Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0030
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/01002 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPSB
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W], née le 19 avril 1959, a été engagée en qualité de psychologue par le Centre [13], le 1er octobre 1986 en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, qui, à l’issue de trois avenants successifs, s’est poursuivi à durée indéterminée, selon un écrit rédigé le 1er décembre 1993.
Le 17 juin 2020, Mme [W] a rempli une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, à savoir une « anxio-dépression relative à des problèmes professionnels », à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour constatant la même affection apparue le 6 mai 2020.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, la [5] ([7]) a informé Mme [W] de l’avis défavorable émis par le [6] ([9]), en l’absence de « lien direct et essentiel entre [son] travail et [sa] pathologie » (sic).
Mme [W] a le 19 février 2021 saisi la commission de recours amiable qui, en l’absence de décision rendue dans le délai imparti, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 juin 2021.
Par jugement mixte du 8 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [W] de ses demandes relatives à la consultation du [9], la communication du dossier soumis au [9] et l’avis du médecin du travail ;
— constaté que le [12] était irrégulièrement composé lorsqu’il a rendu son avis du 19 janvier 2021 concernant la maladie du 6 mai 2020 « anxio-dépression relative à des problèmes professionnels » de Mme [W] ;
— ordonné la saisine du [11] aux fins de donner son avis sur le fait de savoir si la maladie est ou non directement causée par le travail habituel de Mme [W] ;
— invité les parties à communiquer, dans le respect du contradictoire, l’ensemble des pièces justificatives au [11] ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties et sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Le [11] a rendu son avis, le 26 mars 2024, et considéré qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [W] était directement et essentiellement causée par son travail habituel et, ainsi, qu’elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle.
Par jugement du 15 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [W], le 6 mai 2020, et ses conditions de travail ;
En conséquence,
— admis Mme [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
— renvoyé Mme [W] devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits ;
— condamné la [7] aux dépens ;
— condamné la [7] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a régulièrement interjeté appel par lettre postée le 6 mars 2025 de cette décision qui lui a été notifiée le 10 février 2025.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 15 septembre 2025, la [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— confirmer la décision, en date du 21 janvier 2021, de la [7] refusant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] au titre du risque professionnel ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir :
— Sur le refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 06 mai 2020, qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la pathologie de Mme [W] et le travail.
À ce titre, elle rappelle que deux [9] ont établi l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail.
En outre, la caisse souligne que le tribunal n’est pas revenu sur les manquements que l’employeur reproche à Mme [W] dans le cadre de ses fonctions, qui ont entraîné le licenciement de la salariée pour faute grave, que le conseil des prud’hommes a considéré fondé.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 août 2025, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’intimée soutient :
— Sur les conclusions de l’appelante, que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve, ni aucune démonstration de nature à justifier sa contestation de la décision déférée. Elle souligne que la caisse se contente d’exposer que les premiers juges auraient dû suivre l’avis du [9], alors que les juges ne sont pas liés par cet avis conformément aux considérations prétoriennes.
— Sur la mise à l’écart du second avis du [9], que cet avis n’est pas de nature à faire échec à la reconnaissance de maladie professionnelle.
À ce titre, elle rappelle que le premier avis, annulé car irrégulier, est réputé n’avoir jamais existé.
En second lieu, l’intimée relève que la motivation du deuxième [9] ne consacre qu’une ligne et demie à la réponse sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, alors que le dossier est dense et comporte des éléments médicaux précis et circonstanciés.
— Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qu’il existe un lien évident, direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie du 6 mai 2020.
À cet effet, elle soutient avoir été victime de pressions dans le cadre professionnel, alors que durant plus de 30 années de carrière elle n’avait jamais connu la moindre problématique de santé, tant d’origine personnelle que professionnelle, ceci étant confirmé par le docteur [M] par un compte-rendu du mois de juillet 2024.
L’intimée indique que pendant plusieurs mois son employeur a 'uvré pour se débarrasser progressivement d’elle, organisant son déclassement, puis sa mise sur la touche, afin d’obtenir un départ forcé.
Elle précise que, face à son opposition, l’employeur a alors diligenté une prétendue enquête interne, en liguant certains salariés contre elle dans le seul but de la placer en position de faiblesse.
Elle ajoute que dès lors qu’elle a dénoncé ces faits, l’employeur a immédiatement mis en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave, montée de toutes pièces, et dont la préparation était concomitante à sa volonté de voir partir la salariée.
