Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2026, n° 24/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONSOMMATION , LOGEMENT ET CADRE DE VIE ( CLCV ) c/ S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Association, Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 26/1346
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 MAI 2026
Dossier : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I24T
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
C/
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 mars 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
en présence de M. [V] [I] et Mme [C] [X], auditeurs de justice,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS (Toque E1759)
INTIMEES :
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG société de droit étranger disposant d’un établissement situé [Adresse 2] (N° de RCS Pontoise 451 618 904, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (Allemagne)
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a':
— rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66 ;
— déclaré l’association CLCV irrecevable à agir à l’encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV pour le surplus ;
— débouté l’association CLCV de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2024, l’association CLCV a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par l’association CLCV qui a demandé à la cour':
Vu les articles 42, 48, 68, 325, 329, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1104, 1109, 1110, 1134, 1153, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 du Code civil;
Vu les articles L.111-1, L.217-1, L.141-5, L.411-11, L.621-1, 2, 9, L.621-9, L.811-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu le règlement n°715/2007 et la directive 1999/44 ;
Vu les dispositions des règlements UE 1215/2012 et CE 715/2007 ainsi que de la directive 70/156/CEE.
Vu l’arrêt de la CJUE du 17 décembre 2020 (C-693/18).
Il est demandé à la Cour d’appel céans de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu’il a :
— Déclaré l’association CLCV irrecevable à agir à l’encontre de la société VOLKSWAGEN
GROUP France concernant les véhicules de marque SEAT
— Débouté l’association CLCV de toutes ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de leur appel incident, de l’ensemble de leur demandes, moyens, fins et prétentions ;
Et, à titre principal,
DECLARER recevables l’action et les demandes de la CLCV ;
JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué aux obligations imposées par le règlement européen n°715/2007, en particulier au regard des prescriptions des article 5.2 et de l’annexe 1 ;
JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soient les 946.087 véhicules des modèles suivants :
— VOLKSWAGEN TIGUAN, 2L, 140 cv ;
— VOLKSWAGEN GOLF, 2L, 150 cv ;
— VOLKSWAGEN SHARAN, 2L, 140 cv ;
— VOLKSWAGEN POLO, 1,2L, 75 cv,
22.973;
— VOLKSWAGEN GOLF, 1,6L, 105 cv ;
— VOLKSWAGEN POLO, 1,6L, 119 ;
— VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN JETTA, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN BEETLE, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN GOLF CABRIO, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1,6L et
2,0L ; Conclusions d’appelante n°6 ' CLCV / VGF et VW BANK ' Cour d’appel de Pau ' RG n°24/01348
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— VOLKSWAGEN GOLF BREAK, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN EOS, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN TOURAN, 1,6L et 2,0L
;
— VOLKSWAGEN PASSAT 2006, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN PASSAT 2011, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN CADDY 6, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN CADDY, 1,6L et 2,0L ;
— AUDI A1, 2,0L ;
— AUDI A3, 1,6L et 2,0L ;
— AUDI A4, 2,0L ;
— AUDI A5, 2,0L ;
— AUDI A5 CABRIO, 2,0L ;
— AUDI A6 2005, 2,0L ;
— AUDI A6 2011, 2,0L ;
— AUDI TT, 2,0L ;
— AUDI Q3, 2,0L ;
— AUDI Q5, 2,0L ;
— SKODA FABIA II, 1,2L et 1,6L ;
— SKODA OCTAVIA II, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA SUPERB II, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA ROOMSTER, 1,2L et 1,6L ;
— SKODA YETI, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA RAPID, 1,6L ;
— SKODA FABIA, 1,5L, 90 cv ;
— SEAT LEON, 1,6L, 110 cv.
— SEAT IBIZA, 1,2L et 1,6L et 2,0L ;
— SEAT LEON, 1,6L et 2,0L ;
— SEAT ALTEA, 1,6L et 2,0L ;
— SEAT EXEO, 2,0L ;
— SEAT ALHAMBRA, 2,0L ;
— SEAT TOLEDO, 1,6L
À titre subsidiaire,
JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont trompé le consentement des consommateurs ;
En conséquence et en tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 94.608.700 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des
consommateurs ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 300.000 euros au titre du préjudice associatif ;
— ORDONNER la publication, dans un délai d’un mois, d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site internet de VOLKSWAGEN GROUP France, et au niveau de la ligne de flottaison autrement appelée ancrage, accessible depuis l’adresse : www.volkswagengroup.fr,
pendant un délai minimum de 6 mois et aux frais des intimées, dont le texte serait le suivant:
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
À la demande de l’association CLCV, par un arrêt en date du ', la Cour
d’appel de Pau a condamné les sociétés VOLKSWAGEN BANK
GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE au paiement de dommages et intérêts en réparation du
préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs pour avoir manqué à
leur obligation de délivrance conforme lors de la commercialisation de
véhicules commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et
SEAT et équipés du moteur EA189, et d’un dispositif d’invalidation illicite au
sens du règlement européen n°715/2007. Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».
— ORDONNER la publication, dans un délai d’un mois, du communiqué judiciaire dans un exemplaire des journaux Le Monde, Le Figaro, Libération et dans les magazines : Le Point, Le Nouvel Observateur, L’Express et ce pendant une période d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et aux frais des intimées, avec un prix unitaire maximal de 5.000 euros par insertion,
— DIT que les deux mesures qui précèdent devront être mises en place sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la diffusion du communiqué judiciaire relatif à l’arrêt à intervenir avec renvoi vers le dispositif de l’arrêt sur l’ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages FACEBOOK, TWITTER et LINKEDIN des intimées, avec utilisation de l’option « tweet épinglé » pour TWITTER et ce pendant une période d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer la somme de 40.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens au titre de
l’article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux fins de demander à la Cour d’appel ':
Vu les articles 122, 377, 378 et suivants, 915-2 du Code de procédure civile,
Vu le principe de l’estoppel et l’adage « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu l’article L. 621-9 du Code de la consommation,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 avril 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
1. REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date
de la clôture à l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ;
2. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd’hui pièce
adverse n° 55) ;
3. CONFIRMER avec substitution de motifs le jugement du Tribunal judiciaire de
Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il a déclaré l’association CLCV irrecevable à agir à
l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France, concernant les véhicules
de marque SEAT ;
4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire
et des demandes de l’association CLCV pour le surplus ;
5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce
qu’il a débouté l’association CLCV de toutes ses demandes ;
6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.2. 98
Et, statuant à nouveau :
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la CLCV
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que la CLCV n’a pas qualité à
agir dans le cadre de la présente instance,
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue
d’intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire,
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que les conditions d’intervention
de la CLCV sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont
pas réunies.
