Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 22/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 avril 2022, N° 20/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00615
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 395
INTIMEE
S.A.S. COMPUTER TRADE SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LAVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] a été engagé par la société Computer trade service, société spécialisée dans le négoce de produits informatiques, bureautiques et électroniques, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 décembre 2007 en qualité d’attaché commercial, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 2.500 euros outre une commission de 10% sur la marge réalisée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des commerces de gros.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] est devenu associé de la société Computer trade service à hauteur de 20% du capital et un pacte d’associés a été conclu le 8 février 2008, lequel prévoyait notamment que la rémunération des associés était annuellement fixée par décision ordinaire des associés et que celle M. [F] était fixée à 6.500 euros nets mensuel.
En 2011, M. [F] a été nommé aux fonctions de directeur des opérations.
Par acte de cession du 26 juillet 2017, M. [F] a revendu toutes ses parts d’associé dans la société.
Le 17 mars 2020, M. [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu’au 17 juin 2021.
Par courrier du 2 juin 2020, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 juin 2020, la société Computer trade service a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave dans ces termes exatement reproduits :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué en entretien préalable le 3 juin 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez été mis à pied à titre conservatoire.
Nous vous avons reçu le 19 juin 2020 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Comme il vous a été exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1. Insuffisance professionnelle :
Depuis plusieurs années, vous faites preuve d’un désintérêt et d’un manque d’implication dans vos fonctions.
Alors que votre marge est en baisse très significative depuis 2012, et qu’elle n’a par ailleurs pas cessé de baisser depuis lors (elle a été divisée par 2,6 entre 2012 et 2019), le nom d’un nouveau prospect à fort potentiel (la société PROSER VIA) vous a été donné le 26 décembre 2016. Or, vous ne l’avez jamais appelé.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez donné aucune explication à votre abstention et vous vous êtes contenté d’indiquer que ce serait le site internet de l’entreprise qui serait à incriminer.
En février 2019, lors de la visite de notre plus gros client, la société ECONOCOM, nous vous avons demandé de rédiger le process logistique. Or, nous n’avons eu en retour qu’une ébauche inexploitable de sorte que nous avons dû refaire le travail à votre place.
Lors de l’entretien préalable, vous m’avez indiqué sur un ton ironique que vous « admiriez le travail exceptionnel » que nous avions alors dû faire à votre place.
Vous nous avez même reproché de ne pas vous avoir montré comment faire, remarque d’autant plus surprenante que vous êtes entré dans la société en 2007 et que vous en avez même été associé de nombreuses années, de sorte que vous saviez parfaitement ce qui était attendu de vous.
Le 23 avril 2019, le second plus gros client, la société SCC, nous a adressé un appel d’offre sur un contrat de fourniture de pièces détachées (ce qui comme vous le savez est notre c’ur de métier).
Vous n’y avez jamais répondu en prétextant que leurs attentes étaient irréalisables.
Je vous ai alors demandé de répondre uniquement sur ce que nous savions faire, mais là encore vous n’avez pas donné suite.
Comme vous le savez, c’est par la suite notre concurrent, la société EVERNEX, qui a eu le contrat.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas contesté ces faits et reconnu ne pas avoir donné suite à l’appel d’offres de SCC en dépit de nos instructions.
Le 4 Février 2020, je vous ai donné à gérer un compte Français ACSSA et vous ai transféré sa demande de devis pour laquelle vous deviez réaliser une cotation avec des précisions de délais car nous n’avions pas de stocks.
Or, vous n’avez pas fait cette cotation. Pire, vous avez directement répondu au client le 5 février 2020 que nous n’avions pas de stock, sans autre explication.
Vous n’avez même pas pris la peine de contacter ce client pour lui expliquer qu’à terme nous serions en capacité de répondre à ses besoins et tenter ainsi de conclure un marché.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas contesté ces faits.
Tout ceci démontre à minima un manque d’intérêt et de motivation pour vos fonctions de commercial à minima chargé de répondre aux appels d’offres et ce de façon persistante (il y a d’autres demandes de cotations auxquelles vous n’avez pas répondu notamment en 2019 : SPIE ICS, ASMX, SPIE INFOSERVICES).
Enfin, depuis la date de cession de vos parts dans la société, intervenue en 2017, votre marge a stagné.
Dès lors, votre incapacité à exécuter de façon satisfaisante votre contrat de travail et à répondre à nos attentes a un impact sur l’activité commerciale et sur l’image de l’entreprise. Il s’agit d’un obstacle majeur à la poursuite de notre collaboration.
Nous considérons donc que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2. Participation active au débauchage d’un de nos salariés au profit d’un concurrent :
Nous avons récemment appris que vous avez activement participé au départ de l’un de nos salariés, Monsieur [S] [B], pour la société concurrente TECHBUYER France, au 1° trimestre 2020.
Ainsi, au travers de divers témoignages, nous avons appris que :
— A partir de janvier 2020, vous étiez très souvent en tête à tête avec Monsieur [S] [B], notamment à l’occasion de déjeuners, un de nos salariés ayant à plusieurs reprises entendu des « discussions étranges » entre vous ;
— Lors d’un déjeuner avec Monsieur [B] en janvier/février 2020, vous avez tenu des propos dégradants envers COMPUTER TRADE SERVICE « notamment que c’est une mauvaise société et qu’il valait mieux aller voir ailleurs »;
— Ce même salarié a surpris une conversation entre vous, Monsieur [B] et un chauffeur d’un transporteur privé, courant janvier/février 2020, au cours de laquelle a été abordé le sujet d’un « débauchage » au profit de TECHBUYER France;
— Pendant les heures de travail, vous avez interpellé Monsieur [S] [B] pour lui parler d’un dîner « avec les gens de l’autre société » auquel vous deviez vous rendre ensemble le soir même;
— Le lendemain, Monsieur [B] a indiqué à un autre salarié qu’il avait trouvé « un nouveau poste »;
— Quelques jours plus tard, Monsieur [B] a précisé à ce même salarié que ce poste était dans la société concurrente TECHBUYER;
— Peu avant son départ de la société, Monsicur [B] a précisé que « c’est Monsieur [F]
qui lui a trouvé ce poste » ;
Ces témoignages démontrent avec certitude que vous avez joué un rôle actif dans le départ de Monsieur [B] pour la société concurrente TECHBUYER France.
