Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 2 avr. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 21/03394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 24/01578 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHWA
S.C.I. BACARAT
S.A.S. LOGISMO
C/
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 FEVRIER 2024 – RG n° 21/03394 – suivant Requête – procédure au fond en date du 09 DECEMBRE 2024
REQUÉRANTES :
S.C.I. BACARAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LOGISMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU société au capital de 150.000 ', immatriculée sous le numéro 327 439 717 auprès du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 avril 2025.
* * *
LA COUR
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Denis a déclarée prescrite la demande des SCI Bacarat et SAS Logismo formée suivant assignation délivrée à l’encontre de la SARL Etablissements Mousseau le 2 décembre 2021 en indemnisation d’un manquement à leur devoir d’information dans le cadre d’une vente immobilière intervenue entre les parties le 29 juillet 2011.
Par déclaration du 19 février 2024, les SCI Bacarat et SAS Logismo ont formé appel de l’ordonnance et la procédure devant la cour a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre du 18 mars 2024.
Saisi par l’intimée, celui-ci a, par ordonnance du 26 novembre 2024, prononcé la caducité de la déclaration d’appel, condamné les appelantes aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration de saisine du 9 décembre 2024, les SCI Bacarat et SAS Logismo ont déféré l’ordonnance à la cour.
Elles demandent de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le président de la chambre civile N° RG 24/00179 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASA ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’elles ont conclu dans les délais et juger leur appel recevable ;
— Renvoyer les parties devant la cour pour être jugées sur le fond.
Pour l’essentiel, elles font valoir que les conclusions qu’elles ont déposées le 16 avril 2024 sont des conclusions d’appel au sens de l’article 905-2 du code de procédure civile alors en vigueur, dans le délai prescrit par ce même article et que c’est par une pure erreur matérielle qu’elles mentionnent qu’elles sont destinées au conseiller de la mise en état, non à la cour. Elle indique que retenir une autre lecture serait faire preuve d’un formalisme excessif et disproportionné, sanctionné tant par la Cour européenne des droits de l’Homme que par la Cour de cassation.
La SARL Etablissements Mousseau sollicite de la cour de:
— Rejeter le déféré formé par les SCI Bacarat et SAS Logismo et les débouter de l’ensemble de leurs demandes;
— Confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 26 novembre 2024 par le Président de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis, dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00179, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les SCI Bacarat et SAS Logismo à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les SCI Bacarat et SAS Logismo aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que la déclaration d’appel est caduque faute pour des conclusions d’appel d’avoir été adressées à la juridiction compétente dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation à bref délai. Elle soutient qu’en l’espèce, la répétition de l’adresse au conseiller de la mise en état dans les conclusions déposées le 16 avril 2024 démontrent que ces mentions ne relèvent pas de la seule erreur matérielle mais d’une confusion entre la compétence du conseiller de la mise en état, inexistant dans la procédure à bref délai, et celle de la cour. Elle en déduit que la sanction de cette erreur ne relève pas d’un formalisme excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des SCI Bacarat et SAS Logismo du 19 février 2025 et celles de la SARL Etablissements Mousseau du 25 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la clôture des débats à l’audience du 5 mars 2025 ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable, dont il résulte que l’appelant dont la procédure est orientée à bref délai doit remettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis d’orientation à peine de caducité prononcée par le président de la chambre ;
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation à bref délai a été réceptionné par les appelants le 18 mars 2024 ; les seules conclusions déposées au greffe dans le délai d’un mois à compter de cette date sont les conclusions débattues du 16 avril 2024.
En premier lieu, la cour relève que les SCI Bacarat et SAS Logismo ne sauraient faire valoir un argument purement textuel tiré de ce que la seule obligation de l’appelant sera d’adresser ses conclusions au greffe dans le délai prescrit, à l’adresse du greffe de la chambre civile, sans égard pour le contenu de ces écritures.
En deuxième lieu, le président de la chambre, dans les motifs de l’ordonnance entreprise, a parfaitement relevé que, depuis l’entête des conclusions du 16 avril 2024, libellées « devant le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion » jusqu’au dispositif de celles-ci énonçant « plaise au conseiller de la mise en état de », en passant par les développements du corps des conclusions où il est mentionné que "le conseiller de la mise en état fixera le point de départ de la prescription de l’action […] au […]", il n’est fait mention que de la juridiction du conseiller de la mise en état, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit que c’était par une simple erreur matérielle que ces conclusions mentionnaient ce dernier et non la cour.
Or, le conseiller de la mise en état est inexistante dans la procédure à bref délai. Il s’ensuit que les conclusions du 16 avril 2024 adressées au conseiller de la mise en état n’ont pu saisir la cour.
En troisième lieu, l’erreur contenue dans l’adresse des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, en lieu et place de la cour, ne relevant pas de la seule erreur matérielle mais de l’erreur de fond dans la désignation de la juridiction compétente, il n’existe aucune disproportion dans la sanction de l’accès au juge à déclarer l’appel caduc alors qu’aucune écriture n’ont été remises au greffe à l’adresse de la juridiction compétente dans le délai prescrit pour conclure.
L’ordonnance entreprise ayant déclaré caduc l’appel des SCI Bacarat et SAS Logismo doit ainsi être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les SCI Bacarat et SAS Logismo, qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à l’intimée la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
— Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum les SCI Bacarat et SAS Logismo à verser à la SARL Etablissements Mousseau la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum les SCI Bacarat et SAS Logismo aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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