Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2021, N° 20/03556 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04414 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH7U
[H] [Y]
[X] [C] épouse [Y]
c/
[I] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03556) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2021
APPELANTS :
[H] [Y]
né le 25 Août 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[X] [C] épouse [Y]
née le 22 Août 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [G]
né le 20 Avril 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me GARAT substituant Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [W] [B], élève avocat et de Monsieur [V] [A], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 janvier 2015, M. [H] [Y] et Mme [X] [C] épouse [Y] ont acquis de M. [I] [G] une maison d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section BT [Cadastre 3], au prix de 380 000 euros.
Se plaignant de divers désordres, M.et Mme [Y] ont obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné M. [I] [G] à payer à M. [H] [Y] et à Mme [X] [Y] les sommes suivantes :
— 14 977,05 euros au titre de la réfection de l’électricité;
— 8 421,25 euros au titre des désordres affectant la cheminée;
— 1 200 euros au titre des frais y afférents;
— 800 euros en réparation du préjudice de jouissance;
Se prévalant par ailleurs de nouveaux désordres relatifs à la solidité du plancher de l’étage, découverts à l’occasion de travaux de rénovation, M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] ont parallèlement mandaté courant 2019 le Cabinet AEB aux fins de réaliser une nouvelle expertise.
M. [Z] [J] a rendu un rapport le 26 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier en date du 20 mai 2020, Mme [X] [Y] et M. [H] [Y] ont de nouveau assigné M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 18 723,66 euros au titre des travaux de reprise, outre les sommes de 15 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » et « dire et juger »;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y], soulevée par M. [I] [G];
— Débouté M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
— Condamné M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejeté la demande de M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2021, Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité du jugement dont appel et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y].
Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2022, ils demandent à la cour de :
— les recevoir dans leurs prétentions et les déclarer bien fondées ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— 'Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] soulevée par M. [I] [G] ;
— Débouté M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance’ ;
Jugeant à nouveau,
— Condamner Monsieur [I] [G], vendeur de mauvaise foi, sur le fondement de l’action en garantie de vices cachés dont les conditions sont amplement rapportées par eux ; – Condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 51 939,18 € au titre des travaux de reprise ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 30 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 4 041,60 € au titre des frais d’expertise engagés ;
— Débouter Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes incidentes et rejeter son argumentation comme mal fondée ;
— Condamner Monsieur [I] [G] à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis ;
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, Monsieur [I] [G] demande à la cour de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021;
A titre principal,
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par Monsieur et Madame [Y] à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Constatant que Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés ;
— Débouter en conséquence Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, M.et Mme [Y] ont transmis des conclusions le 17 septembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [G] a également transmis des conclusions le 17 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions transmises le 17 septembre 2024, M.et Mme [Y] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
M.[G] a également transmis des conclusions le 17 septembre 2024.
Il y a lieu, par application de l’article 914-4 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, de fixer une nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries et de déclarer recevables les conclusions transmises le 17 septembre 2024 par M.et Mme [Y] et par M. [G].
II- Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement et de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M.et Mme [Y].
M.et Mme [Y] concluent au rejet des demandes de nullité du jugement et de la prescription de leur action comme n’ayant pas été présentées dans les premières écritures de M. [G].
Aux termes de ses dernières écritures, M.[G] fait valoir qu’il a présenté ses demandes de nullité du jugement et de fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action des époux [Y] dans ses conclusions d’incident datées du 21 janvier 2022.
****
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que 'à peine d’irrecevabilité , relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
Il est constant qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond, et ne sont dès lors pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile (Civ.2ème, 4 juillet 2024, pourvoi n° 06645).
En l’espèce, la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’action de M.et Mme [Y] comme étant prescrite, soulevée par M.[G],même si elle ne figure pas dans ses premières écritures, est donc recevable.
De même, en application de cette jurispridence, la demande de nullité du jugement qui constitue une exception de procédure par application de l’article 73 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, sans examen au fond, ne s’analyse pas en une prétention au fond, et est donc recevable.