Monsieur [B] était un élément indispensable à la société qu’il connaissait très bien pour y avoir travaillé de nombreuses années. Son départ a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous avez donc gravement manqué à votre devoir de loyauté envers COMPUTER TRADE SERVICE.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement immédiat.
3. Propos déplacés et insultants envers la société et ses associés en présence d’autres salariés :
Il résulte du témoignage de plusieurs salariés que vous avez dénigré la société et sa direction à de nombreuses reprises :
— au cours d’un déjeuner en janvier/février 2020, en présence de plusieurs salariés et notamment de Monsieur [S] [B], vous avez tenu des propos dégradants envers la société en précisant qu’il s’agissait d’une « mauvaise société » et qu’il « valait mieux aller voir ailleurs »;
— au cours d’un déjeuner fin février/début mars, toujours en présence de plusieurs salariés, vous avez continué de tenir le même discours critique et dénigrant envers l’entreprise, et ce afin d’inciter l’un de ces salariés à quitter l’entreprise, en l’espèce Monsieur [L] [O].
— un autre salarié précise : « Une fois il m’a dit « les patrons sont fous ici, tu devrais te trouver autre chose » […] « puis une ou deux fois après cela, il m’a demandé si je cherchais du travail ailleurs »;
Ces propos très critiques envers la société et la direction avaient donc pour objet de pousser ces salariés à quitter COMPUTER TRADE SERVICE.
Enfin, selon ces témoignages, vous vous en êtes pris à Monsieur [D] [I] (associé de COMPUTER TRADE SERVICE) à plusieurs reprises :
Vous l’avez comparé à un « nazi qui claquait des bottes » et vous avez ajouté qu’il ne lui manquerait plus qu’un « brassard rouge au bras ».
Ultérieurement, un matin où Mr. [I] faisait le point sur des commandes clients au stock, vous avez dit devant des salariés : « il est en train de tout contrôler, le petit nazi.».
Ces propos ont été tenus devant d’autres salariés au sein de l’entreprise ou au cours de déjeuners entre collègues.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement immédiat.
4. Comportements inadaptés au sein de la société :
Plusieurs salariés ont évoqué les faits suivants vous concernant :
— Des blagues racistes les mettant mal à l’aise ;
— Un « comportement odieux » avec le personnel : « il faisait beaucoup de blagues racistes et cela me mettait mal à l’aise » ;
— Des rapports « très tendus »;
— « hurlements » et « propos très agressifs » ;
— « parfois, il se calmait les nerfs sur une assistante de direction » ;
— « parfois il hurlait sur [L] ([O]) qui finissait par ne plus lui répondre et le laissait crier »;
— « Monsieur [F] n’en a rien à faire de la société COMPUTER TRADE SERVICE, il ne pense qu’à lui ».
A la suite de ces révélations, un audit a été mené par un consultant externe le 2 juillet 2020 auprès des salariés de l’entreprise.
Il résulte principalement de cet audit, auquel vous avez été convié mais auquel vous n’avez pas souhaité participer, que :
— Très facilement les salariés ont fait part d’un grand nombre de situations dans lesquelles ils avaient soit été l’objet de propos ou de comportements jugés blessants et / ou anxiogènes, soit été témoins de ce type de propos ou de comportements de votre part et cela de manière répétée;
— Vous avez tenu des propos à connotation discriminatoire : il est rapporté des faits commis début 2020 tels que blagues racistes visant notamment et implicitement l’épouse de l’un des salariés, les Noirs et les Arabes, ou l’orientation sexuelle « espèce de petit pédé », expression fréquemment employée :
« Début 2020, M. [F] faisait des blagues déplacées à connotations racistes, stigmatisantes, des clichés sur les roumains car l’épouse d'[L], un salarié, est roumaine » ;
« Souvent, les autres salariés disaient à M. [F] « tu es un vrai raciste, tu es un vrai FN » et il répondait: « vous verrez vous allez y venir »;
— Vous connaissiez de terribles colères répétées dont l’ampleur et la violence ont modifié le comportement des salariés vis-à-vis de vous mais également vis-à-vis de l’entreprise :
. « Un jour Mr. [F] m’accusait de ne pas avoir fait un bon et comme j’étais certaine de moi, J’ai appelé la logistique pour vérifier, M. [F] m’a entendu et est venu de me dire que je n’avais pas à vérifier ce qu’il disait, il s’est mis à hurler et j’en ai presque pleuré. Ce type d’incidents s’est reproduit à plusieurs fois. » ;
. « En septembre 2019, J’ai démonté un PC pour un de ses clients et il y avait une trace de doigt sur l’écran qui est restée après que je l’ai nettoyé, il est venu et m’a hurlé dessus « tu travailles comme de la merde, t’es nul .. » il a hurlé sans interruption et je n’arrivais pas même à dire quoi que ce soit car quand j’ouvrais la bouche, il hurlait plus fort »;
. « En fait, M. [F] a un management par la terreur. Pour éviter d’être l’objet des foudres de M. [F], les gens préfèrent se taire. »
— votre comportement a généré un climat de mal être et d’évitement dans l’entreprise:
— Votre comportement était intentionnel : toutes les personnes auditées ont affirmé que dans les moments de tension décrits vous êtes parfaitement conscient de vos faits et gestes et vous agissiez toujours dans « l’intention de nuire, de blesser ou de s’affirmer aux dépens de l’interlocuteur » ;
— Qualificatifs proposés par les personnes auditées: la plupart sont négatives voire très négatives: «manipulateur », « insultant », « rien de positif à dire sur lui », « sentiment d’imposteur », « impulsif », « colérique », etc …
Le constat dressé à l’issue de l’audit :
— Trois des salariés entendus ont présenté de réels troubles d’inconfort psychologiques lorsque vous êtes dans l’entreprise, troubles qui ont disparu depuis que vous êtes en arrêt;
— Ces trois salariés ont exprimé le fait qu’ils ne souhaitaient pas revivre cette situation;
— Vos comportements au sein de l’entreprise génèrent des risques psychosociaux auxquels il doit être mis un terme ;
De tels comportements mettent en danger la santé mentale et physique des salariés de l’entreprise.