À l’appui de ses allégations, Mme [W] produit de nombreux certificats médicaux établis dans les suites de la maladie du 6 mai 2020, desquels elle déduit un lien direct et certain entre sa maladie et son travail.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [W]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« ('). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Mme [W], salariée du centre [13] et y exerçant en qualité de psychologue depuis le 1er octobre 1986, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 juin 2020, à savoir « anxio-dépression relative à des problèmes professionnels ».
Cette demande a été rédigée sur la base d’un certificat médical initial établi le même 17 juin 2020 et constatant la même affection apparue le 6 mai 2020.
S’agissant d’une maladie non-désignée dans les tableaux des maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible de Mme [W] ayant été évalué comme étant au moins égal à 25 %, la [7] a saisi le [10].
Il résulte du jugement du 8 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, qu’il ne peut être tenu compte de l’avis dudit [9] puisque celui-ci était irrégulièrement composé lorsqu’il l’a émis, le 19 janvier 2021.
Le [8] désigné par les premiers juges pour émettre un avis sur le lien éventuel entre la maladie et le travail habituel de Mme [W], a rendu, le 12 avril 2024, l’avis suivant :
« ('). Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 6 mai 2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cadre psychologue dans un établissement hospitalier.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
À l’examen des pièces produites par Mme [W], la cour constate :
— que le Centre [13] a connu, au terme de l’année 2017, un changement de direction qui s’est accompagné, ensuite, de tensions sociales au sein de la structure, ce dont il résulte des pièces n° 15, 16 et 17 de l’intimée, à savoir trois articles de presse relatant le déclenchement le 19 juin 2018 d’une « grève illimitée » due entre autres, à la « dégradation [des] conditions de travail », « le manque de personnel et les difficultés liées à un déménagement précipité [qui] poussent les équipes à bout », et le déclenchement d’une « grève reconductible », le 19 décembre 2019 dont une des revendications tenait à la mise en 'uvre d'« un projet de la direction générale pour supprimer définitivement la souffrance au travail ».
— qu’un conflit est survenu entre Mme [W] et ses supérieurs hiérarchiques, matérialisé, entre autres, par des échanges de courriels, notamment au cours des mois d’août, septembre et octobre 2019, sur l’éventuelle modification des fonctions de la salariée et sa rétrogradation hiérarchique dans le cadre de la réorganisation du travail au sein de la structure, d’où l’envoi de lettres recommandées à l’employeur datées des 22 novembre 2019, 7 janvier et 30 avril 2020, par le conseil de la salariée qui a été convoquée, les 30 avril et 05 mai 2020, à un entretien « dans le cadre d’une enquête portant sur le secteur d’exercice des psychologues » (sic) (pièces n° 33 et 35).
Il ressort de la chronologie révélée par les pièces de Mme [W], que par courriel du 5 mai 2020 la salariée a été informée de l’occupation prochaine de son bureau et de la charge lui incombant de le vider, avant d’être placée en arrêt de travail, à compter du 6 mai 2020, puis d’être ensuite convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 19 juin 2020, puis licenciée pour faute grave, le 24 juin 2020.
— que les nombreuses pièces médicales produites par Mme [W] montrent que l’intéressée ne souffrait d’aucun « autre antécédent psychiatrique ou psychologique, ni facteur de risque personnel et / ou environnemental » (sic) avant l’apparition, dans un « contexte de difficultés professionnelles graves » (sic), du syndrome dépressif réactionnel (pièce n° 56 ' attestation médicale du docteur [M], en date du 13 juin 2020).
La cour constate, à la lumière de ces données, que la maladie déclarée par Mme [W] s’est inscrite dans un contexte de tensions et conflits professionnels apparus au cours de l’année 2019, notamment tenant à la modification de ses fonctions et son éventuelle rétrogradation hiérarchique, conséquence d’une réorganisation structurelle de l’activité du Centre [13].
Par ailleurs, il est relevé que les divers praticiens ayant examiné Mme [W] au cours de l’année 2020 ont relevé des affections psychologiques chez celle-ci, dont le « syndrome anxio-dépressif réactionnel », alors qu’aucun antécédent psychiatrique ou psychologique ne lui était, jusqu’alors, connu.
Si la caisse fait état de ce que Mme [W] a été licenciée pour faute grave, et de ce que le conseil de prud’hommes ' seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture – a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette décision et les causes de la rupture du contrat de travail ne sont pas antinomique avec l’existence du lien essentiel et direct entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions habituelles de travail.
En conséquence, la cour retient comme les premiers juges que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 6 mai 2020 par Mme [W], à savoir « anxio-dépression (') », et son travail habituel est établi, conformément aux dispositions légales précitées, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La [7], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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