Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB / CH
— --------------------
N° RG 24/00728 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIB7
— --------------------
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
C/
[R] [U] épouse [F]
[H] [F]
[W] [F]
[Y] [O] épouse [F]
[E] [F]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 23-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN, et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 06 juin 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 (RG 22/592) sur l’appel d’une ordonnance du Juge de la Mise En Etat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022
D’une part,
ET :
Madame [R] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 15]
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [Y] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Olivier ROQUAIN, substitué à l’audience par Me Erwan KERGOT, avocat au barreau d’AGEN
DÉFENDEURS
Société HOIST FINANCE AB, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, dont le siège social est situé [Adresse 9], France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
domiciliée au siège social : [Adresse 14]
[Localité 5] – SUEDE
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN, et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 18 janvier 2022.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 octobre 2022 ayant confirmé l’ordonnance.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2024 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX en ce qu’il confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 18 janvier 2022 en ce quelle a déclaré irrecevable l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes CEPAPC à l’égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM. [E] [O] et [H] [F], et en ce qu’elle statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’acte de saisine de cette cour par la CEPAPC en date du 16 juillet 2024 aux fins d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société CEPAPC à l’encontre des consorts [H], [W], [Y] [F], et [E] [O], dit que chaque partie conserve à a charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident, et réservé les dépens.
Vu les conclusions de HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CEPAPC en date du 24 octobre 2024.
Vu les conclusions des consorts [F] en date du 24 septembre 2024.
Vu l’avis de fixation à bref délai du 22 juillet 2024 à l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024.
— -----------------------------------------
Par acte en date du 19 avril 2021, la CEPAPC a assigné en paiement les consorts [F] en leur qualité respective d’associés d’une SCI DES DOUVES au profit de laquelle elle a consenti un prêt le 24 mai 2004 de 437.000,00 euros remboursables en 240 mensualités, en tenant compte du montant de leurs parts sociales détenues par chacun après vaines poursuites dirigées contre la SCI, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil,
Les consorts [F] ont formé incident aux fins de voir essentiellement déclarer irrecevable la demande de la caisse d’épargne, pour défaut d’intérêt et qualité à agir tenant à la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAPC,
— déclaré irrecevable la demande de la CEPAPC à l’encontre de [H], [W], [Y], et [E] [F],
— déclaré recevable la demande dirigée centre [R] [U] épouse [F],
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions an fond de la défenderesse,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident,
— réservé les dépens,
Par arrêt en date du 31 octobre 2022, la cour d’appel de BORDEAUX a notamment:
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 18 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la S.A. CEPAPC, déclaré irrecevable l’action de cette dernière à l’égard de Mesdames [W] [F], [Y] [F] et de Messieurs [E] [O] et [H] [F] et recevable la demande dirigée contre [R] [U] épouse [F] ;
— y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [R] [F] à payer à la S.A. CEPAPC une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. CEPAPC à régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mesdames [W] [F], [Y] [F] et Messieurs [E] [O] et [H] [F], ensemble ;
— condamné Madame [R] [F] et la S.A. CEPAPC à régler chacune la moitié des dépens de la présente instance.
Pour casser cet arrêt pour violation des articles 1857 et 1858 du code civil, en ce qu’il confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 18 janvier 2022 en ce quelle a déclaré irrecevable l’action de la CEPAPC à l’égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM. [E] [O] et [H] [F], la cour de cassation a retenu que :
6. Selon le premier de ces textes, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une partie de la dette sociale formée par la banque à l’égard des quatre anciens associés, l’arrêt retient qu’elle ne justifie pas de poursuites contre la SCI préalables à la date de cession de leurs parts et que le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles ne saurait être suffisant au sens des articles 1857 et suivants du code civil.
9. En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que, d’autre part, l’article 1858 du code civil exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CEPAPC, demande à la cour de :
— constater que par l’effet d’une cession de créance survenue le 25 juillet 2024, la Société HOIST FINANCE AB (pub) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la CEPAPC au préjudice de Mesdames [Y] [F], épouse [O], [W] [F], [R] [U] épouse [F], et Messieurs [E] [O] et [H] [F]
— adjuger à la Société HOIST FINANCE AB (publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
— constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance aux débiteurs.
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 18 janvier 2022, en ce qu’elle a, déclaré irrecevable la demande de la CEPAPC, aux droits de laquelle se trouve la société HOIST AB à l’encontre des consorts [H], [W], [Y] [F], et [E] [O] (et non [F]),
— statuant à nouveau sur ces points
— débouter, Madame [Y] [F], épouse [O], Monsieur [E] [O], Monsieur [H] [F], Madame [W] [F] de la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir.
— en tous états de cause, juger les consorts [H], [W], [Y] [F], et [E] [O] irrecevables ou en tous cas infondés, à invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— juger les consorts [H], [W], [Y] [F], [E] [O] et [R] [F] irrecevables à faire valoir un retrait litigieux dans le cadre de la présente instance d’incident ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux en tiers dépens, de première instance et d’appel.
