Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2024, N° 24/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/160
N° RG 24/02560 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMIE
SM AC
Décision déférée du 13 Juin 2024
Juge de la mise en état de Toulouse
( 24/00888)
M GUICHARD
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [O]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Aurélie LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [X] [O] est titulaire d’un compte dans les livres de la Sa Bnp Paribas.
Au cours du mois d’octobre 2022, Monsieur [X] [O] a été contacté par la société Eco-Mobilité Partenaires qui s’est présentée comme une holding du groupe Sncf spécialisée dans la gestion de patrimoine. Elle lui a alors proposé d’investir dans des places de stationnement dans des grandes villes européennes, ce qu’il a accepté.
Il a alors signé un contrat portant sur un emplacement « Ecopark 1 » situé en Suède moyennant une somme de 29 930 euros.
Dans le cadre de cette opération et conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société Eco-Mobilité Partenaires, Monsieur [X] [O] a effectué les paiements suivants :
— 29 300 euros le 28 octobre 2022,
— 630 euros le 2 novembre 2022
soit la somme totale de 29 930 euros.
Ces opérations ont été effectuées, suivant virement au débit ordonnés par Monsieur [X] [O] et exécutés par la Sa Bnp Paribas en qualité de teneur de compte et prestataire de services de paiement.
En réalité, Monsieur [X] [O] a été victime d’une escroquerie internationale et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Le 30 juin 2023, le conseil de Monsieur [X] [O] a mis la Sa Bnp Paribas en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client.
Le 6 juillet 2023, la Sa Bnp Paribas a écrit à Monsieur [X] [O] pour l’informer d’une réponse à venir.
Le 13 juillet 2023, la Sa Bnp Paribas a rejeté la demande formulée par Monsieur [X] [O].
Par acte d’huissier de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner la Sa Bnp Paribas pour que sa responsabilité soit engagée en raison de l’escroquerie aux placements dont il a été victime en effectuant les deux virements.
Par conclusions d’incident en date du 4 avril 2024, la Sa Bnp Paribas a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse afin que Monsieur [X] [O] soit déclaré irrecevable car forclos en son action.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la demande fondée sur le caractère non autorisé des virements n’est pas forclose,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bnp Paribas aux dépens de l’incident et lui fait injonction de conclure au fond pour l’audience du 9 septembre 2024 à 8h30 à défaut de quoi l’affaire sera clôturée en l’état.
Par déclaration en date du 24 juillet 2024, la Sa Bnp Paribas a relevé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est la réformation totale.
Le 30 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 14 heures.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 22 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bnp Paribas demandant, au visa des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, 789, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2024 (Rg n°24/00888) en ce qu’elle a :
— dit que la demande fondée sur le caractère non autorisé des virements n’était pas forclose ;
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bnp Paribas aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur « [W] » (sic) [O] irrecevable car forclos en son action fondée sur de prétendues opérations non autorisées ;
— condamner Monsieur « [W] » (sic) [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur « [W] » (sic) [O] à supporter l’intégralité des dépens.
Elle affirme que seule la délivrance d’une assignation est de nature à permettre d’interrompre le délai de forclusion de 13 mois prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier, et que le courrier du 30 juin 2023 ne peut pas suffire.
A titre subsidiaire, il estime que ce courrier n’est pas suffisamment précis, et ne vise pas des opérations non-autorisées, de sorte qu’il n’a pas pu valablement interrompre le délai de forclusion.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 18 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [X] [O] demandant, au visa des articles L133-17 et L133-24 du code monétaire et financier, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 (N°Rg 24/00888) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— dit que la demande fondée sur le caractère non autorisé des virements n’est pas forclose,
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bnp Paribas aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Bnp Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Bnp Paribas à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Il rappelle que le texte visé par la banque évoque un délai pour signaler une opération de paiement non autorisé, et non pour engager une action judicaire ; il affirme avoir mis en demeure sa banque par courrier recommandé du 30 juin 2023, rappelant le caractère frauduleux des opérations de manière claire, et conteste ainsi toute forclusion.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] engage la responsabilité de la banque à titre principal sur l’obligation de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment, à titre subsidiaire sur le fondement du code civil, et à titre très subsidiaire sur les obligations de la banque en matière d’opérations de paiement non-autorisées.