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que la société VGF n’intervient
pas dans la chaîne des contrats de vente des véhicules de marque SEAT.
— DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon
lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
— ECARTER l’ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité
de son intervention volontaire et de ses demandes
En conséquence,
— DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, en son action et en
ses demandes.
2) A titre subsidiaire,
— REJETER l’ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de
délivrance conforme en ce que les conditions d’un défaut de délivrance conforme ne
sont pas réunies.
— REJETER l’ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l’erreur.
— DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu
préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros,
— REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l’intérêt collectif
des consommateurs en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur
montant,
— REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce
qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. En conséquence
— DEBOUTER la CLCV de l’ensemble de ses demandes.
3) En tout état de cause,
— ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ;
— RECTIFIER l’en-tête du jugement dans lequel figure l’identité des parties à l’instance
(rectifications soulignées) :
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, société par actions simplifiée,
enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 832 277 370, prise en la
personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5], venant aux droits de la société
VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE (elle-même enregistrée
au RCS de SOISSONS sous le numéro 602 025 538).
— REJETER la demande de publication, dans un délai d’un mois, du jugement à
intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des
défenderesses.
— REJETER la demande de diffusion d’un communiqué relatif au jugement intervenir
avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l’ensemble des supports de
communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn
des défenderesses avec utilisation de l’option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant
une période d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte
de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— DEBOUTER la CLCV de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes.
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société VGF.
— CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre
de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en
application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2026 par la société VOLKSWAGEN BANK , «VW BANK » aux fins de :
Vu les articles 122, 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le principe de l’estoppel et l’adage « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu l’article L. 621-9 du Code de la consommation,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 avril 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
1. REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date
de la clôture à l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ;
2. REJETER la demande de sursis à statuer formée par la CLCV dans l’attente de l’arrêt
à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [E], cette
demande relevant de la compétence du Conseiller de la mise en état dont la décision est
attendue le 9 avril 2025.
3. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd’hui pièce
adverse n° 55) ;
4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire
et des demandes de l’association CLCV pour le surplus ;
5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce
qu’il a débouté l’association CLCV de toutes ses demandes ;
6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu’il
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la CLCV
— DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire et en son action
en ce qu’elle ne démontre pas que les 946.087 véhicules auraient fait l’objet de contrats
de financement auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, étrangère aux contrats de
vente.
DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que la CLCV n’a pas
qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue
d’intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire,
— DECLARER irrecevable l’action de la CLCV en ce que les conditions d’intervention
de la CLCV sur le fondement de l’article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont
pas réunies.
— DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon
lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
— ECARTER l’ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité
de son intervention volontaire et de ses demandes.
En conséquence,
— DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, son action et ses
demandes.
2) A titre subsidiaire,
— REJETER l’ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de
délivrance conforme en ce que les conditions d’un défaut de délivrance conforme ne
sont pas réunies.
— REJETER l’ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l’erreur.
— DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu
préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros,
— REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l’intérêt collectif
des consommateurs en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur
montant,
— REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce
qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence
— DEBOUTER la CLCV de l’ensemble de ses demandes.3) En tout état de cause,
— ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ;
— REJETER la demande de publication, dans un délai d’un mois, du jugement à
intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des
défenderesses.
— REJETER la demande de diffusion d’un communiqué relatif au jugement intervenir
avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l’ensemble des supports de
communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn
des défenderesses avec utilisation de l’option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant
une période d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte
de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— DEBOUTER la CLCV de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes.
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société VW BANK.
— CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre
de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en
application des dispositions de l’article 699 du CPC
À l’audience devant la cour les parties ont exprimé leur accord pour rabattre l’ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026.
SUR CE
Le 17 février 2010, [Q] [E] a conclu un contrat de location avec option d’achat ( LOA) avec la société VOLKSWAGEN BANK (VW BANK) pour le financement d’un véhicule de type Tiguan 2.0 TDI. Il a réceptionné le véhicule le 22 avril 2010 dont le certificat d’immatriculation provisoire a été établi le 22 avril 2010 mentionnant la classe environnementale EURO 5 .
A l’issue du contrat de location, M. [E] a levé l’option d’achat et acquis le véhicule le 2 mai 2014 pour un montant de 11'135,22 €
Le 8 juillet 2014 le certificat d’immatriculation définitif a été établi au bénéfice de [Q] [E] avec l’indication de la classe environnementale EURO 5.
En novembre 2015, [Q] [E] a été informé, à la suite de révélations faites dans la presse, que la société Volkswagen avait équipé certains véhicules diesel d’un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution. Il a, par ailleurs, les 16 novembre 2015,29 avril 2016 et 12 septembre 2016 reçu plusieurs courriers de la société Volkswagen VW FRANCE l’informant d’une part, qu’une enquête indépendante allait être diligentée ,que la société coopérerait sans réserve avec les autorités compétentes, et d’autre part que son véhicule était concerné et qu’une action de service après-vente sur les moteurs diesel EA 189 allait être réalisée afin de « procéder à une correction de logiciel », le calculateur moteur de son véhicule devant être mis à jour en raison d’une non-conformité aux normes d’émissions de gaz.
Par courrier électronique adressé au conseil de la société Volkswagen group France (VGF) le 4 novembre 2016, [Q] [E] l’a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et l’a mise en demeure de lui rembourser le montant versé pour l’achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 €, contre la restitution du véhicule en l’état.