III- Sur la nullité du jugement.
M.[G] demande à la cour d’appel de prononcer la nullité du jugement de première instance, en application des dispositions des articles 16 et 789-6° alinéa 2 et suivants du code de procédure civile pour non-respect du contradictoire, le tribunal ayant soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir alors qu’il ne soulevait que la question du double délai de prescription.
****
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y], le tribunal a estimé que cette fin de non-recevoir avait été soulevée par M.[G] postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, qui était seul compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile.
Or, il convient de relever que M.et Mme [Y] n’avaient pas conclu en ce sens, se contentant de débattre de la prescription au fond, et que dès lors le moyen tiré de l’incompétence du juge du fond pour statuer sur cette fin de non-recevoir a été soulevé d’office par le juge sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations.
Il en résulte que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire, le jugement sera donc annulé en toutes ses dispositions de ce chef.
En application de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur le fond.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M.et Mme [Y].
M. [G] soutient que l’action en garantie des vices cachés doit être formée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice conformément à l’article 1648 du code civil, mais aussi dans le délai de la prescription extinctive de droit commun dont le point de départ court à compter de la vente initiale, que par conséquent la vente ayant eu lieu le 26 janvier 2015, l’action des époux [Y] engagée le 20 mai 2020 est irrecevable comme étant prescrite.
M.et Mme [Y] répliquent que leur action n’est pas prescrite; qu’en effet l’article L.110-4 du code de commerce, visé par M.[G] est inapplicable dans le cadre d’une vente conclue entre deux non commerçants; que la Cour de cassation considère par ailleurs que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés n’est enfermé dans aucun autre délai butoir.
****
Il est constant que le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, par application de l’article 2223 du code civil.
Il incombe à M.[G], qui l’invoque, de rapporter la preuve de la prescription de l’action engagée par M.et Mme [Y].
Or, M.[G], aux termes de ses écritures se contente de soutenir que l’action des époux [Y] est prescrite, comme n’ayant pas été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la vente du bien litigieux, mais n’invoque, ni ne rapporte la preuve de la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par les appelants, comme n’ayant pas été engagée dans les deux ans de la découverte du vice.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] soulevée par M.[G] et de déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés formée par M.et Mme [Y].
IV- Sur la garantie des vices cachés.
M.et Mme [Y] soutiennent que la responsabilité de M. [G] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ils exposent que le bien vendu est affecté d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage, en l’espèce l’existence d’une flèche supérieure de 1/500 de la portée au niveau du plancher de l’étage, que ce vice était caché au moment de la vente puisqu’il n’a pu être mis à jour qu’à l’occasion d’opérations destructrices, que M. [G] qui a construit la maison et est un professionnel du bâtiment avait nécessairement connaissance de ce vice.
M. [G] réplique que les époux [Y] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Il fait valoir que les rapports d’expertise produits par les appelants sont non contradictoires et ne sont corroborés par aucun élément objectif.
***
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Aux termes des dispositions de l’article 1642 du même code,' le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même', l’article 1643 précisant quant à lui que 'le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M.et Mme [Y] produisent un rapport non contradictoire rendu par le cabinet AEB le 26 mars 2020 (pièce 3 époux [Y]) et un rapport d’étude du bureau d’études ETBA (pièce 4 époux [Y]), figurant en annexe du premier rapport, qui font état des désordres suivantes: 'présence d’une fissure horizontale à la jonction des deux rangs de brique, qui se prolonge en lézarde oblique dans l’angle. La lézarde se prolonge sur le mur de façade. Ouverture 10 mm. La flèche est supérieure à 1/500 de la portée (1,5 fois la flèche admissible)'.
