manchette en résine fendue), Mme [B], jusqu’au 10 juillet 2014, a porté une attelle au poignet ainsi qu’un corset nuit et jour pour la fracture lombaire.
Enfin, la marche a été autorisée à compter du 24 mars 2014 uniquement avec l’aide d’une tierce personne car le port de canne était difficile avec la fracture du poignet, alors qu’en juin 2014, il était constaté que la marche avait été reprise avec une boiterie douloureuse d’esquive du membre inférieur droit.
Ces éléments justifient la réparation du préjudice esthétique temporaire par la somme de 1.500 euros telle que fixée par le tribunal.
En l’absence de toute réduction à appliquer, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.125 euros (75%), et il sera accordé à Mme [B] la somme de 1.500 euros de ce chef.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anato-physiologique à laquelle s’ajoutent la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui constituent les composantes d’un seul et même préjudice.
Le premier juge a évalué ce poste sur la base du taux d’AIPP de 22% fixé par les médecins experts, multiplié par la valeur du point d’incapacité selon les référentiels indicatifs, soit 2060 euros 'pour une victime de 57 ans au jour de l’accident’ fixant ce poste de préjudice à 45.320 euros, et accordant à Mme [B] la somme de 33.990 euros après réduction de son droit à indemnisation de 25%.
Après avoir relevé les erreurs commises par le tribunal concernant tant son âge que la date à retenir pour déterminer la valeur du point d’incapacité, Mme [B] demande à la cour, en tout état de cause, d’écarter toute indemnisation sur la base d’une valeur du point d’incapacité uniquement fixée en fonction de l’importance du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique objectivement quantifiée par les experts, laquelle n’est pas compatible avec le principe de réparation intégrale et d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Elle fait valoir que les médecins experts ont seulement fixé le taux d’incapacité permanente partielle en droit commun, tel qu’indiqué dans leur rapport, sans tenir compte des autres composantes du préjudice, telles que les souffrances endurées post consolidation (mises à part les douleurs lombaires prévues dans le barème) ou les troubles dans les conditions d’existence subies au quotidien de sorte que le taux d’AIPP retenu par les docteurs [Y] et [W] ne pouvait être assimilé au déficit fonctionnel permanent.
Elle explique que la méthode du point d’incapacité est abstraite et de nature à générer des inégalités ce qui n’est pas le cas du mode de réparation par application d’une indemnité journalière qui permet en outre une indemnisation du préjudice au prorata temporis conforme au principe indemnitaire.
En définitive, elle souligne que son déficit fonctionnel permanent est constitué d’une part, d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 22% évalué à partir du barème médico-légal du 'concours médical', mais aussi de douleurs permanentes et de troubles qu’elle subit quotidiennement dans ses conditions d’existence et décrit, sollicitant pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce préjudice, une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 12 euros et avec application du logiciel de capitalisation des rentes indemnitaires permettant de retenir une somme totale de 148.025,78 euros.
La société Generali Iard demande à la cour de retenir la méthode de calcul utilisée par le premier juge ce, cependant, sur la base de 1.600 euros la valeur du point, proposant d’allouer à la victime une somme de 35.000 euros.
Elle estime que les valeurs retenues selon le référentiel indicatif couramment appliqué sont établies à partir des moyennes constatées dans le cadre de la jurisprudence la plus récente et la plus habituelle, et de nature à répondre au principe de réparation intégrale, ce qui n’a jamais exclut une appréciation in concreto de la situation des victimes à laquelle les juridictions procèdent sans se limiter aux seules valeurs présentées par ces outils.
Sur ce,
Il ne fait pas débat que le déficit fonctionnel permanent est composé de 3 éléments, soit la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, mais également les souffrances endurées et enfin les atteintes à la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un taux d’AIPP de 22% en relevant à l’issue de l’examen une très nette limitation de mobilité de l’épaule gauche, une perte de moitié de la supination au poignet gauche, une perte de l’opposition de la main gauche, une force musculaire réduite, une raideur douloureuse du rachis lombaire ainsi qu’une limitation de la mobilité de la hanche droite.
Il s’en déduit que les docteurs [Y] et [W] ont ainsi fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique en se référant, s’agissant des douleurs persistantes, à la seule raideur douloureuse du rachis lombaire.
Il ne résulte pas des termes du rapport d’expertise que les médecins ont tenu compte des autres souffrances endurées après la consolidation par Mme [B], telles qu’en particulier sa raideur douloureuse à l’épaule gauche, au poignet gauche et à la hanche droite, ni des troubles subis par celle-ci dans ses conditions d’existence, la privant, s’agissant des loisirs non spécifiques, de toute possibilité de revenir du marché avec un panier chargé de produits frais (gêne au port de charges) et d’utiliser son sèche cheveux, de changer de positions dans son lit sans déclenchement de douleurs, et l’obligeant à s’habiller difficilement avec l’aide d’accessoires, à s’occuper difficilement de ses animaux de compagnie (pour le port de sacs de nourriture et changement des litières du chat), ou encore à ne plus visiter des expositions (compte tenu des douleurs générées par la station debout prolongée).
Pour autant, la méthode d’évaluation proposée par Mme [B] ne sera pas retenue, la cour ne trouvant aucun motif et aucune explication décisive pour appliquer un taux journalier de 12 euros quand les modalités d’obtention de ce taux ne sont pas suffisamment étayées.
Il n’est pas davantage manifeste que l’indemnisation reposant sur une indemnité journalière de 12 euros soit plus conforme à une réparation intégrale puisque les modalités conduisant à la détermination de ces taux ne sont pas connues et résultent d’un choix qui apparaît comme tout aussi arbitraire et forfaitaire que le serait celui du point fixé en fonction d’éléments tels que le sexe et l’âge de la victime qui ne sont pas impersonnels.