Par exploit en date des 19 et 20 décembre 2016, [Q] [E] a assigné la société VW Bank et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat du 17 février 2010.
Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l’association Consommation, logement et cadre de vie , CLCV ,est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 € au titre d’un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et la somme de 300.000 € au titre d’un préjudice associatif, ainsi que la publication du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sur l’intervention volontaire de l’association CLCV formulée par les sociétés VGF et VW Bank. Appel a été interjeté de cette décision. La cour d’appel de Pau le 20 juin 2019 a confirmé l’ordonnance du 6 novembre 2018, rejetant ainsi toute demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale visant VGF.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l’instance en deux procédures distinctes, l’action introduite par [Q] [E] se poursuivant sous le n°16/02999 et l’action de l’association CLCV sous le n°19/523.
S’agissant de l’action de [Q] [E], la Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 septembre 2025 cassant l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux. Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse et la procédure est en cours.
Dans le cadre de la présente procédure relative à l’action intentée par l’association CLCV, par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Pau a’déclaré l’association CLCV irrecevable à agir à l’encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV , déboutant l’association CLCV de toutes ses demandes.
— Sur la recevabilité de l’action de la CLCV :
La société VGF soulève, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, plusieurs fins de non-recevoir tenant tout d’abord au défaut de qualité et au défaut d’intérêt à agir de la CLCV .
S’agissant de la qualité à agir, elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une association entend agir en justice, il est nécessaire qu’une décision émanant d’un organe compétent lui accorde le pouvoir d’agir. Or la CLCV ne verse aux débats ni la convocation à la séance du 25 mai 2018 adressée aux membres du bureau confédéral ni la feuille d’émargement des membres présents ayant adopté la délibération. Elle considère que l’extrait de délibération du bureau confédéral lors de la séance du 25 mai 2018 donnant pouvoir au président de la CLCV association de consommateurs agréée, « pour exercer les droits reconnus à la CLCV association de consommateurs agréée, en application des articles L6 21 '1 et suivants du code de la consommation » signée de la main de la vice -présidente de l’association ,ne justifiant d’aucun pouvoir de représentation du bureau confédéral, ne suffit pas à s’assurer de la régularité du prétendu mandat accordé au président de l’association.
Sur le défaut d’intérêt à agir, elle invoque les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile pour considérer que l’intérêt à agir de la CLCV fait manifestement défaut puisque les intérêts défendus par l’association dans le cadre de la présente action n’entrent pas dans son objet statutaire.
La seule référence très générale à une défense des intérêts concernant « le cadre de vie » ne peut justifier une action en défense d’intérêts spécifiques.
La société VGF soulève également l’ irrecevabilité de l’action de la CLCV sur le fondement de l’article L 6 21 '9 du code de la consommation et conteste l’appréciation faite par le premier juge considérant que l’intervention est recevable sur le fondement de cet article.
Or, l’application de cet article suppose que soient réunies trois conditions : une action portée devant les juridictions civiles, une action ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, une action à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.
La nature pénale des faits constitue bien une condition de recevabilité de l’action fondée sur l’article L6 21 '9 du code de la consommation.
Elle relève que la CLCV se basant sur les mêmes faits, se constitue partie civile devant la juridiction pénale, pour obtenir réparation d’un prétendu préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs et en parallèle engage une action devant le juge civil pour obtenir réparation d’un même prétendu préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs et dans le cadre d’une action de groupe au mépris total d’une bonne administration de la justice. Ce comportement procédural contradictoire établit l’ irrecevabilité de ses demandes et est manifestement contraire au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » ou principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au sein d’une même instance, au détriment de l’ autre partie , en retenant des positions et prétentions contraires.
Ainsi la CLCV invoque t’elle des faits qu’elle considère elle-même constitutifs d’une infraction pénale. Elle se réfère aux propres communiqués de presse de la CLCV annonçant avoir porté plainte contre VW pour des faits qu’elle estime constitutifs d’infractions pénales de « tromperie aggravée » et « pratiques commerciales déloyales. »
[Q] [E] lui-même invoque le fondement des pratiques commerciales trompeuses et c’est bien au regard de l’action du consommateur, demandeur principal, que s’apprécie la nature des faits objets de l’action.
La société VGF sollicite la confirmation avec substitution de motifs du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la CLCV à l’encontre de la société VGF s’agissant des véhicules de marque SEAT.
La société VW BANK considère que les demandes de la CLCV de juger que les sociétés VGF et VW BANK ont manqué à leur obligation de délivrance conforme s’agissant des 946.'087 véhicules équipés des moteurs EA 189, sont irrecevables à son encontre en tant qu’organisme de financement et nullement vendeur de véhicules neufs. Son rôle se limite à financer un véhicule choisi librement par le client final auprès du réseau de distributeurs agréés.
Au surplus, la CLCV n’établit pas que les 946'087 véhicules auraient fait l’objet de contrats de location par la société VW BANK qui en réalité a loué seulement 12'456 véhicules destinés à des consommateurs et concernés par l’action de service sur la période 2018- 2015.
Le tribunal judiciaire de Pau a omis de statuer sur ce point.
La société VW BANK conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention de la CLCV sur le fondement des principes généraux du code de procédure civile et sur le fondement spécifique de l’article L6 21 ' 9 du code de la consommation en adoptant la même argumentation que la société VGF.
La CLCV réplique avoir qualité et intérêt à agir précisant que les statuts de la CLCV l’ autorisent à agir en justice « sur mandat du bureau confédéral, par le président ou toute autre personne désignée à cet effet ». L’extrait de délibération permet de justifier de cette autorisation conforme aux statuts. À toutes fins utiles elle produit également la convocation du bureau ainsi que la feuille d’émargement comportant notamment la présence et la signature du président de la CLCV, Monsieur [T] [J].
Dès lors qu’elle est une association agréée dont les statuts visent la protection des consommateurs notamment au sujet des biens qu’ils utilisent ayant un effet sur leur cadre de vie, la problématique posée par la nature extrêmement polluante des véhicules vendus par VGF et financés par VW BANK sur le territoire français est de nature à l’intéresser . Il en va de même s’agissant du défaut de conformité pouvant affecter leur véhicule.
