Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7F
N° de Minute : 25/
Ordonnance du jeudi 04 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E] [I]
né le 02 Août 1990 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [L] [F] [P] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I] PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée)de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 04 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 septembre 2025 à 13 h 08 notifiée à 13h25 à M. [Y] [E] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 17 H 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
.
M. [Y] [E] [I], de nationalité Vietnamienne, né le 02 août 1990 à [Localité 4] (VIETNAM), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 août 2024 et notifié le même jour à 10h10, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 septembre 2025 à 13h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [E] [I], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [E] [I] , en date du 2 septembre 2024 à 17h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Y] [E] [I] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention relatifs d’une part, à son insuffisance de motivation et d’autre part à l’exception d’illégalité tirée de la violation de l’article L 425-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention relatifs d’une part, à son insuffisance de motivation et d’autre part à l’exception d’illégalité tirée de la violation de l’article L 425-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés devant lui et repris en appel, ainsi que sur le fond, y ajoutant sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation que l’administration a mentionné dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressé ne pouvait pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal, qu’il est démuni de passeport et qu’il déclare ne pas vouloir rentrer au Vietnam, et se trouve dans les dispositions du 1°, du 4° et du 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut quitter le territoire national en raison des nécessités d’organiser matériellement son départ, en outre il résulte de son audition qu’il clairement indiqué qu’il souhaitait se rendre au Royaume-Uni et sur le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration :
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier le 28 août 2025, et par courriel du 29 août à 9h01 ainsi qu’ un routing vers le Vietnam le 28 août à 13h31 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rappeler à M. [Y] [E] [I] qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l’ OFII.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Karine CAJETAN, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 04 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [F] [P]
Le greffier
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ 1554 DU 04 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [E] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [E] [I] le jeudi 04 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. [I] PREFET DU NORD et à Maître Paquita SANTOS le jeudi 04 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 04 septembre 2025
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7F
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