Ces comportements rendent donc impossible votre maintien dans l’entreprise et constituent une faute grave.
5. Consommation d’alcool :
Il est évoqué par plusieurs salariés une consommation importante d’alcool :
— «de manière générale, Monsieur [F] buvait beaucoup » ;
— « le midi au restaurant M. [F] buvait beaucoup et donc l’après-midi, soit il était cool et un peu assommé, soit tout allait mal et il gueulait » ;
Cette consommation importante, qui plus est en présence d’autres salariés au cours de déjeuners, explique au moins pour partie les comportements décrits ci-dessus.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement immédiat.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que tout salarié est tenu à une obligation générale de bonne foi et de loyauté envers son employeur.
Selon l’article L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ».
Le code civil rappelle également que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 CC) et « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » (article 1194 CC).
Dans des conditions, votre licenciement repose tout à la fois sur une cause réelle et sérieuse en raison d’une insuffisance professionnelle et sur plusieurs fautes graves telles que rappelées ci-dessus rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement ou indemnité compensatrice de préavis.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
En conséquence, la date d’envoi de cette lettre de licenciement marquera la fin de nos relations contractuelles.(…)'.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 14 octobre 2020 lequel, par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté M. [F] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société Computer trade service de la totalité de ses demandes ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [F] en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux, en ce qu’il a débouté M. [F] de la totalité de ses demandes suivantes :
« A titre liminaire,
Juger que le salaire de référence de M. [F] est d’un montant de 6.500 euros nets soit 8.168,22 euros bruts.
A titre principal, juger son licenciement nul.
A titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
condamner la société Computer trade service à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, sur la base du salaire net de référence reconstitué :
— indemnité compensatrice de préavis : 24.486,66 euros bruts.
— congés payés afférents : 2.448,66 euros bruts.
— indemnité légale de licenciement : 21.784,10 euros nets.
— indemnité pour licenciement nul : 97.500,00 euros, dont 82.272 euros versés en net.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à défaut de nullité) : 80.000 euros nets.
A titre subsidiaire, sur la base du salaire brut de base :
— indemnité compensatrice de préavis : 22.979,855 euros bruts.
— congés payés afférents : 2.297,95 euros bruts.
— indemnité légale de licenciement : 25.671,21 euros nets.
— indemnité pour licenciement nul : 90.000 euros, dont 82.272 euros versés en net.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à défaut de nullité) : 80.000 euros nets.
En toute hypothèse :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 10.872,04 euros bruts.
— congés payés afférents : 1.087,20 euros bruts.
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10.000 euros nets.
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20.000 euros nets.
— rappel d’indemnité journalière complémentaire prévoyance : 16.000 euros nets.
— rappel de salaire : 18.000 euros nets.
— congés payés afférents : 1.800 euros nets.
Condamner la société Computer trade service à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société Computer trade service à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Computer trade service aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 89.850,42 euros à titre principal, et subsidiairement celle de 84.258,35 euros.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents les sommes respectives de 24.504,66 euros et 2.450,46 euros à titre principal, et subsidiairement celles de 22.979,55 euros et 2.297,95 euros.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre d’indemnité de licenciement la somme de 27.227,40 euros à titre principal, et subsidiairement celle de 25.532,82 euros.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents les sommes respectives de 11.593,60 euros et 1.159,36 euros à titre principal, et subsidiairement celles de 10.872,04 euros et 1.087,20 euros.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre de rappel de salaire relatif au salaire de référence et de congés payés afférents les sommes respectives de 18.000 euros nets et 1.800 euros nets.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre de dommages- intérêts pour licenciement vexatoire la somme de 10.000 euros nets.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité la somme de 20.000 euros nets.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] à titre de rappel d’indemnité journalière complémentaire prévoyance la somme de 7.748,60 euros.
— condamner la société Computer trade service à remettre à M. [F] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile.
— débouter la société Computer trade service de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Computer trade service aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Computer trade service demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces adverses 20 et 42 pour atteinte à la vie privée et atteinte à la loyauté des débats.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 21 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de la totalité de ses demandes.
— déclarer que le licenciement repose sur plusieurs fautes graves.
— déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [F] à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Computer trade service ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement vise à la fois une insuffisance professionnelle et une faute grave.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
La société Computer trade service invoque quatre griefs à l’encontre de M. [F] à l’appui de son licenciement pour faute grave : sa participation active au débauchage d’un salariés au profit d’un concurrent; des propos déplacés et insultants envers la société et ses associés en présence d’autres salariés ; des comportements inadaptés au sein de la société et une consommation importante d’alcool ayant des répercussions sur l’exécution du contrat de travail.