S’agissant des conditions d’application de l’article L6 21 '9 du code de la consommation, elle considère que la condition relative à la nature pénale des faits est l''uvre d’une évolution législative qui va dans le sens d’une indiscutable recevabilité de son intervention volontaire. En effet la nature pénale des faits ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action fondée sur l’article L6 21 '9 du code de la consommation.
Il apparaît clairement que la volonté du législateur n’est pas d’exclure les interventions dans les litiges qui pourraient recouvrer une qualification pénale mais plutôt de limiter les modalités d’action d’une association lorsqu’elle ne s’appuie pas sur des faits susceptibles de recouvrer une qualification pénale.
Elle précise que la procédure pénale ne les concerne pas et est fondée sur une infraction parfaitement étrangère aux débats à savoir l’infraction de tromperie aggravée à l’exclusion de tout autre fondement.
Un seul élément de la procédure pénale en cours a été versé aux débats. Il s’agit des expertises rendues par le professeur [F] et qui d’ailleurs ont été rendues publiques. Elles permettent d’éclairer la Cour sur la réalité du fonctionnement des véhicules Volkswagen concernés par l’action de la CLCV.
Elle rappelle que la pratique commerciale trompeuse se fonde sur le plan civil ou pénal sur des faits distincts. Ainsi sur le plan pénal, pour caractériser l’infraction de pratique commerciale trompeuse, il est nécessaire d’apporter la preuve de l’élément intentionnel.
Elle soutient également que VW BANK a qualité et intérêt à défendre en tant qu’organisme de financement et sollicite l’infirmation du jugement qui a fait droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par VGF soutenant ne pas avoir à répondre des véhicules distribués sous marque SEAT.
VW BANK agit dans l’instance à laquelle la CLCV s’est jointe, en sa qualité de service financier du groupe Volkswagen chargé des opérations de crédit-bail avec les consommateurs désireux d’acquérir un véhicule du groupe.
VW BANK est , dans le cas de Monsieur [E] comme à chaque fois qu’elle intervient en sa qualité de financeur privilégié du réseau de distribution du groupe, le loueur puis le vendeur direct des véhicules non conformes. Les consommateurs disposent donc d’une action directe à son encontre qui engage sa responsabilité au titre des différents manquements invoqués par Monsieur [E] et la CLCV et notamment le défaut de délivrance conforme ou le vice du consentement.
VGF engage sa responsabilité au titre de la distribution de véhicules de marque SEAT puisque VGF ne démontre pas qu’ elle ne serait pas l’importateur des véhicules SEAT en France ni n’ indique qui assure l’importation si ce n’est pas elle.
Il existe à ce titre de multiples exemples jurisprudentiels au sein desquels VGF est qualifié d’importateur et de distributeur de la marque SEAT et se défend en cette qualité, sans évoquer jamais un prétendu défaut d’intérêt et de qualité à défendre.
XXX
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
— sur la qualité à agir :
Il est reproché à la CLCV le défaut de qualité à agir, puisqu’il est nécessaire qu’une décision émanant d’un organe compétent lui ait ordonné le pouvoir d’agir.
La CLCV verse aux débats l’extrait de délibération du bureau confédéral donnant à [T] [J] président de la CLCV le pouvoir de l’engager et de la représenter dans la présente procédure . L’extrait de délibération produit permet de justifier de cette autorisation conforme aux statuts autorisant la CLCV à agir en justice « sur mandat du bureau confédéral, par le président ou toute autre personne désignée à cet effet. »
La CLCV démontre ainsi avoir qualité à agir dans la présente instance pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs.
— sur l’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Les statuts de l’association versés aux débats évoquent son objet social, à savoir : « association d’usagers et de consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie », « pour la défense de leurs intérêts » et la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et des usagers. »
Cette association établit son intérêt à agir dès lors qu’elle est agréée pour assurer la protection des consommateurs notamment au sujet des biens qu’ils utilisent et ont un effet sur leur cadre de vie. La problématique posée par le caractère polluant des véhicules vendus et financés sur le territoire français est donc de nature à l’intéresser de même que le défaut de conformité pouvant affecter leur véhicule.
Sur la recevabilité de l’action de la CLCV au regard des dispositions de l’article L6 21 ' 9 du code de la consommation :
L’article L6 21 '9 du code de la consommation dispose que : « à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L6 21 ' 1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article L6 21 ' 2. »
En l’espèce, [Q] [E] a assigné la société VGF et la société VW BANK par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2016 pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu sur le fondement des articles 1603 du Code civil et 1604 du Code civil.
Selon l’article 1603 du Code civil, « le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du Code civil précise que : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. »
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le seul manquement suffit à engager la responsabilité du débiteur de l’obligation et en tirer toutes les conséquences au regard de la sanction.
Cette faute contractuelle procédant d’une obligation de résultat diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est basée sur la délivrance d’une chose qui n’est pas conforme à celle commandée, au sens de l’article 1604 du Code civil.
Les faits dénoncés par [Q] [E] et fondant l’action de la CLCV , ne sont donc pas constitutifs d’une infraction pénale et l’action de la CLCV doit être déclarée recevable.
La société VGF invoque une fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionnant l’attitude procédurale d’ une partie, laquelle, au cours d’une même instance, a adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le principe de l’estoppel consistant à prendre des positions contraires au sein d’une même instance ne peut s’appliquer à l’action intentée par la CLCV celle-ci ayant pour fondement le défaut de conformité du véhicule vendu par la société Volkswagen et n’invoquant pas au sein de la présente instance de faits susceptibles de caractériser l’infraction de tromperie aggravée ou toute autre fraude de nature pénale imputable à Volkswagen.
Cette fin de non recevoir sera donc également rejetée et la recevabilité de l’action intentée par la CLCV admise.
— Sur la qualité et l’intérêt à défendre de la VW BANK :
Par application des articles 30,32 et 122 du code de procédure civile, toute demande en justice suppose, pour être recevable, que les parties aient qualité et intérêt à agir tant en demande qu’en défense.