C’est cette dernière demande qui est visée par la fin de non-recevoir soulevée par la banque sur le fondement de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
La Sa Bnp Paribas soutient que l’action diligentée par Monsieur [O] est irrecevable comme étant forclose, ce dernier n’ayant pas délivré assignation dans le délai de 13 mois prévu au code monétaire et financier ; elle estime en effet que le courrier adressé par son conseil dans ce délai non seulement n’était pas suffisant pour éviter la forclusion, mais par ailleurs n’était pas assez précis pour constituer un signalement au sens du texte pré-cité.
Monsieur [O] conteste la forclusion, rappelant que le texte ne parle que d’un signalement qui doit intervenir dans le délai de 13 mois, et non d’une assignation.
Il convient de rappeler que les paiements objets du litige ont été réalisés par virements des 28 octobre et 2 novembre 2022.
Monsieur [O], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé le 30 juin 2023 un courrier de mise en demeure sollicitant le remboursement par la banque de ces paiements.
A défaut d’obtenir satisfaction, Monsieur [O] a fait délivrer assignation à la Bnp Paribas par acte du 16 février 2024.
Ainsi, si le courrier de mise en demeure a été adressé à la banque dans le délai de 13 mois, l’assignation n’a quant à elle été délivrée que 16 mois après les paiements litigieux.
La Cour est donc saisie de la question de savoir si le signalement à la banque dans le délai de 13 mois suffit à éviter la forclusion, ou si l’action en justice doit également être diligentée dans ce délai.
Comme le souligne à juste titre Monsieur [O], le texte de l’article L133-24 du code monétaire et financier se limite à parler d’un signalement et n’évoque pas un délai d’action.
Il convient toutefois de rappeler que ces dispositions résultent de la transposition en droit français de directives européennes successives, et notamment de l’article 58 de la directive 2007/64, selon lequel : « L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III. »
Dans un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20), la CJUE a dit pour droit que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Dans les motifs de sa décision, la CJUE a expressément affirmé :
« 46 / Il en découle qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager, au-delà du délai de treize mois et sans avoir notifié l’opération non autorisée concernée, la responsabilité du prestataire de tels services pour cette opération, serait incompatible avec la directive 2007/64. »
Il résulte de ce motif que l’engagement de l’action et la notification de l’opération concernée sont deux évènements cumulatifs qui doivent intervenir dans le délai de 13 mois.
La CJUE est encore plus explicite dans ses motifs suivants :
« 50 / Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation.
51 / De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
En conséquence, l’article L133-24 du code monétaire et financier étant la transposition de l’article 58, la CJUE donne une précision importante quant à la portée de ce texte, précisant qu’il ne permet pas au payeur d’agir contre la banque après l’expiration du délai de 13 mois.
Par ailleurs, dans un arrêt rendu par sa Chambre Commerciale le 2 mai 2024 (n° 22-18.074), la Cour de Cassation a rédigé ainsi le sommaire de sa décision : « L’action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l’article L. 123-24 (en réalité L133-24) du code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion. »
Dès lors en application de ces décisions, la Cour ne peut que constater que le seul signalement des opérations litigieuses à la banque dans le délai de 13 mois ne suffit pas, et que l’action en justice doit également être intentée dans ce même délai sous peine de forclusion.
Il apparaît ainsi que l’action de Monsieur [O] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas, engagée par assignation délivrée plus de treize mois après les dates de débit des opérations contestées, est forclose, et comme telle irrecevable s’agissant de ses demandes fondées sur les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
La Cour infirmera ainsi l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, et la procédure sera renvoyée devant la juridiction de première instance, afin qu’il soit statué sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente infirmation, la Cour infirmera également les dispositions de la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné la Bnp Paribas aux dépens de l’incident.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf s’agissant de la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare forclose, et comme telle irrecevable, l’action diligentée par Monsieur [X] [O] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas sur le fondement des dispositions des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier visant à obtenir le remboursement d’opérations de paiement non-autorisées ;
Déboute Monsieur [X] [O] et la Sa Bnp Paribas de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel ;
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure ;
La Greffière La Présidente
.
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