1. Sur le grief consistant à avoir activement participé au départ d’un salarié, M. [B], pour la société concurrente Techbuyer France au 1er trimestre 2020
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Computer trade service verse un procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020 (pièce 8), un procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2020 (pièce 13), des pièces indiquant que M. [B] travaille au sein de la société Techbuyer (pièces 14, 41, 42 et 43), une sommation interpellative dirigée du 2 juin 2020 contre M. [B] qui indique ne pas avoir la possibilité de répondre aux questions de l’huissier et le registre du personnel.
M. [F] conteste la valeur probante des deux procès-verbaux versés par l’employeur en ce que ces pièces sont contredites par le témoignage de M. [B] lui-même qu’il produit au débat ; en ce que les identités des deux personnes entendues par l’huissier sont entièrement demeurées anonymes jusqu’à la procédure d’appel ; en ce que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications préalables nécessaires de nature à garantir la teneur des déclarations recueillies (l’huissier n’a pas vérifié l’existence d’un contrat de travail et aucune pièce ne lui a été présentée à cet effet); en ce que l’un des procès-verbaux a été établi le 12 juin 2020, soit postérieurement à sa mise à pied conservatoire et à sa convocation à l’entretien préalable à licenciement notifiées le 3 juin ; en ce que sur le fond, les déclarations recueillies par l’huissier sont demeurées imprécises et non circonstanciées, et en tout état de cause exclusives de toute pratique de débauchage.
La société Computer trade service fait valoir que, si en première instance le salarié a disposé d’une version anonymisée des pièces, en cause d’appel, l’appelant a reçu les témoignages non anonymes ; que l’employeur n’est pas tenu de révéler ses sources et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a reconnu que l’utilisation de témoignages anonymes n’était pas incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la convention des droits de l’Homme ; que la sincérité de ces témoignages ne saurait être mise en cause puisqu’ils ont été recueillis par un huissier de justice (lequel est un officier ministériel) et hors la présence de l’employeur ; que l’huissier de justice a bien vérifié l’identité des deux témoins, leurs pièces d’identité ayant été annexées aux constats et leur appartenance présente ou passée à la société Computer trade service pourra être vérifiée par la Cour d’appel en se référant au registre unique du personnel ; que les délais en matière disciplinaire étant très brefs, un des salariés auditionnés avait quitté l’entreprise depuis mai 2020 et il n’a matériellement pas été possible de l’entendre avant le 12 juin 2020 ; que si certaines déclarations peuvent paraître imprécises, c’est que les man’uvres de M. [F] et de M. [B] étaient bien entendu relativement discrètes ; qu’il n’en reste pas moins que le rôle actif de l’appelant dans le départ de M. [B] est expressément confirmé par M. [O], salarié de l’entreprise, qui a recueilli les confidences de ce dernier.
* * *
Si les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 26 mai 2020 et 12 juin 2020 ont été communiqués en première instance, par l’employeur au salarié, de façon anonymisée, le conseil de prud’hommes a néanmoins disposé d’une version originale et en cause d’appel, M. [F] a reçu communication des pièces non-anonymisées et ce sont ces pièces qui sont soumises à l’appréciation de la cour.
Le procès-verbal du 26 mai 2020 contient le témoignage de M. [L] [O] pour lequel l’huissier de justice indique bien avoir contrôlé son identité par vérification de son permis de conduire.
Le procès-verbal du 12 juin 2020 contient le témoignage de M. [X] [U] pour lequel l’huissier de justice indique bien avoir contrôlé son identité par vérification de sa carte nationale d’identité et le fait que M. [U] ait quitté la société Computer trade service en mai 2020 explique que son audition ait été recueillie par l’huissier dans un deuxième temps mais avant la tenue de l’entretien préalable .
Le registre du personnel produit confirme que ces deux témoins étaient bien salariés de la société Computer trade service.
Il ressort du procès-verbal du 26 mai 2020 que M. [L] [O] a déclaré à l’huissier (sic) :
« Je suis employé de la société COMPUTER TRADE SERVICE depuis environ un an, en tant que technicien de maintenance informatique.
J’ai vu et entendu des choses qui m’ont interpellées.
La première chose c’est qu’un jour, pendant que nous étions en train de travailler, mon collègue Monsieur [X] [F] est venu voir mon autre collègue Monsieur [S] [B] pour lui parler d’un dîner qui devait avoir lieu le soir même et auquel ils devaient aller tous les deux. Ils parlaient d’un dîner avec « les gens de l’autre société » sans nommer cette société.
Puis le lendemain, [S] [B] est venu me voir en me disant « j’ai un nouveau poste » sans autres précisions.
Quelques jours plus tard, [S] [B] m’a annoncé que ce poste était dans la société TECHBUYER, me précisant que c’était entre autre suite au dîner.
Il m’a dit que quelqu’un l’a aidé à obtenir ce poste mais [S] [B] ne connaissait personne dans cette société. A priori ce serait Monsieur [X] [F] qui l’a aidé.
Avant son rapprochement avec Monsieur [X] [F], Monsieur [S] [B] ne m’a jamais dit qu’il avait envie de partir. Puis soudainement, depuis le dîner, il disait qu’il avait envie de partir.
Quelques jours avant son départ, il m’a dit que c’est Monsieur [X] [F] qui lui a trouvé le poste.'.
Il ressort du procès-verbal du 12 juin 2020 que M. [X] [U] a déclaré à l’huissier :
'Par la suite, courant janvier / février 2020, je ne sais plus la date exacte, il y a eu un évènement bizarre. Un matin, au moment ou un chauffeur d’un transporteur privé avec lequel la société travaille régulièrement, est arrivé, Monsieur [F] ou [S], je ne sais plus exactement, s’est précipité vers lui et le second les a rejoint. Ils étaient tous les trois et parlaient de débauchage en parlant de la société TECHBUYER, le principal concurrent de la société COMPUTER TRADE SERVICE.