En définitive, tenant compte de l’âge de la victime (57 ans lors de la consolidation), du taux d’AIPP fixé par l’expert (22%) mais aussi des douleurs et atteintes à la vie de tous les jours relevées précédemment non prises en compte par les experts, la cour retiendra pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes, une valeur du point portée à 2560 euros, ce qui conduit à indemniser celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 56.320 euros, après infirmation du jugement de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Coté à 2/7 par les experts, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 3.000 euros, allouant à Mme [B] la somme de 2.250 euros après réduction de son droit à indemnisation.
La société Generali Iard demande à la cour de ramener cette estimation à 2.500 euros afin de tenir compte de la localisation des cicatrices, de l’évaluation modérée faite par les médecins experts et de l’âge de Mme [B].
Le préjudice esthétique permanent imputable à l’accident est caractérisé par la présence d’une 'cicatrice punctiforme d’embrochage avec une très nette déformation du poignet’ alors que la marche s’effectue normalement sans boiterie.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (57 ans), le préjudice esthétique permanent de Mme [B] justifie de lui allouer une somme de 3.000 euros à ce titre, le jugement ayant accordé une somme de 2.250 euros étant infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques…), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Le premier juge a alloué à la victime une somme de 3.750 euros à ce titre après réduction du droit à indemnisation (soit 75% de 5.000 euros).
Mme [B] sollicite en cause d’appel une somme de 12.219,60 euros en réparation de son préjudice, soulignant que l’accident et ses séquelles l’ont obligée à abandonner toutes ses activités antérieures aussi bien sportives que de loisirs, proposant au regard de son âge une indemnisation sur la base de 30 euros par mois, avec capitalisation à compter de l’arrêt.
La société Generali Iard propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros, relevant que la victime ne justifie pas de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs spécifique en dehors de l’équitation et de la participation aux activités du Lions club.
Elle ajoute que les douleurs ressenties par Mme [B] à l’épaule, au poignet gauche et à la hanche droite n’interdisent pas la poursuite de ses activités associatives.
Mme [B] justifie par la production de diverses pièces (ses pièces 10.1 à 10.3), qu’elle pratiquait avant l’accident de manière habituelle le jardinage, le piano, le ski ou l’équitation, et par ailleurs, elle établit son investissement réel dans la vie associative menée auparavant ayant impliqué sa participation à diverses actions de terrain menées dans ce cadre et devenues désormais très limitées.
Au demeurant, les médecins experts ont retenu la réalité d’un retentissement des séquelles subies sur les activités d’agrément avec abandon des activités sportives énoncées au rapport.
Il est ainsi manifeste que Mme [B] subit un préjudice d’agrément qui sera évalué, compte tenu aussi de son âge, à une somme de 6.000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera accordé une somme de 6.000 euros.
***
En définitive, avant déduction de la provision de 10.000 euros déjà versée, c’est une somme de 667.433,95 euros qui sera accordée à Mme [B], somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Generali Iard par infirmation du jugement.
IV- Sur les autres demandes :
L’article L. 376 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’indemnité allouée en première instance a été fixée à la somme de 1091 euros en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.
Toutefois, il convient, conformément à la demande de la caisse, d’en fixer le montant à la somme de 1191 euros en application de l’arrêté du 20 décembre 2023 (publié au J.O du 20 décembre 2023).
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les autres parties et de condamner la société Generali Iard au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 euros à Mme [B] ;
— 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— 2.000 euros à la société Abeille Iard & Santé SA (anciennement dénommée Aviva Assurances).
Enfin, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de Mme [B] sollicitant au visa des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation, que la société Generali Iard soit condamnée à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ce, alors que l’affaire ne porte pas sur un litige né du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la société Generali Iard ;
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ses seules dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que Mme [T] [B] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation des conséquences subies de l’accident survenu le 15 mars 2014 ;
Déclare le Ranch de [Adresse 12] (M. / Mme [P]) garanti par la société Generali Iard, responsable du dit accident ;
Dit que la société Generali Iard doit indemniser Mme [T] [B] de l’ensemble des préjudices subis en raison de l’accident ;
Condamne la société Generali Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 43.547,64 euros au titre des prestations servies à Mme [T] [B] en lien avec l’accident du 15 mars 2014 outre la somme de 1.191euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Generali Iard à payer à la société Abeille Iard & Santé SA (anciennement dénommée Aviva Assurances) la somme de 10.847,05 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [T] [B] en lien avec l’accident du 15 mars 2014 ;
Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [T] [B] la somme totale de 667.433,95 euros en réparation du préjudice subi en lien avec l’accident du 15 mars 2014 se décomposant comme suit :
— 6.982,99 euros (frais divers afférents au préjudice corporel)
— 23.684,49 euros (tierce personne avant consolidation)
— 292.459,20 euros (tierce personne après consolidation)
— 11.452,61 euros (frais de véhicule adapté)
— 24.487,57 euros (perte de gains professionnels actuels)
— 161.926,79 euros (perte de gains professionnels futurs)
— 55.436,30 euros (incidence professionnelle)
— 9.184,00 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 15.000,00 euros (souffrances endurées)
— 1.500,00 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 56.320,00 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 3.000,00 euros (préjudice esthétique permanent)
— 6.000,00 euros (préjudice d’agrément)
Dit que ces indemnités seront réglées sous déduction de la provision versée à hauteur de 10.000 euros ;
Condamne la société Generali Iard à payer les dépens de la procédure avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant formé la demande ;
Condamne la société Generali Iard au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 euros à Mme [B] ;
— 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— 2.000 euros à la société Abeille Iard & Santé SA (anciennement dénommée Aviva Assurances).
Rejette toute autre demande formée par les parties plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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