L’expert estime que 'le sondage effectué dans le dallage fait apparaître les éléments suivants: le béton employé est sous-dosé, le positionnement du treillis (armature) dans l’épaisseur de la dalle n’est pas correct… La conception du plancher de l’étage ne correspond pas à une technique courante. Les poutres transversales en béton ont des espacements variables et des sections différentes d’une poutre à l’autre, pour une même portée. L’appui d’une des poutres en béton au-dessus de l’ouverture côté ouest, tel qu’il est réalisé constitue une non-conformité qui peut entraîner des désordres importants sur le mur de façade…
Les désordres observés sont significatifs de la faiblesse de l’inertie du complexe plancher de l’étage et de l’ancrage de sa structure:
* flèche importante du complexe
* fissuration du mur latéral sud ouest
Le complexe plancher tel qu’il est réalisé ne respecte pas les règles de construction en vigueur et notamment les DTU 21 et suivants.
Les non-conformités multiples que nous avons constatées sont à l’origine des désordres observés. La solidité de l’ouvrage est compromise.
Nous recommandons au maître de l’ouvrage de maintenir les mesures conservatoires en place et de ne pas utiliser le séjour et l’étage concerné.'
L’expert poursuit en expliquant 'dans la suite de nos premières opérations d’expertise, nous avons fait établir par un bureau d’études une vérification de la structure porteuse du plancher de l’étage…
Les conclusions du bureau d’études précisent qu’il est nécessaire de procéder à la démolition totale du plancher et à sa reconstruction suivant un mode différent'.
Devant la cour d’appel, M.et Mme [Y] versent également aux débats un second rappport d’expertise amiable réalisée par M.[F] le 7 septembre 2021, à laquelle M.[G], pourtant appelé, n’était pas présent, qui constate:
— 'la présence d’une fissure horizontale sur le mur pignon à la jonction des deux rangs de brique qui se prolonge en lézarde oblique dans l’angle,
— la mise en oeuvre d’un étai suite à l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée au droit des IPN 100, au titre des mesures conservatoires d’urgence….
— il a été procédé au contrôle de la flèche du plancher, et il a été constaté la présence d’une flèche du plancher de 17 mm sur une règle de 2 mètres…
— il a été procédé à un sondage de la chape, et il a été constaté que le béton employé se désagrège, qu’il était sous-dosé, que le positionnement des armatures était situé en partie haute de la chape en béton et que l’épaisseur de la chape était comprise entre 3 et 6 centimètres…
— je confirme en tous points les constats réalisés par la société AEB.
— en ce qui concerne la fracturation du mur en brique engendré par l’affaissement du plancher, je confirme une augmentation significative du désordre.
Cette fracture avait été mesurée en date du 26 mars 2020 à 10 millimètres, cette fracture a été mesurée à 13 millimètres, soit une augmentation de 30%.
— l’armature du plancher est donc insuffisante…
L’ouvrage se trouve donc être dans une situation de péril.'
Contrairement à ce que soutient M.[G], même si ces expertises ne se sont pas déroulées contradictoirement, elles ne doivent pas être écartées des débats dès lors qu’elles ont été soumises à la libre discussion des parties ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elle sont suffisamment probantes dans la mesure où elles se corroborent mutuellement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Il ressort en effet de ces deux expertises qu’il existe au niveau du plancher de l’étage de l’immeuble litigieux une flèche supérieure à 1/500 de la portée, soit 1,5 fois la flèche admissible, et que les causes de ces désordres sont liées au béton employé sous-dosé et au positionnement du treillis incorrect, à savoir un mode de construction incorrect, ce qui permet à la cour d’appel d’écarter l’argument de M. [G], lequel affirme sans aucunement en justifier, que le vice pourrait être causé par d’autres travaux.
Par ailleurs, les pièces ci-dessus versées aux débats établissent que la solidité de l’ouvrage est compromise et qu’il est recommandé aux propriétaires de ne pas utiliser le séjour et l’étage concerné.
Dès lors, le bien vendu est impropre à sa destination, qui est celle d’offrir à ses propriétaires un lieu habitable, dénué de risques pour leur sécurité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’existence d’un vice caché, révélé au moment des opérations d’expertise du cabinet AEB et de M. [F], et qui n’était donc absolument pas apparent pour des acquéreurs profanes, était bien présent à la date de la transaction immobilière.
