Infirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1480
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH77
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 novembre à 16H00
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 17h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [T]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 1] ( LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 26 novembre 2025 à 15h01 par mail, par le cabinet CENTAURE, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de Toulouse substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
[H] [T], non comparant et représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, substituant Me Marion THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2025 à 11h01 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 25 novembre 2025 qui a déclaré irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative formée par le conseil de M. [H] [T], constaté n’avoir pu statuer dans le délai de 48 heures de sa saisine et ordonné en conséquence la remise en liberté de l’intéressé ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2025 à 15h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— aucune négligence ou manquement ne peut être reproché à l’autorité administrative ;
— la juridiction saisie disposait de plusieurs leviers organisationnels et procéduraux dont il détaille le contenu au travers de la « priorisation des dossiers de rétention », la « tenue d’audiences supplémentaires ou délocalisées », la « désignation de magistrats supplémentaires » et la « notification anticipée et la gestion proactive du greffe » ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [H] [T] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le dépassement du délai imparti pour statuer sur la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’étranger
Aux termes de l’article L. 743-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue par le premier juge l’a été après l’expiration de ce délai en raison de l’état d’embolie de la juridiction rendant matériellement impossible qu’un dossier appelé à l’audience tenue le 25 novembre 2025 à compter de 10h au cours de laquelle étaient également audiencés quatorze autres dossiers puisse donner lieu à une ordonnance prise avant 11h01 alors que l’affaire a été examinée à 10h55.
De sorte que, nonobstant les conseils organisationnels prodigués par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, dont il n’appartient pas au magistrat délégué par la première présidente d’apprécier la pertinence au regard notamment des moyens matériels et humains dont dispose l’institution judiciaire, le premier juge s’est trouvé confronté à une circonstance insurmontable.
Le placement en rétention administrative étant une mesure privative de liberté, le non-respect des délais impartis afin de statuer sur sa prolongation entraine nécessairement la remise en liberté de l’intéressé. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné que M. [H] [T] soit remis en liberté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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