Comme la discussion ne m’intéressait pas, je n’ai pas vraiment écouté dans le détail et suis retourné à mon bureau.'.
Si M. [F] produit une attestation de M. [B] dans laquelle celui-ci indique que son départ de la société Computer trade service n’aurait rien à voir avec M. [F], que n’ayant aucune perspective d’avenir au sein de cette dernière société et ayant appris auprès d’un chauffeur livreur qu’une société concurrente recrutait, il aurait décidé de postuler auprès de cette autre société, que M. [F] aurait insisté pour qu’il reste au sein de la société Computer trade service en lui conseillant de négocier avec les dirigeants et qu’il conteste avoir dit que c’était M. [F] qui lui avait trouvé son nouveau travail, les témoignages concordants et suffisamment précis de M. [O] et de M. [U] sur les propos qu’ils ont entendus permettent d’établir que M. [F] a eu un rôle actif et déterminant dans le débauchage de M. [B] auprès de la société concurrente Techbuyer en ce qu’il a été activement présent lors de la discussion avec le chauffeur livreur ; qu’il a directement informé M. [B] d’un dîner organisé avec les dirigeants de la société concurrente auquel il a personnellement participé ; que le lendemain de ce dîner, M. [B] a informé M. [O] qu’il quittait la société Computer trade service et plus tard il lui a révélé que c’était bien M. [F] qui lui avait trouvé son nouveau poste.
Il en résulte que le grief consistant à avoir activement participé au départ d’un salarié, Monsieur [S] [B], pour la société concurrente Techbuyer France est établi et il constitue assurément, au regard des procédés employés par M. [F] (manoeuvres tenues secrètes à l’égard de son employeur), un manquement à son devoir de loyauté contractuelle envers la société Computer trade service.
Le grief est donc établi.
2. Sur le grief relatif à des propos déplacés et insultants envers la société et ses associés en présence d’autres salariés
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Computer trade service verse le procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020 (pièce 8), le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2020 (pièce 13) et un audit interne (pièce 17) desquels il ressort que :
— M. [O] a déclaré à l’huissier de justice que M. [F] 'm’a dit : les patrons sont fous, tu devrais te trouver autre chose'.
— M. [U] a déclaré à l’huissier : 'vers janvier/février 2020, lors d’un déjeuner avec M. [F], [S] et un autre employé [L], M. [F], qui avait beaucoup bu comme cela lui arrivait régulièrement, tenait des propos dégradants sur la société COMPUTER TRADE SERVICE, notamment que c’est une mauvaise société et qu’il valait mieux aller voir ailleurs. Le dernier déjeuner auquel j’ai participé vers fin février / début mars 2020, il restait à la fin du repas M. [F], [L] et moi. Nous étions au restaurant. M. [F] tenait toujours le même discours dénigrant au sujet de la société COMPUTER TRADE SERVICE. Il faisait du bourrage de crâne pour l’inciter à partir. (…) Un matin, je ne sais plus quand, M. [D] [I] est venu nous voir, comme tous les matins et M. [F] l’a comparé à un nazi qui claquait des bottes et il m’a dit qu’il ne lui manquait plus que le brassard rouge au bras'.
M. [F] conteste ce grief en soutenant que les témoignages produits par l’employeur sont imprécis, non circonstanciés et il indique produire des témoignages attestant qu’il n’a jamais eu de propos déplacés et qu’il était passionné par son travail.
Si M. [F] produit les attestations de M. [B], de M. [T] (qui a également quitté la société Computer trade service pour être embauché par la société techbuyer en mars 2019), de M. [E] (qui a quitté la société le 16 septembre 2017, soit bien avant les faits reprochés à M. [F]) et de M. [K] qui attestent que M. [F] était 'passionné’ par son travail, 'qu’il était fier du travail produit par tout le personnel’ et n’avoir pas constaté de propos déplacés de sa part, il n’en reste pas moins que les éléments produits par la société Computer trade service établissent qu’en présence de M. [O] et de M. [U], M. [F] a bien tenu, de façon réitérée et devant d’autres salariés, des propos plus que déplacés et insultants envers la société et ses associés, les faits rapportés par les deux salariés étant suffisamment précis quant à la matérialité des propos tenus par M. [F] et personnellement entendus par les deux témoins.
Le grief est donc établi.
3. Sur le grief relatif aux comportements inadaptés de M. [F] au sein de la société
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Computer trade service verse le procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020 (pièce 8), le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2020 (pièce 13) et un rapport d’audit interne élaboré par la société Zebra médiation (pièce 17 et 53) desquels il ressort que :
— M. [O] a déclaré que M. [F] « me parlait mal constamment (…) De manière générale, Mr. [X] [F] a eu un comportement odieux avec le reste du personnel ».
— M. [U] a déclaré que M. [F] « faisait des blagues racistes et cela me mettait mal à l’aise (…) Il hurlait. Il tenait des propos très agressifs. (…) Il parlait mal au reste des employés (…) Il se calmait les nerfs sur une assistante de direction ».
— des salariés ont rapporté dans l’audit que «Début 2020, M. [F] faisait des blagues déplacées à connotations racistes, stigmatisantes, des clichés sur les roumains car l’épouse d'[L], un salarié, est roumaine. (…) Beaucoup de blagues racistes sur les noirs et les arabes. M. [F] s’est adressé à moi utilisant l’expression 'espèce de petit pédé'. (…) Souvent, les autres salariés disaient à M. [F] « tu es un vrai raciste, tu es un vrai FN » et il répondait : « vous verrez vous allez y venir » (…) « Un jour M. [F] m’accusait de ne pas avoir fait un bon et comme j’étais certaine de moi, j’ai appelé la logistique pour vérifier, M. [F] m’a entendu et est venu de me dire que je n’avais pas à vérifier ce qu’il disait, il s’est mis à hurler et j’en ai presque pleuré. Ce type d’incidents s’est reproduit à plusieurs fois. (…) En septembre 2019, j’ai démonté un PC pour un de ses clients et il y avait une trace de doigt sur l’écran qui est restée après que je l’ai nettoyé, il est venu et m’a hurlé dessus «tu travailles comme de la merde, t’es nul .. » il a hurlé sans interruption et je n 'arrivais pas même à dire quoi que ce soit car quand j 'ouvrais la bouche, il hurlait plus fort. (…) En fait, M. [F] a un management par la terreur. Pour éviter d’être l’objet des foudres de M [F], les gens préfèrent se taire. ».