La société VW BANK est attraite aux débats en sa qualité de service financier du groupe Volkswagen chargé des opérations de crédit-bail avec les consommateurs désireux d’acquérir un véhicule du groupe.
[Q] [E] le 17 février 2010, a souscrit un contrat de location avec option d’achat (LOA) destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de la marque Volkswagen, en l’espèce le modèle TIGUAN.
Par ce contrat conclu le 17 février 2010, la propriété du véhicule a été transférée à la société VOLKSWAGEN BANK , à laquelle [Q] [E] a versé les loyers pendant une période de 48 mois.
Le 22 avril 2010, [Q] [E] a réceptionné le véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation provisoire.
Le 25 novembre 2013, VOLKSWAGEN BANK a informé [Q] [E] de l’arrivée à échéance de son contrat de crédit-bail ainsi que de la possibilité au 22 avril 2014 de lever l’option d’achat moyennant un prix fixé à 11'098,10 € afin d’en devenir propriétaire.
Le 1er avril 2014, [Q] [E] a décidé de lever l’option d’achat de son véhicule et le 2 juin 2014 ,VOLKSWAGEN BANK lui adressait un certificat de vente attestant du transfert de propriété du véhicule à son profit.
Le 8 juillet 2014, le certificat d’immatriculation définitif a été établi au nom de [Q] [E].
En sa qualité de vendeur, VOLKSWAGEN BANK a été régulièrement attraite aux débats et est concernée par le litige portant sur le défaut de délivrance conforme du véhicule de [Q] [E].
VW BANK est, dans le cas de Monsieur [E] comme à chaque fois qu’elle intervient en sa qualité de financeur privilégié du réseau de distribution du groupe, le loueur puis le vendeur direct des véhicules non conformes.
L’action diligentée à son encontre par CLCV est donc recevable.
— Sur la recevabilité de l’action engagée par l’association CLCV à l’encontre de la société VGF concernant les véhicules de marque SEAT :
Le premier juge a considéré, à partir de l’extrait K bis de la société Volkswagen group France, que cette dernière a pour seule activité l’importation et la vente d’automobiles des marques appartenant au groupe Volkswagen.
Il a relevé que la société Volkswagen Group France est à la tête d’un réseau de distribution de réparation agréée du véhicule de marque SEAT mais qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu pour activité la construction de véhicule de marque Seat et sa seule qualité d’importateur distributeur ne suffit pas, Volkswagen n’étant ni constructeur ni représentante du groupe Seat.
La société VGF soutient n’être ni le constructeur ni l’importateur des véhicules de marque SEAT pour la période de mars 2005 à décembre 2022 et n’être pas intervenue dans l’échelle des contrats de vente des véhicules SEAT.
Il est répliqué par la CLCV que SEAT constitue l’une des marques importées et distribuées sur le territoire français par VGF au même titre que les marques Volkswagen, Audi, Skoda. Pour preuve l’article 8 du projet de contrat d’apport partiel d’actifs du 24 octobre 2017 déposé au greffe du tribunal de commerce suivant lequel Volkswagen Group France a transféré à la société Volkswagen groupe France II le fonds de commerce comprenant la clientèle et l’achalandage les noms commerciaux, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volkswagen'.
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Il ressort des pièces versées aux débats que la société VGF a bien qualité à défendre en qualité d’importateur et vendeur des véhicules de la marque Seat, cette qualité ressortant clairement des dispositions du contrat d’apport du 24 octobre 2017 et de l’ extrait K bis d’ immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 1er octobre 2017 présentant les activités principales de la société Volkswagen groupe France II comme portant sur l’importation et la vente d’automobiles, location de courte moyenne ou longue durée avec ou sans chauffeur de véhicules de moins de 3,5 t de PTC, des marques appartenant au groupe Volkswagen à savoir des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen véhicule utilitaire.
SEAT fait partie des marques du groupe Volkswagen et l’intérêt à agir à l’encontre de la société Volkswagen existe donc pour répondre des difficultés grevant le moteur des véhicules de marque SEAT.
— Sur la demande de VGF d’écarter des débats la pièce N°55 :
La société VGF demande que la pièce N°55 adverse soit écartée des débats au motif que cette pièce semble issue d’une information en cours près le tribunal judiciaire de Paris et que ces pièces sont couvertes par le secret de l’instruction. En tout état de cause elle n’est pas parti e de ce dossier et n’a pas eu connaissance de ces deux rapports sur lesquels elle n’est pas en mesure de prendre position ou de se défendre , dénonçant une atteinte manifeste à ses droits de la défense.
La CLCV fait remarquer que les extraits des rapports d’expertise qui figurent aux débats peuvent être librement discutés par les parties et que la cour pourra apprécier le bien-fondé des demandes des parties.
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Le non-respect du principe du contradictoire au cours des opérations d’expertise, invoqué par VGF, ne prive cependant pas ces rapports d’expertise de valeur probatoire dès lors que ceux-ci ont régulièrement été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties d’une part, et que le juge ne fonde pas sa décision sur cette seule pièce d’autre part comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2023.
En l’espèce ces rapports d’expertise ont été versés aux débats soumis à la discussion des parties et la société VGF a ainsi pu contester leur teneur comme elle a d’ailleurs fait. Ses droits de la défense ont donc été préservés.
Par ailleurs les documents litigieux sont soumis à l’appréciation de la cour au même titre que les autres pièces versées aux débats par les parties.
Dès lors la demande d’écarter des débats la pièce numéro 55 sera rejetée.
Au fond :
— Sur la responsabilité des sociétés Volkswagen VGF et Volkswagen Bank , VWB dans la commercialisation de véhicules dotés de logiciels destinés à tromper les émissions d’oxydes d’azote :
La CLCV soutient à titre principal que les intimées ont manqué à leurs obligations environnementales découlant du règlement européen n° 715/2007 et par conséquent à leur obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire que leur comportement a conduit à l’erreur des consommateurs.