Les consorts [F] [O] demandent à la cour de :
— juger que l’action de la société HOIST FINANCE substituée dans les droits de la société S.A. CEPAPC contre [W] [F], [Y] [F], [E] [O] et [H] [F] est irrecevable en ce qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 18 janvier 2022 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux et à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 octobre 2022 en ce que ces décisions ont retenu que l’action était prescrite et conséquence la déclarer irrecevable,
— concernant [W] [F], [Y] [F], [E] [O] et [H] [F], confirmer l’ordonnance 18 janvier 2022 en qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société SA CEPAPC en raison de la prescription de l’action,
— concernant [W] [F], [Y] [F], [E] [O] et [H] [F], constater que les conditions du retrait litigieux sont réunies ;
— autoriser [W] [F], [Y] [F], [E] [O] et [H] [F] à exercer leur droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la société SA CEPAPC, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024 ;
— fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer ;
— ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession ;
— dire que [W] [F], [Y] [F], [E] [O] et [H] [F] seront libérés de leur dette envers la société HOIST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux ;
— autoriser Mme [R] [F] à exercer son droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la société SA CEPAPC, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024 ;
— fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer ;
— ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession ;
— dire que Mme [R] [F] sera libérée de sa dette envers la société HOIST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux ;
— condamner la société SA CEPAPC et la société HOIST FINANCE in solidum aux entiers dépens et, en outre, à une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des intimés.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la saisine de la cour de renvoi :
L’arrêt de la Cour de cassation a limité sa censure de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX à la disposition ayant confirmé l’ordonnance du 18 janvier 2022, en ce qu’elle avait déclaré irrecevable l’action de la CEPAPC à l’égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM [E] [O] et [H] [F], ainsi qu’en ce qu’il avait statué sur les dépens et l’application de l’article 700.
Sont donc définitives, sans qu’il soit nécessaire pour la cour de renvoi d’en connaître à nouveau, les dispositions de l’arrêt ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAPC visant à l’irrecevabilité des défendeurs à invoquer une nouvelle fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir, non soulevées dans leurs conclusions d’incident initiales, fondées sur la seule prescription ;
— déclaré recevable la demande dirigée contre Mme [R] [U] épouse [F].
2- sur le défaut de qualité à agir :
Les consorts [F] [O] ne soutiennent plus la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la banque en paiement des échéances impayées exigibles à la date de cession de leurs parts sociales le 1er octobre 2014 soit les échéances impayées du 5 juin 2010 au 5 septembre 2014.
3- sur la prescription de l’action de HOIST FINANCE AB à l’encontre des consorts [H] [W] et [Y] [F] et [E] [O] :
L’ordonnance du juge de la mise état du 18 janvier 2022 ne statue pas expressément sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque. Le juge de la mise en état a retenu le défaut de qualité à agir de la banque à l’encontre des consorts
[H] [W] et [Y] [F] et [E] [O] sans se prononcer sur la prescription, qu’il n’aborde qu’à l’encontre de Mme [R] [F].
Aucune autorité de chose jugée de l’ordonnance et de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX relative à la prescription de l’action à l’encontre des consorts [H] [W] et [Y] [F] et [E] [O], n’est donc opposable à la banque.
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1, du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les consorts [F] [O] ne sont pas consommateurs, la banque ne leur a pas délivré un bien ou un service, ils ne peuvent donc invoquer à l’encontre de la banque le délai de prescription biennal attaché à la qualité de consommateur.
Le délai de prescription de l’action contre les associés d’une société civile est celui de l’action à l’encontre de la société, le délai applicable est donc le délai quinquennal.
En application de ces textes la Cour de cassation rappelle que :
— l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société
— la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société
— les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et,
— les vaines poursuites contre la société sont diligentées préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts.
Il en résulte que le délai de prescription applicable à l’action en recouvrement des échéances échues antérieurement à la cession des parts sociales, est le délai quinquennal.
Le point de départ du délai de l’action en recouvrement des échéances impayées est la date d’exigibilité de chacune des échéances échues entre le 5 juin 2010 au 5 septembre 2014.
L’assignation des consorts [F] [O] est en date des 14 et 19 avril 2021.
La SCI DES DOUVES débiteur principal a interrompu le délai quinquennal en reconnaissant la dette du chef des échéances impayées par courriers du 30 mars 2011, du 29 mars 2012, du 28 octobre 2013, du 19 décembre 2014 renouvelant le souhait de la SCI de régler amiablement les sommes dues. La déchéance du terme a été prononcée le 4 mars 2015, un commandement de payer valant saisie vente a été délivré le 11 juillet 2016, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 12 juillet 2016, publié le 29 août 2016, une assignation aux fins de comparution à l’audience d’orientation a été délivrée le 27 octobre 2016, le débiteur a comparu sans conclure, un jugement d’orientation fixant la date de mise aux enchères a été prononcé le 23 février 2017. À l’issue de la vente amiable, la SCI a reconnu la dette lors du versement par son notaire d’une somme le 5 avril 2019, qui n’a pas éteint la dette.
L’action de la banque à l’encontre de la SCI n’était donc pas prescrite au jour où les associés ont été assignés ; et l’action de la banque à l’encontre des consorts [F] qui ne peut agir contre les associés qu’après vaines poursuites contre la société caractérisées les commandements de payer infructueux et l’absence de désintéressement du créancier à l’issue de la procédure de saisie immobilière, n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable.
4- Sur le retrait litigieux :
La cour de renvoi est saisie d’une ordonnance du juge de la mise en état. La question du retrait litigieux est une question de fond qui relève de la seule compétence du tribunal.
La demande des consorts [F] [O] de ce chef est irrecevable devant la juridiction de la mise en état.
5- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [F] [O] succombent, ils supportent la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire BORDEAUX en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la CEPAPC à l’égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM [E] [O] et [H] [F]
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’action de la HOIST FINANCE AB venant aux droits de la CEPAPC à l’égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM [E] [O] et [H] [F]
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [U] épouse [F], Mmes [W] et [Y] [F] et MM [E] [O] et [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président
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