Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 nov. 2023, n° 21/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 octobre 2021, N° 20/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/435
N° RG 21/04740 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYI
SB/CD
Décision déférée du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/00049)
D. [S]
Section Commerce chambre 2
S.A.R.L. KING FOOD 31
C/
[H] [X] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. KING FOOD 31
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003699 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] [O] a travaillé à compter du 1er avril 2019 pour la Sarl King Food 31 en qualité d’employé polyvalent.
L’appelant soutient qu’il s’agissait de missions réalisées de manière occasionnelle et en qualité d’auto-entrepreneur. Selon l’intimé, il s’agissait d’une activité salariée bien qu’aucun contrat de travail écrit n’ait été signé entre les parties.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé du 4 juin au 4 juillet 2019, contrat régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 18 juin 2019, M. [O] a porté plainte pour travail dissimulé.
Le 4 juillet 2019, la Sarl King Food 31 lui a remis son solde de tout compte.
Par courrier du 6 novembre 2019, M. [O] a dénoncé son solde de tout compte et a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 janvier 2020 pour contester la rupture de son contrat de travail, demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 21 octobre 2021, a :
— ordonné la jonction des deux affaires RG 20/00049 et RG 20/01566,
— dit que le contrat à durée déterminée liant M. [O] à la Sarl King Food 31 est requalifié en un contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamné la Sarl King Food 31 à verser à M. [O] les sommes suivantes :
802,04 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ,
213,88 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
21,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.812,24 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
712,13 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2019,
71,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de mai et juin 2019.
— ordonné la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, bulletins de salaires et attestation Pôle emploi, rectifiés en fonction de la présente décision.
— débouté M. [O] de ses autres demandes.
— débouté la Sarl King Food 31 de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la Sarl King Food 31 aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 30 novembre 2021, la Sarl King Food 31 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 février 2022, la Sarl King Food 31 demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le contrat à durée déterminée la liant à M. [O] est requalifié en un contrat à durée indéterminée,
* a dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
802,04 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat CDD en un contrat CDI,
213,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
21,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.812,24 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
712,13 euros au titre des salaires de mai et juin 2019,
71,21euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de mai et juin 2019.
* a ordonné la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, bulletins de salaires et attestation pole emploi, rectifiés en fonction de la présente décision,
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
* a confirmé le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [O] de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, M. [O] [H] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son CDD en un CDI,
— déduit que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— jugé l’existence d’un travail dissimulé,
— condamné la Sarl King Food 31 à lui verser avec intérêts de droit au jour de la saisine de la juridiction de céans les sommes suivantes :
712,13 euros au titre des rappels de salaires des mois de mai et juin 2019,
71,21 euros au titre des congés payés y afférant,
— ordonné à la Sarl King Food 31 de lui remettre une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée et conforme (1er avril 2019/4 juillet 2020) ainsi qu’un certificat de travail et les bulletins de salaires correspondants,
— réformer le jugement sur les quantums et, statuant à nouveau,
— condamner la Sarl King Food 31 à lui verser avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir les sommes suivantes :
1 521,25 euros au titre de la requalification du contrat en CDI,
1 521,25 euros pour l’absence de cause réelle et sérieuse,
9 127,50 euros au titre du travail dissimulé,
— condamner la Sarl King Food à lui verser avec intérêts de droit au jour de la saisine de la juridiction de céans les sommes suivantes :
405 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
40,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la Sarl King Food 31 à lui verser avec intérêts de droit au jour de la saisine de la juridiction de céans la somme de 456,37 Euros au titre de la prime de précarité,
— condamner la Sarl King Food 31, partie succombante, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50%, soit 1 944 euros, et, y ajoutant, celle de 2 500 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel, sans qu’ils ne puissent être inférieurs à la somme de 1 684,80 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, en l’absence d’écrit, le contrat de travail à temps partiel est réputé être conclu à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du temps de travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois et en établissant que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir à sa disposition en permanence.
Il est constant qu’un contrat à durée déterminée a été conclu par les parties à compter du 4 juin 2019 pour une durée d’un mois à raison de 20h par semaine, 80h par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 802,04 euros basé sur un salaire horaire de 10,03 euros.
Les parties s’accordent pour reconnaître que M.[O] a travaillé pour la Sarl King Food en avril et mai 2019, mais s’opposent sur la qualification de la relation contractuelle au cours de cette période de deux mois précédant la signature du contrat à durée déterminée.