Le règlement UE 715/2007 fixe un seuil d’émission de NOx de 180 mg /km pour l’obtention de la norme EURO5. Le seuil est fixé à 80mg/km pour la norme euro 6.
En outre le règlement 715/2007 interdit à son article5.2 les dispositifs techniques d’invalidation des tests d’homologation. L’article 4.2 de ce règlement impose aux constructeurs de faire en sorte que leurs dispositifs de dépollution soient efficaces pour une période d’au moins 160'000 km.
La société VOLKSWAGEN GROUP France et la société VW BANK font valoir que la directive1999/44/CE du Parlement européen et du conseil du 25 mai 1999 n’est pas applicable au cas d’espèce car cette directive a été transposée en droit français dans le code de la consommation, fondement juridique qui n’a pas été invoqué par Monsieur [E] et encore moins par la CLCV.
Elles font remarquer que des éléments nouveaux sont intervenus depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 sur lequel se base la CLCV puisque le véhicule a été revendu sans difficulté par Monsieur [E].
La CLCV n’apporte pas ainsi pas la preuve ni d’une atteinte à l’usage normal des véhicules vendus ni d’un défaut de conformité aux réglementations en vigueur dès lors que leur homologation n’a pas été remise en cause par les autorités compétentes, ni d’ une atteinte à une clause contractuelle dès lors qu’aucune clause contractuelle ne prévoit la performance de ces véhicules quant à leur émission en matière de Nox.
Les véhicules concernés bénéficient ainsi tous d’une réception par type en application de la norme EURO 5 , valable dans l’ensemble de l’union européenne, qui n’a jamais été retirée, ainsi que des certificats d’immatriculation valable en France.
La société VGF précise que l’Office fédéral allemand pour la circulation des voitures à moteur, KBA, ayant pour mission l’homologation européenne pour véhicules de marque allemande, a homologué les solutions techniques pour les véhicules équipés du moteur EA 189 qui consiste en une mise à jour du logiciel. Le KBA a confirmé sans restriction que la mise en 'uvre des solutions techniques pour les modèles litigieux n’entraîne aucune conséquence négative sur les valeurs de consommation, données de performance et émissions sonores, la mise à jour du logiciel étant une opération de maintenance gratuite nécessitant une immobilisation de moins d’une heure et qui ne remet pas en cause l’usage du véhicule.
Dès lors il n’est pas rapporté la preuve que les véhicules litigieux ne sont pas conformes à la norme Euro 5.
La société Volkswagen considère que les courriers adressés par VGF aux clients, ne sont en aucun cas une reconnaissance de responsabilité.
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Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme : « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
En l’espèce, [Q] [E] a acquis le 1er avril 2014 un véhicule fourni par un distributeur des véhicules de la société Volkswagen groupe France . Ce véhicule était équipé d’un moteur diesel EA 189 de classe environnementale EURO 5.
Par lettres des 16 novembre 2015, 29 avril et 12 septembre 2016, l’acquéreur a été informé par la société Volkswagen groupe France de l’ouverture d’une enquête sur des équipements d’automobile à moteur diesel destinés à tromper les mesures antipollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé.
Il a décidé d’assigner en justice les sociétés Volkswagen en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement des articles précités.
Aux termes du règlement n° 715/2007 du Parlement européen en ses articles 3,point10 et 5 paragraphes 1 et 2, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro6), constitue un dispositif d’invalidation tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule ,le régime du moteur en tours minute la transmission ou tout autre paramètre aux fins d’activer de moduler de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions, dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisations normaux des véhicules.
Le dernier texte dispose que le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que leur utilisation normale permette de se conformer au règlement et à ses mesures d’exécution. Il est indiqué que l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduise l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite.
L’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par le règlement est prohibée et constitue selon la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44.
La société Volkswagen groupe France a adressé des lettres à l’acquéreur ainsi qu’à tous les automobilistes concernés par l’implantation de ce type de logiciel évoquant : « un risque de non-conformité administrative du véhicule ou d’immobilisation administrative ». ' Le constructeur offrait de réparer par le biais de la procédure de rappel les véhicules concernés.
Volkswagen groupe considère que les normes européennes ne sont pas applicables s’agissant d’une action fondée sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et non sur les dispositions spécifiques du code de la consommation intégrant les règles issues du droit de l’union européenne.
Cependant, la Cour de cassation a estimé que : « le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’union européenne. »
En l’espèce s’agissant de règles ressortissant du droit de l’environnement instaurées en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, elles doivent s’appliquer en l’espèce s’agissant de la vente de véhicules automobiles équipés d’un dispositif d’invalidation interdit dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions de gaz et en réduit l’efficacité dans des conditions normales d’utilisation.
Le contournement des règles d’émissions de polluants atmosphériques se fait par la programmation d’un logiciel qui n’active le système antipollution que lorsque le véhicule est soumis à des tests d’homologation. En conditions normales d’utilisation, le logiciel inhibe le système antipollution et les émissions d’oxydes d’azote.
Le règlement CE n° 715/2007 fixe, dans son annexe I, les valeurs limites de CO2et de NOx que peuvent émettre les véhicules afin d’être commercialisés dans l’union européenne. Ces valeurs limites sont dénommées norme Euro5. Cette norme constitue une réglementation impérative légale de protection de l’environnement. Cette norme présente un intérêt crucial pour la protection de l’environnement et de la santé humaine. C’est pourquoi le règlement européen impose également aux états d’assurer le respect des normes antipollution par l’adoption de sanctions. Doit notamment être incriminé le recours à l’utilisation « d’un dispositif d’invalidation des tests ».
La preuve de l’installation du logiciel par Volkswagen est apportée par le KBA , organisme certificateur allemand qui avait lui-même délivré l’homologation et qui a jugé qu’il s’agissait d’un dispositif d’invalidation interdit. Il a ordonné à Volkswagen par décision du 15 octobre 2015 de retirer le dispositif d’invalidation afin de rétablir la conformité des véhicules au règlement 715/2007.
