Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2022, N° 19/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02719 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWIM
SAS [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/01265
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[7] (l’URSSAF) a émis quatre contraintes à l’encontre de la SAS [5] (la société) au titre de son établissement situé à [Localité 4].
Le 3 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 28 février 2019 pour le recouvrement de la somme de 28 374,30 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et avril 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 mars 2019 (recours n°19/01265).
Le 3 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 28 février 2019 pour le recouvrement de la somme de 9 440,10 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de juillet 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 mars 2019 (recours n°19/01270).
Le 3 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 28 février 2019 pour le recouvrement de la somme de 9 561,99 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois d’août 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 mars 2019 (recours n°19/01279).
Le 3 avril 2019, la société a saisi le même tribunal d’une opposition à la contrainte du 13 février 2019 pour le recouvrement de la somme de 9 561,99 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de septembre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 mars 2019 (recours n°19/01275).
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 19/1265 des instances enrôlées sous les numéros 19/1270, 19/1275 et 19/1279 ;
— mis à néant la contrainte du 28 février 2019 signifiée le 21 mars 2019 et y substituant,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme totale de 28 374,30 euros au titre de la contrainte du 28 février 2019 incluant 26 553 euros de cotisations dues au titre des mois de février, mars et avril 2018, 441,30 euros de pénalités et 1 380 euros de majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ;
— condamné en outre la société à payer à l’URSSAF le coût de signification de cette contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— mis à néant la contrainte du 28 février 2019 signifiée le 21 mars 2019 et y substituant,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme totale de 9 440,10 euros au titre de la contrainte du 28 février 2019 incluant 8 851 euros de cotisations dues au titre du mois de juillet 2018, 147,10 euros de pénalités et 442 euros de majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ;- condamné en outre la société à payer à l’URSSAF le coût de signification de cette contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— mis à néant la contrainte du 28 février 2019 signifiée le 21 mars 2019 et y substituant,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme totale de 9 561,99euros au titre de la contrainte du 28 février 2019 incluant 8 965 euros de cotisations dues au titre du mois d’août 2018, 148,99 euros de pénalités et 448 euros de majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ;
— condamné en outre la société à payer à l’URSSAF le coût de signification de cette contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— mis à néant la contrainte du 13 février 2019 signifiée le 21 mars 2019 et y substituant,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme totale de 9 561,99 euros au titre de la contrainte du 13 février 2019 incluant 8 965 euros de cotisations dues au titre du mois de septembre 2018, 148,99 euros de pénalités et 448 euros de majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ;
— condamné en outre la société à payer à l’URSSAF le coût de signification de cette contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er février 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme totale de 28 374,30 euros au titre de la contrainte du 28 février 2019 incluant :
* 26 553 euros de cotisations dues au titre des mois de février mars et avril 2018 outre 441,30 euros de pénalités et 1 380 euros de majorations de retard,
* 8 851 euros de cotisations dues au titre du mois de juillet 2018 outre 147,10 euros de pénalités et 442 euros de majorations de retard,
* 8 965 euros de cotisations dues au titre du mois d’août 2018 outre 148,99 euros de pénalités et 448 euros de majorations de retard,
* 8 965 euros de cotisations dues au titre du mois de septembre 2018 outre 148,99 euros de pénalités et 448 euros de majorations de retard ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF le coût de signification de cette contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Statuant à nouveau,
— de valider les contraintes à hauteur des montants suivants :
* 14 432,13 euros de cotisations, 441,30 euros de pénalités et 750,05 euros de majorations de retard y afférentes s’agissant de la contrainte afférente aux mois de février, mars et avril 2018,
* 2 854,91 euros de cotisations, 147,10 euros de pénalités et 142,56
euros de majorations de retard y afférentes, s’agissant de la contrainte afférente,
* 2 362,03 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités et 116,23
euros de majorations de retard y afférentes, s’agissant de la contrainte afférente au mois d’août 2018,
* 3 728,81 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités et 186,33
euros de majorations de retard y afférentes, s’agissant de la contrainte afférente au mois de septembre 2018 ;
— d’arrêter le cours des majorations de retard complémentaires à la date du 24 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte du 28 février 2019 afférente aux mois de février, mars et avril 2018 à hauteur de 14 432,13 euros de cotisations, 441,30 euros de pénalités, et 750,05 euros de majorations de retard y afférentes ;
— valider la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois de juillet 2018 à hauteur de 2 854,91 euros de cotisations, 147,10 euros de pénalités, et 142,56 euros de majorations de retard y afférentes ;
— valider la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois d’août 2018 à hauteur de 2 326,03 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 116,23 euros de majorations de retard y afférentes ;
— valider la contrainte du 13 février 2019 afférente au mois de septembre 2018 à hauteur de 3 728,81 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 186,33 euros de majorations de retard y afférentes ;
— condamner la société au paiement de ces sommes, outre les frais de justice
et les majorations de retard complémentaires arrêtées au 24 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties s’accordent sur les sommes restant dues au titre des quatre contraintes ainsi qu’il suit :
— s’agissant de la contrainte du 28 février 2019 afférente aux mois de février, mars et avril 2018 : 14 432,13 euros de cotisations, 441,30 euros de pénalités, et 750,05 euros de majorations de retard y afférentes ;
— s’agissant de la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois de juillet 2018 : 2 854,91 euros de cotisations, 147,10 euros de pénalités, et 142,56 euros de majorations de retard y afférentes ;
— s’agissant de la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois d’août 2018 : 2 326,03 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 116,23 euros de majorations de retard y afférentes ;
— s’agissant de la contrainte du 13 février 2019 afférente au mois de septembre 2018 : 3 728,81 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 186,33 euros de majorations de retard y afférentes ;
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours et condamné la société aux dépens.
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que l’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-19.903).
Il convient en conséquence de valider les contraintes à hauteur des montants ci-dessus retenus et de condamner la société au paiement de ces sommes, outre les frais de justice et les majorations de retard complémentaires arrêtées au 24 octobre 2022.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours et condamné la société aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 28 février 2019 afférente aux mois de février, mars et avril 2018 à hauteur de la somme de 14 432,13 euros de cotisations, 441,30 euros de pénalités, et 750,05 euros de majorations de retard y afférentes ;
VALIDE la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois de juillet 2018 à hauteur de la somme de 2 854,91 euros de cotisations, 147,10 euros de pénalités, et 142,56 euros de majorations de retard y afférentes ;
VALIDE la contrainte du 28 février 2019 afférente au mois d’août 2018 à hauteur de 2 326,03 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 116,23 euros de majorations de retard y afférentes ;
VALIDE la contrainte du 13 février 2019 afférente au mois de septembre 2018 à hauteur de la somme de 3 728,81 euros de cotisations, 148,99 euros de pénalités, et 186,33 euros de majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement de ces sommes, outre les frais de justice et les majorations de retard complémentaires arrêtées au 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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