Par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont retenu l’existence de relation salariale à compter d’avril 2019 et écarté l’analyse de l’employeur selon laquelle M.[O] avait travaillé en qualité de travailleur indépendant.
Il suffira de relever:
— que M.[O] n’était pas immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés
— que les trois témoignages produits aux débats par M.[O] confortent le travail de M.[O] au sein du restaurant 'Toulous’heins’exploité par la Sarl King Food 31, [Adresse 4] d’avril à juin 2019.
— que divers SMS produits par M.[O] , non sérieusement invalidés par l’appelante, portent mention des consignes données par l’employeur sur les horaires de travail.
Au vu de ces éléments et de l’absence de contrat de travail écrit à compter d’avril 2019, le jugement est confirmé en ses dispositions ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et en celles ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification.
A défaut de contrat écrit en avril et mai 2019 et en l’absence de toute précision dans le contrat à durée déterminée du 4 juin 2019 sur la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, le contrat à durée indéterminée est présumé à temps complet.
L’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier que les horaires de travail effectifs du salarié correspondaient à un temps partiel, de sorte que le montant de l’indemnité de requalification est fixé à la somme de 1520,04 euros correspondant un mois de salaire à temps plein, par réformation du quantum retenu par les premiers juges.
En considération de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La SARL King Food 31 sera donc condamnée à verser à M.[O] les sommes suivantes:
— 405 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis de 8 jours pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois, en application de l’article 12 de la Convention Collective Nationale de la Restauration rapide,
— 40,50 euros d’indemnité de congés payés correspondante
— 1 520,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Sur la demande en rappel de salaire
L’employeur s’oppose à la demande en rappel de salaire, en arguant d’une déclaration sur l’honneur signée par M.[O] le 4 juin 2019 et produite en pièce n°2 du bordereau , par laquelle il reconnaissait avoir reçu la rémunération due.
La cour constate que le seul document produit en pièce n°2 de l’employeur est un document daté du 4 juin 2019 revêtu de la double signature du salarié et de l’employeur, sans autre indication. La comparaison des signatures et de l’emplacement de celles-ci en haut du document permet à la cour de constater qu’il s’agit d’une simple copie de la dernière page du contrat de travail du 4 juin 2019, ainsi que le soutient justement le salarié.
La cour ayant requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, le salarié est fondé à prétendre à un complément de salaire de 712,13 euros pour les mois de mai et juin 2019, outre 71,21 euros d’indemnité de congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
En application de l’article L1243-8 du code du travail la prime de précarité n’est pas due au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas d’espèce, le travail salarié de M.[O] en avril et mai 2019 n’a pas été précédé d’une déclaration préalable d’embauche et n’a pas donné lieu à l’établissement de bulletins de salaire. L’employeur qui soutient avoir employé M.[O] dans le cadre de simples missions ponctuelles, ne justifie pas avoir vérifié l’immatriculation de M.[O] en qualité d’autoentrepreneur. Il s’en déduit que l’employeur s’est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives.
Il sera donc fait droit à la demande de M.[O] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL King Food 31 à lui payer la somme de 9 127,50 euros pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise par la SARL King Food 31 à M.[O] d’une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés et conformes au présent arrêt , étant précisé que la remise des bulletins de salaire peut intervenir sous la forme d’un bulletin de salaire récapitulatif unique.
La SARL King Food 31, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
L’appelant qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale demande à la cour de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant l’intimée au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Il ne peut être fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’au profit du conseil du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. En conséquence la SARL King Food 31 sera condamnée à verser à Maître [L] [W] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme globale de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi précitée, étant précisé que l’avocat qui recouvre cette somme renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La SARL King Food 31 est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d’indemnité de précarité,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SARL King Food 31 à payer à M.[O] :
-1520,04 euros d’indemnité de requalification
— 1520,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 405 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 40,50 euros d’indemnité de congés payés correspondante,
-712,13 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2019,
— 71,21 euros d’indemnité de congés payés afférente
— 9 127,50 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
Condamne la SARL King Food 31 à payer la somme de 3000 euros à maître [L] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Ordonne la remise par la SARL King Food 31 à M.[O] des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt , étant précisé que la remise des bulletins de salaire peut intervenir sous la forme d’un bulletin de salaire récapitulatif unique
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées;
Condamne la SARL King Food aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de Chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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