Il résulte du rapport d’information versé aux débats par l’appelante reprenant un passage du rapport du KBA que : « les essais ont pu mettre en évidence l’effet du dispositif d’invalidation interdit sur les véhicules correspondant à la norme Euro5 (avec des moteurs EA189) du groupe Volkswagen. Le dispositif d’invalidation interdit reconnaît l’essai sur banc d’essai prévu par la loi et déclenche un mode de réduction des émissions qui diminuent fortement les émissions de NOx. Sur la route dans des conditions comparables, il y a basculement dans un autre mode les émissions de NOx augmentent. »
Le fait, évoqué par le premier juge, que le KBA ait homologué des solutions techniques pour les véhicules équipés du moteur EA189 consistant en une mise à jour du logiciel démontre que cette mise à jour était nécessaire pour se conformer à la norme Euro 5 ce qui n’était donc pas le cas lors de la vente.
Le défaut de délivrance conforme est par conséquent caractérisé et suffisamment établi par la CLCV en application des dispositions des articles 1103 et en 1104 du Code civil, l’obligation de délivrance s’ entendant de la remise de la chose que l’acquéreur est en droit d’attendre conforme aux caractéristiques essentielles du bien mais aussi à la réglementation applicable eu égard aux normes environnementales européennes.
Le fait que le constructeur offrait de réparer, par le biais de la procédure de rappel, les véhicules concernés ne peut l’exonérer de sa responsabilité, l’acquéreur n’étant pas tenu d’accepter une chose différente de celle achetée et l’obligation de délivrance devant s’apprécier lors de la vente. La possibilité d’utiliser le véhicule ne suffit pas à démontrer le respect par le vendeur de l’obligation de délivrance conforme.
Le rappel des véhicules acquis par des particuliers est en soi révélateur de la responsabilité qu’entend endosser le groupe Volkswagen vis-à-vis du consommateur légitimement inquiet'; en l’occurrence Volkswagen prend d’ailleurs bien soin de le rassurer en indiquant que la sécurité du véhicule n’est pas en cause.
Les sociétés Volkswagen groupe France et Volkswagen Bank ont par conséquent manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soit les 946.087 véhicules répertoriés par la CLCV.
Ce manquement à l’obligation de délivrance conforme incombant au vendeur doit donc être sanctionné comme tel.
— Sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs :
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 94'608 700 € au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif, alors que la demande initiale s’élevait à la somme de 946'087 € au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs .
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur le fondement juridique est différent.
La Cour de cassation a précisé que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquels les parties élèvent le montant de leur réclamation dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
La demande d’indemnisation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs à hauteur de la somme de 94'608 700 € est donc recevable en cause d’appel.
La CLCV soutient que le préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs est entendu comme le dommage subi par la collectivité des consommateurs tenant au risque que court celui ci ci du fait de l’acte dommageable.
La défense des intérêts des consommateurs est entendue au sens large'; selon une doctrine autorisée, « il s’agit non seulement de la protection des intérêts économiques mais aussi de la protection de la sécurité ou encore de la santé des consommateurs » La CLCV précise que les consommateurs ayant acquis un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation et n’ayant pas réalisé l’action de service, subissent également un préjudice résultant de la perte de fongibilité et de valeur de leur véhicule. À titre d’exemple, Monsieur [E] n’a pu revendre le sien qu’à 27 % de sa valeur estimée.
Elle indique également que la réparation des intérêts individuels ne vide pas de sa substance le préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. L’intérêt collectif peut exister indépendamment de la réparation des préjudices patrimoniaux individuels des consommateurs.
Elle s’ estime bien fondée à réclamer réparation de son préjudice à hauteur de la somme réclamée compte tenu de la gravité et de l’ampleur des manquements, de la notoriété du professionnel, de la durée de l’atteinte et du nombre des consommateurs affectés. Le nombre de consommateurs concernés est très important puisque le nombre de véhicules concernés s’élève selon le décompte de Volkswagen à 946'087 véhicules.
Elle met l’accent sur les impacts sanitaires attribuables au véhicule diesel suspecté d’utiliser des dispositifs d’invalidation interdits dans l’UE. Elle fait référence à une étude du CREA démontrant le préjudice subi sur l’environnement et la santé humaine avec 16'000 décès prématurés, une augmentation très forte de la mobilité infantile, 1'600'000 jours de congés maladie supplémentaires et un surcoût économique .
Dans leurs décisions récentes , tant la Cour de cassation que la CJUE ont jugé que les fautes commises présentaient la plus grande gravité.
VGF et VW BANK contestent ces demandes au motif que la CLCV ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice collectif qui serait distinct d’éventuels préjudices individuels prétendument subis par les propriétaires de véhicules concernés par l’action de service. Pour qu’il y ait une atteinte à l’intérêt collectif spécifique des consommateurs, il faudrait que soit en cause la violation d’une règle propre à cette catégorie de personnes ou éventuellement que cette violation ait un effet particulier à leur égard. Elles font valoir que l’ensemble des véhicules concernés bénéficie d’une homologation qui n’a pas été retirée. Une action de service non obligatoire en France est disponible pour l’ensemble des véhicules concernés. L’indice de revente argus du véhicule de Monsieur [E] fait état d’une grande facilité de revente démontrant qu’il s’agit même encore aujourd’hui de véhicules très recherchés sur le marché des véhicules d’occasion en 2017 ou en 2023. Ce dernier a d’ailleurs vendu son véhicule le 10 octobre 2024 a priori sans difficulté particulière après 14 années d’utilisation et près de 160'000 km parcourus démontrant qu’il n’existe aucune atteinte à l’entente légitime des consommateurs comme prétendu.
Aucun préjudice qu’il soit direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ne peut être allégué en l’espèce et la CLCV ne démontre pas le montant du préjudice qu’elle allègue.
XXX
Il résulte de l’article L. 621-9 du code de la consommation qu’ à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article’L. 621-1'peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article’L. 621-2.
Ce préjudice, dépourvu de définition légale, revêt un caractère autonome. Il se distingue tant du préjudice personnel subi par le consommateur que du préjudice associatif propre à l’association agrée.