L’acte de vente versé aux débats (pièce 1 époux [Y]) prévoit une clause d’exclusion des vices cachés, ce qui signifie que les acquéreurs sont privés de tout recours, sauf à démontrer que leur vendeur a agi de mauvaise foi, c’est à dire qu’il a vendu le bien immobilier en pleine connaissance du vice qui l’affecte.
Il est constant qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M.[G] qu’il est un professionnel du secteur du bâtiment et qu’il a lui-même procédé à la construction du bien litigieux. En conséquence, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente doit être écartée.
La responsabilité de M. [G] au titre de la garantie des vices cachés sera donc retenue.
V-Sur les demandes indemnitaires.
Aux termes des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil, 'l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Il résulte des pièces techniques produites par M.et Mme [Y] qu’il est nécessaire de procéder à la démolition totale du plancher et à sa reconstruction selon un mode différent.
M. [F], expert, évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 51 939, 18 euros TTC après analyse des devis de la SARL Raymond et de la SARL Lapegue (pièce 7 époux [Y]).
Compte-tenu de l’importance du vice caché relevé ci-dessus, du coût des travaux de reprise à entreprendre, et du prix d’achat de l’immeuble litigieux (380 000 euros), M.[G] sera condamné à verser à M.et Mme [Y] la somme de 51 939, 18 euros au titre de la garantie des vices cachés.
A l’appui de leur demande au titre du préjudice de jouissance, M.et Mme [Y] font valoir qu’ils ne peuvent pas utiliser une grande partie de leur habitation et qu’ils subissent un préjudice lié à la perte locative de leur logement en période estivale et à l’obligation de louer des logements pour accueillir leur famille.
Si M.et Mme [Y] ne produisent aucune pièce justifiant de leur intention de louer l’immeuble ou des factures de location pour leur famille, en revanche le préjudice lié à l’impossibilité d’occuper une grande partie de l’étage de leur habitation depuis quatre ans, et la gêne occasionnée pendant les travaux de reprise estimés à six mois par l’expert, est avéré.
En considération de ces éléments, M.[G] sera condamné à payer à M.et Mme [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouisance.
M.et Mme [Y] sollicitent par ailleurs une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, en réparation de l’angoisse créée en lien avec les tracas occasionnés et l’impossibilité d’utiliser leur étage
Il est relevé que l’impossibilité d’utiliser une partie du bien vendu est déjà indemnisée au titre du préjudice de jouissance et que M.et Mme [Y] ne produisent pas de pièce complémentaire justifiant d’un préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
M.et Mme [Y] jutifient ensuite par la production de factures (pièce 8 époux [Y]) des frais engagés pour faire intervenir les deux cabinets d’études et M. [F] à hauteur de 4041, 60 euros.
M.[G] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 4041, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel à ce titre.
VI- Sur les demandes accessoires.
M.[G], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M.et Mme [Y] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Darracq, représentant la SCP MAATEIS.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024;
Fixe la date de clôture au jour des plaidoiries;
Déclare recevables les conclusions transmises le 17 septembre 2024 par M.et Mme [Y] et par M. [G].
Déclare recevables la demande de nullité du jugement et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [I] [G].
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021.
Statuant à nouveau:
Rejette la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [H] [Y] et de Mme [X] [C] épouse [Y].
Déclare recevable l’action formée par M. [H] [Y] et de Mme [X] [C] épouse [Y] au titre des vices cachés.
Dit que la responsabilité contractuelle de M. [I] [G] est engagée à l’égard de M. [H] [Y] et de Mme [X] [C] épouse [Y] sur le fondement des vices cachés.
Condamne M. [I] [G] à payer à M. [H] [Y] et de Mme [X] [C] épouse [Y] les sommes de:
— 51 939, 18 euros au titre du préjudice matériel,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 4041, 60 euros au titre des frais d’expertise engagés.
Déboute M. [H] [Y] et Mme [X] [C] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Condamne M. [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Darracq.
Condamne M. [I] [G] à payer à M. [H] [Y] et à Mme [X] [C] épouse [Y] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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