M. [F] conteste ce grief faisant valoir les témoignages contraires précités de M. [B], de M. [T] , de M. [E] et de M. [K]. Il conteste la valeur probante de l’audit produit par la société Computer trade service en ce que les auditions qui y sont mentionnés sont anomymes (sauf en ce qui concernent M. [I] et M. [C]), en ce que le document n’est pas signé ni validé par l’auditeur, en ce que la méthodologie, uniquement à charge, est critiquable, notamment par la formulation des questions posées, et a pour seul but de justifier une mesure de licenciement déjà acté puisque réalisé le 2 juillet soit après qu’il ait été mis à pied et convoqué à un l’entretien préalable et après avoir donné connaissance à l’auditeur des procès-verbaux des 26 mai et 12 juin 2020, en ce que le rapport résume de façon générale les propos des salariés entendus sans aucune individualisation, en ce que l’activité de la société Zebra médiation peut être légitimement mise en doute et en ce que ce rapport comporte des propos mensongers.
* * *
Cependant, il ressort du rapport d’audit (pièce 53) que celui-ci est bien signé par son auteur, Mme [A] du cabinet Zebra Médiation (et pour laquelle la société Computer trade service produit les justificatifs des compétences, à savoir un certificat d’aptitude de médiatrice), qu’il mentionne les noms des salariés qui ont été entendus le 2 juillet 2020, que M. [F] a été convoqué pour être auditionné, que la méthodologie de l’auteur de l’audit impliquait que les salariés ont disposé d’une totale liberté de réponse sur la forme et le fond, qu’ils pouvaient ne pas répondre aux questions posées et qu’ils ont été invités à relire et à valider ou, le cas échéant, à amender les notes prises sur les supports.
Si l’employeur licencie le salarié pour des faits postérieurs à l’entretien préalable, il doit avant de lui notifier le licenciement organiser un nouvel l’entretien préalable, mais le fait de ne pas évoquer au cours de l’entretien préalable la cause présentée dans la lettre de licenciement comme cause de celui-ci ne constitue qu’une irrégularité de procédure.
En l’espèce, si l’employeur se fonde sur les éléments issus de l’audit réalisé le 2 juillet 2020, soit postérieurement à l’entretien préalable qui s’est tenu la 19 juin 2020, les faits tirés de cet audit sont antérieurs au 19 juin 2020 et se rattachent directement aux faits évoqués dans les procès-verbaux d’huissier des 26 mai 2020 et 12 juin 2020.
Par ailleurs, l’audit intervient dans un contexte de risques psychosociaux au sein de l’entreprise ce qui induit la nature des questions posées aux salariés dont les formulations sont toutefois ouvertes et générales.
Enfin, ce rapport d’audit, qui n’est pas une collection d’attestations, est un moyen de preuve apportée par l’employeur dont la valeur probante est soumise à l’appréciation de la cour. Il rapporte in extenso les déclarations tenus par les salariés. Si toutefois les propos tenus ne sont pas individuellement rattachés à un salarié, il n’en reste pas moins que ce document présente des garanties probatoires suffisantes du fait de ses garanties d’objectivité ci-dessus indiquées et en ce que l’ensemble des propos rapportés fidèlement révèlent des mêmes faits, les mêmes situations ou des faits similaires à ceux déjà dénoncés dans les procès-verbaux d’huissier des 26 mai 2020 et12 juin 2020.
Les salariés décrivent des comportements adoptés par M. [F] qui ont généré chez certains un climat de mal être et d’évitement dans l’entreprise et précisent que l’ambiance travail est redevenue plus sereine depuis le départ de M. [F].
Il convient donc de considérer que le grief dénoncé par l’employeur est établi.
4. Sur le grief lié à une consommation importante d’alcool
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Computer trade service verse le procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020 (pièce 8), le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2020 (pièce 13) et le rapport d’audit interne élaboré par la société Zebra médiation (pièce 17 et 53) desquels il ressort que M. [U] a déclaré que M. [F], lorsqu’il avait beaucoup bu, 'comme cela lui arrivait régulièrement’ tenait des propos dégradant sur la société. Il précise : 'de manière générale, M. [F] buvait beaucoup’ et que ce fait est confirmé par l’audit : 'le midi, M. [F] buvait beaucoup et donc l’après-midi, soit il était cool et un peu assommé, soit tout allait mal et il gueulait'.
M. [F] conclut que ce grief est infondé, relève de sa vie privée et est contredit par les attestations de M. [B], de M. [T] , de M. [E] et de M. [K], les analyses médicales et des photographies de repas avec les dirigeants qu’il produit (pièces 20 et 42) qui prouveraient également la présence d’alcool lors des repas avec les associés de la société.
La société Computer trade service demande d’écarter des débats les pièces 20 et 42 produites par M. [F] dès lors qu’elles sont sans rapport avec le litige, qu’elles sont attentatoires à la vie privée des associés et donc constitutives du délit d’atteinte à la vie privée, que leur communication porte atteinte à la loyauté des débats et qu’elles manifestent une évidente intention de nuire de l’appelant à l’encontre de son employeur.
