Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 20/02816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00420 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6P6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/02816
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [S], salarié de la société [7] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2019. Il a été placé en arrêt de travail.
Son employeur a contesté la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] devant la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) puis devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par un premier jugement du 6 juillet 2021 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le 28 février 2022 l’expert a déposé un pré-rapport relatant le défaut de communication du dossier médical de M. [S] par la caisse.
Par un jugement du 3 mars 2022 le tribunal a enjoint à la caisse de communiquer le rapport médical.
Par un jugement du 8 décembre 2022 le tribunal a :
déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à M. [S] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 juin 2019,
condamné la caisse à payer les dépens comprenant les frais d’expertise,
condamné la caisse à rembourser à l’employeur la somme de 500 euros correspondant aux frais d’expertise.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 9 décembre 2022. Elle en a fait appel par une lettre recommandée envoyée le 27 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
déclarer opposables à l’employeur les soins et arrêts prescrits à M. [S] à la suite de l’accident du travail du 3 juin 2019,
dire que les frais d’expertise restent à la charge de l’employeur,
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui a réceptionné le 6 septembre 2023 la convocation pour l’audience du 1er décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Le tribunal a relevé que la caisse n’avait fourni à l’expert judiciaire aucun document médical et qu’elle n’expliquait pas cette carence. Il en a déduit qu’il convenait de déclarer les arrêts et soins prescrits à M. [S] inopposables à l’employeur.
La caisse conteste cette décision et revendique l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail de M. [S] puisque ce dernier a été placé en arrêt de travail dès l’accident.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail établi le 4 juin 2019, lendemain de l’accident, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin suivant inclus.
La caisse justifie que M. [S] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 31 mai 2021 par des certificats médicaux successifs.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. 2011, n° 49). Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption simple.
Toutefois, l’employeur n’est ni présent, ni représenté devant la cour.
En application des textes précités tels qu’interprétés par la jurisprudence il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau la cour rejette les demandes de l’employeur.
Sur les dépens :
Au regard de la jurisprudence ancienne précitée, le tribunal a ordonné une expertise médicale inutile à la demande de l’employeur.
Le sens du présent arrêt justifie d’infirmer le jugement quant à la charge des dépens et de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent le coût de l’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE les demandes de la société [7],
REJETTE la demande de la [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de première instance et d’appel qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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