Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 9 mai 2022, N° 21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03580 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NP
SAS [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 21/00305
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2020, M. [E] [L], salarié en tant que conducteur de machines au sein de la société [6] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2021 par le docteur [S], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2021.
Par décision du 10 août 2021, après instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 23 septembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 décembre 2021.
Lors de sa séance du 27 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 20 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de juger que M. [L] n’est pas exposé aux risques du tableau n°98 ;
— de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que la condition relative à la liste limitative des travaux requise par le tableau n°98 des maladies professionnelles est réunie ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] à l’égard de la société ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Le tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, en l’occurrence des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Seule est en débat en l’espèce la condition relative aux travaux, les autres conditions n’étant pas contestées.
La société fait valoir que le tableau n°98 impose une manutention habituelle de charges lourdes, c’est-à-dire que l’essentiel du travail du salarié doit être constitué du port de charges lourdes ; que M. [L] occupe le poste de conducteur de ligne ; qu’il a pour mission principale de conduire une ligne d’emballage qui ne l’expose pas aux risques du tableau considéré ; qu’il effectue une mission de palettisation manuelle et automatique ; qu’il met en place et empile des palettes vides ; que le fait de pousser ou tirer des objets ne correspond pas à une 'manutention habituelle de charges lourdes’ ; que s’il doit changer des pièces et mettre en place des bobines de plus de 20 kg, cette tâche s’effectue à deux et n’est que très ponctuelle dans la journée et rapide (seulement 15 minutes).
La caisse réplique que la société a confirmé dans son questionnaire que M.[L] était exposé à de la manutention de charges lourdes lorsqu’il effectuait le chargement et le déchargement en cours de fabrication, la livraison, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; que la situation de travail amenant le salarié à effectuer ce mouvement est lorsqu’il doit déposer sur les palettes des cartons de produits finis où il doit porter des cartons de 15 kg maximum à hauteur de buste ; que M. [L] a confirmé la description de son poste de travail faite par l’employeur, indiquant que cette tâche est effectuée entre 30 minutes et 8 heures par jour ; que M. [L] effectue bien des travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
Sur ce :
La société, dont l’activité est la fabrication de viande, décrit le poste occupé par M. [L] comme suit :
— conduite de lignes d’emballage,
— changement de format sur les lignes,
— mise en palette de produits finis,
— maintenance de premier niveau.
Dans le questionnaire renseigné par ses soins, la société a précisé que M. [L] était exposé à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes lorsqu’il déposait des cartons de produits finis sur les palettes et qu’il portait des cartons de 15 kg maximum à hauteur de buste.
La société convient également qu’il devait changer des pièces et mettre en place des bobines de plus de 20 kg plusieurs fois par jour.
M. [L], dans son questionnaire, a indiqué pour sa part qu’il effectuait notamment de la palettisation manuelle pour des packs ou cartons de moins d'1 kg jusqu’à 15 kg, avec une cadence élevée, pendant 30 minutes à 8 heures par jour ; qu’il devait également porter les bobines de film plastique de plus de 20 kg, six fois par jour environ.
Ces éléments sont concordants et démontrent suffisamment que M. [L] effectue de la manutention habituelle de charges lourdes, qui au regard du poste et du secteur concerné, entre dans la catégorie 'dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers'.
La condition relative aux travaux est par conséquent remplie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Force est de constater que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] est opposable à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] [L] le 12 avril 2020 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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