* * *
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 20 et 42 produites par M. [F]
L’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats et le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
En l’espèce, M. [F] produit des photographies prises au cours de repas montrant des personnes (désignées comme étant les associés de la société Computer trade) dans des situations très désavantageuses. Ces pièces portent atteinte au respect de la vie privé personnelle des personnes concernées s’agissant de scènes capturées en dehors du temps de travail lors de repas privés et doivent donc être considérées comme des preuves illicites.
Alors que M. [F] ne conclut pas que leur irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, la cour relève néanmoins de façon superfétatoire que ces pièces ne sont pas indispensables à l’exercice de son droit à la preuve en ce que M. [F] produit d’autres moyens de preuve (des témoignages pièces :15, 16, 17, 18, 19 et une analyse de sang : pièce 37) qui lui permettant d’atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle de l’employeur. De plus, ce moyen de preuve illicite porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’employeur par rapport à l’objectif poursuivi par le salarié, en ce qu’elles ne sont pas pertinentes à contredire le grief reproché à M. [F] qui porte à la fois sur son alcoolisation importante lors de repas du déjeuner mais également sur les conséquences de cette consommation d’alcool sur ses rapports avec les autres salariés et sur l’exécution de son contrat de travail et en ce que ces photographies montrent des personnes dans des situations humiliantes et leur production manifeste une volonté évidente de nuire à l’employeur.
Dans ces conditions, il convient d’écarter des débats les pièces n°20 et 42 produites par M. [F].
Sur le grief
Il ressort des pièces produites par l’employeur que des salariés attestent des répercussions sur le comportement de M. [F] lors du temps de travail de consommations importantes d’alcool pendant les pauses méridiennes.
Si les témoignages produits par M. [F] indiquent qu’ils ne l’ont jamais vu ivre ou boire exagérément, ils n’invalident pas le fait de l’existence d’une consommation d’alcool de la part de M. [F] durant les pauses méridiennes. De même, il ne peut être déduit des résultat d’examens de biologie médicale consécutifs à une prise de sang que M. [F] ne s’alcoolisait pas pendant les repas et n’adoptait pas, de ce fait, des comportements incompatibles avec les obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail.
Le grief est donc établi par l’employeur.
* * *
M. [F] soutient enfin que le véritable motif de la rupture du contrat de travail réside dans la décision préalable de se séparer de lui qui avait été prise par lesdirigeants qui considéraient, en 2017, que son emploi coûtait trop cher à la société, comme l’atteste M. [E]; que cette décision avait été prise suite à la cession de ses parts qui était intervenue dans un contexte particulièrement difficile pour lui en ce qu’il a été victime du comportement de ses associés qui l’a conduit à procéder à la vente, comme l’attestent Mme [P], psychologue qui l’a suivi de juillet 2016 à juillet 2017 et qui fait état d’un « état d’épuisement physique et psychique » et de« sa souffrance au travail avec le sentiment d’être mis à l’écart par ses deux jeunes associés niant ses trente années d’expérience », les « relations pénibles avec ses associés qui ne cessent de lui adresser des réflexions dénigrantes sur son travail », M. [F] « subit ce harcèlement et cherche à s’en protéger en évitant leur présence » de sorte que « l’idée de céder ses parts de la société devenait évidente afin de se dissocier de cette collaboration toxique, tout en continuant à assurer son travail », que son arrêt de travail depuis le 17 mars 2020, consécutif à son infection par le virus du Covid 19 ainsi que sa demande liée à l’interdiction du 'vapotage’ dans des locaux de l’entreprise, demande formulée quelques jours avant que l’employeur ne demande à l’huissier d’établir un procès-verbal, ont décidé les associés de mettre en oeuvre la rupture de son contrat de travail qu’ils projetaient depuis plusieurs années.
Cependant, si M. [F] invoque une relation de travail conflictuelle entre les associés de la société, dont ils faisaient partie, au moment de la vente de ses parts en 2017, sans toutefois faire état de faits précis et circonstanciés, les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien entre cette situation et les motifs de son licenciement intervenu près de trois ans plus tard, fondé sur des griefs qui sont établis. De même, si M.[F] a adressé un courrier à son employeur le 20 mai 2020 pour se plaindre de l’usage de 'vapoteuses’ au sein de la société, il n’en reste pas moins que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis, pluriels et constituent la cause réelle du licenciement.
Compte tenu de leur nature, multiplicité et réitération, ces griefs constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail de la part de M. [F] d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est donc établie et justifie à elle seule le licenciement de M. [F].
Ainsi, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [F] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférent, d’une indemnité de licenciement et d’un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [F] fait valoir que sa rémunération initiale a été fixée à la somme de 6.500 euros nets et a été diminuée unilatéralement par l’employeur à 6.000 euros en 2016 alors même qu’il a été promu aux fonctions de directeur des opérations en 2011. Il demande donc de condamner la société Computer trade service à lui payer un rappel de salaire de 500 euros par mois dans le cadre de la prescription triennale, soit la somme de 18.000 euros, outre les congés payés de 1.800 euros.
La société Computer trade service, qui produit les bulletins de salaire, conclut que la rémunération de M. [F] avait été fixée à la somme de 2.500 euros complété par une part variable et le pacte d’associé a précisé par la suite que la rémunération était de 6.500 euros net (soit 8.168,22€ bruts) et qu’elle devait être «annuellement » fixée par décision collective des associés, ce qui impliquait qu’elle pouvait donc être modifiée chaque année. Cette rémunération a été fixée à 6.000 euros nets mensuel à compter du 1er janvier 2012, soit bien avant que M. [F] ne cède ses parts, et n’a depuis lors plus variée.
* * *
Il ressort du contrat de travail du 11 décembre 2007 que les parties ont convenu de verser à M. [F] un salaire de de 2.500 euros et une commission de 10% sur la marge réalisée.
Par pacte d’associés du 8 février 2008 auquel M. [F] était partie, il a été convenu que la rémunération de M. [F] serait de 6,5 K€ et que 'le montant de ces rémunérations sera annuellement fixé par décision ordinaire des associés'.
Alors que La société Computer trade service soutient que la rémunération de M. [F] a été fixée à la somme de 6.000 euros suite à une décision des associés, à compter de janvier 2012, elle ne produit aucune délibération en ce sens prise par les trois associés, les bulletins de salaire étant insuffisants à rapporter cette preuve.
Il en résulte que la demande de M. [F] est fondée et il convient de lui allouer la somme de 18.000 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.800 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] fait valoir que la société Computer trade service a cherché à jeter le discrédit sur son salarié par le biais d’accusations fallacieuses et particulièrement vexatoires qui lui ont causé un préjudice distinct.
Cependant, dès lors que les griefs évoqués par l’employeur à l’appui de la faute grave, sont parfaitement établis, la faute de la société Computer trade service n’est pas démontrée par le salarié qui ne caractérise par ailleurs aucun préjudice distinct.
Par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [F] de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [F] fait valoir que, ne fumant pas, il a dénoncé, en vain, pendant plusieurs années le fait que les associés de la société Computer trade service et certains salariés fumaient et 'vapotaient’ dans les locaux; qu’il s’agisse de l’open space ou du local technique et la direction n’a pas pris les mesures nécessaires à l’effet d’interdire ces pratiques. Durant de nombreuses années, il a été victime de tabagisme passif. Suite à une infection par le Covid 19 qui l’a conduit à être hospitalisé en soins intensifs il s’est rapproché de la société Computer trade service par mail du 13 mai 2020 afin d’exiger l’arrêt de cette pratique illégale.
La société Computer trade service conclut qu’il n’est pas démontré ni de préjudice ni que les associés ou des salariés 'vapotaient’au sein de la société et un simple mail ne peut faire office de preuve qu’il s’est par ailleurs constituée à lui-même et que s’il n’y a pas été répondu c’est que M. [F] était en arrêt maladie.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En outre, aux termes de l’article L.3511-7 du code de la santé publique il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et l’inspecteur du travail est habilité à constater les infractions à ce sujet en application de l’article L.8112-2 du code du travail.
Il ressort d’un courriel que M. [F] a adressé à la société Computer trade service le 13 mai 2020 après une hospitalisation en soins intensifs qu’il dénonce à son employeur une situation de 'vapotage’ ancienne et récurrente de salariés au sein de l’entreprise le conduisant à adresser un courriel.
Alors qu’il est établi que M. [F] a dénoncé des faits contraires aux dispositions du code de la santé publique et du code du travail, la société Computer trade service ne justifie ni de la réponse qu’elle a apportée à son salarié ni des mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’elle a été amenée à prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
Le manquement de la société Computer trade service à son l’obligation de sécurité est caractérisé lequel a causé un préjudice à la santé de M. [F] qui justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur la demande de rappel d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance
M. [F] fait valoir qu’étant en arrêt de travail, la société Computer trade service a cessé, à compter du 3 juin 2020, date de sa mise à pied, de lui verser sa rémunération qui jusque-là lui avait été maintenue, alors que, dans le même temps, elle a continué à percevoir de la compagnie Le Gan les indemnités journalières complémentaires versée au titre de la prévoyance cadre souscrite par l’employeur. M. [F] réclame le paiement des indemnités journalières qui ont été perçues par la société Computer trade service pour la période du 3 juin au 15 juillet 2020, soit 43 jours, soit la somme de 7.748,60 euros, confirmée par le décompte de la compagnie Le Gan, versement qui est cumulable avec le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La société Computer trade service conclut qu’à compter du 3 juin 2020, elle a cessé la subrogation de sorte que c’est M. [F] qui a perçu directement les indemnités journalières et que, par ailleurs, ayant été mis à pied puis licencié pour faute grave, la retenue du salaire pendant la mise à pied est validée et empêche nécessairement le salarié de percevoir des indemnité journalières complémentaires. Enfin, en application de la convention collective, M. [F] ne peut percevoir des indemnité journalières que dans la limite de son salaire courant et la somme versée par la compagnie le Gan ne peut lui revenir que dans la limite de 43 jours, soit 7.748,60 euros.
* * *
Si à compter du 3 juin 2020, la société Computer trade service a pu cesser de maintenir le paiement du salaire de M. [F], ce dernier est en droit de continuer à percevoir les indemnités journalières lié au contrat de prévoyance souscrit par son employeur dès lors qu’il se trouvait en situation d’arrêt de travail.
M. [F] ayant perçu directement les indemnités journalières de la compagnie Le Gan à compter du 16 juillet 2020, M. [F] est fondé à réclamer à la société Computer trade service la somme de 7.748,60 euros qui correspond aux indemnités journalières qui ont été perçues par celle-ci pour la période du 3 juin au 15 juillet 2020 et il convient de condamner l’employeur à lui verser cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il n’y a pas lieu de condamner la société Computer trade service à remettre à M. [F] des documents de fin de contrat sauf un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 6 novembre 2020.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Computer trade service à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Computer trade service, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaire de référence, la demande de congés payés y afférents, la demande de rappel au titre des indemnités journalières complémentaires, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la demande au titre de la remise d’un bulletin de salaire rectifié, la demande au titre des intérêts, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande au titre des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces n°20 et 42 produites par M. [X] [F],
Condamne la société Computer trade service à payer à M. [X] [F] les sommes de :
— 18.000 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.800 euros à de congés payés afférents,
— 7.748,60 euros à titre de rappel d’ indemnités journalières complémentaires,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la société Computer trade service à M. [X] [F] d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société Computer trade service aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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