Il s’apprécie globalement, au regard de l’atteinte portée à l’ensemble des consommateurs.
Son existence et son étendue relèvent de l’appréciation souveraine du juge, lequel doit se fonder sur des éléments concrets et objectifs. L’indemnisation allouée ne saurait être ni symbolique ni présenter un caractère punitif. Elle doit être proportionnée à la gravité des faits, à leur réitération, à la place occupée par leur auteur sur le marché ainsi qu’à l’ampleur du public affecté.
En l’espèce, il est établi que le Groupe Volkswagen a procédé à la commercialisation de véhicules équipés d’un dispositif logiciel faussant les résultats des tests d’émission de gaz polluants, en violation des prescriptions légales et réglementaires applicables.
Eu égard à la position du Groupe Volkswagen, acteur majeur du secteur automobile à l’échelle mondiale, et à la notoriété dont il bénéficie, les consommateurs étaient légitimement fondés à lui accorder leur confiance quant à la conformité des véhicules acquis, notamment au regard des exigences environnementales issues des règlements européens.
Le nombre significatif de véhicules concernés sur le territoire national atteste de la diffusion à grande échelle de ces pratiques et en accentue la gravité.
De tels agissements ont porté une atteinte caractérisée à l’intérêt collectif des consommateurs, en compromettant la confiance légitime qu’ils sont en droit d’attendre quant à la conformité des produits mis sur le marché, particulièrement dans un domaine impliquant des enjeux environnementaux majeurs.
Au-delà de la déception liée à l’attente du consommateur par rapport à la notoriété et au prestige d’une marque, il convient principalement de relever l’impact de la violation de cette réglementation quant à l’environnement et la santé humaine.
La voiture est envisagée comme un bien faisant courir un risque à l’environnement et à la santé humaine et dont l’usage doit être réglementé.
Ainsi la norme Euro5 constitue-t-elle une réglementation impérative légale de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution atmosphérique.
La violation de ces normes visant à limiter la pollution a pour conséquence notamment une recrudescence des maladies respiratoires et le lien de causalité entre la qualité de l’air respiré et ce type de maladie est certain.
Cependant ,la somme réclamée par la CLCV n’est pas justifiée dans son quantum, et le lien de causalité entre les 16'000 décès prématurés, une augmentation très forte de la morbidité infantile, 1'600'000 € de jours de congés maladie supplémentaires et un surcoût économique de 5 milliards d’euros avec l’installation d’un logiciel « truqueur » par Volkswagen n’est pas établi.
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
Il convient, de tenir compte de l’importance du préjudice causé à la collectivité des consommateurs en ce qui concerne l’atteinte à sa confiance à sa santé et à l’environnement, du lien de causalité entre la faute de Volkswagen et ce préjudice en fixant l’indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs à la somme de 100'000 euros.
— Sur la réparation du préjudice associatif :
La CLCV sollicite la réparation d’un préjudice associatif tel que prévu par la jurisprudence tenant aux sommes engagées afin de « prévenir les infractions et protéger les victimes ».
Elle souligne que l’action des associations de consommateurs est freinée par la pauvreté de leurs moyens financiers et qu’à ce titre l’indemnisation à sa juste mesure du préjudice associatif participe au bon fonctionnement de l’économie de marché.
En l’espèce elle dépense des sommes considérables chaque année afin d’informer et de protéger les consommateurs.
Les sociétés Volkswagen considèrent cette demande comme infondée et d’ailleurs rejetée régulièrement par la jurisprudence. Cette demande « minimale » de 300'000 € leur paraît injustifiée compte tenu de l’activité de laCLCV et des sommes allouées par la jurisprudence.
XXX
Une telle demande est recevable la CLCV ayant le droit de réclamer une indemnisation pour un préjudice propre indépendamment de toute atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, le préjudice indemnisable doit être direct certain et évaluable.
En l’espèce la CLCV émet des considérations générales liées aux frais exposés par elle pour la défense des consommateurs , l’ampleur de son activité alors qu’elle assure chaque année plus de 80'000 heures de permanence auprès des consommateurs.
Cependant elle n’établit pas de lien de causalité entre les manquements reprochés au groupe Volkswagen et un préjudice économique qu’elle subirait directement induit par ces manquements.
En l’absence de cette démonstration, ce chef de demande sera rejeté, aucune indemnisation ne pouvant être allouée de manière forfaitaire, ou a minima.
— Sur la demande de publication de l’arrêt à intervenir et d’un communiqué judiciaire sur le site Internet des sociétés Volkswagen :
La CLCV sollicite, en application de l’article L6 21 ' 11 du code de la consommation, la publication de l’arrêt à intervenir en son entier afin que les consommateurs puissent être informés du manquement des intimés à leur obligation de délivrance et de la gravité de leurs pratiques trompeuses. Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, elle sollicite le prononcé d’une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir.
Les sociétés Volkswagen considèrent que la publication de la décision est disproportionnée tant dans son principe que dans ses modalités. Il en est de même de la demande de diffusion du jugement sur les réseaux sociaux.
XXX
En l’espèce, la publication de l’arrêt à intervenir et la diffusion d’un communiqué judiciaire sur le site Internet ne seront pas décidées, compte tenu du contexte du litige, alors que les difficultés dénoncées par les pratiques du groupe Volkswagen ont été largement relayées par la presse ; que la prise de conscience des consommateurs est d’ores et déjà intervenue et qu’une telle mesure s’avère donc inutile pour prévenir les consommateurs du danger dont ils sont déjà conscients.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
— sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement :
La société VGF sollicite la rectification d’une erreur matérielle figurant à la première page du jugement concernant la dénomination de la SAS société Volkswagen groupe France.
La CLCV ne s’oppose pas à cette demande et il convient de réparer cette erreur strictement matérielle suivant les indications données par la société Volkswagen groupe France .
La somme de 20000 € sera allouée à la CLCV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026,
Rectifie l’erreur matérielle figurant en première page du jugement dans les termes suivants en ce qui concerne l’intitulé de la société Volkswagen groupe France en substituant le présent paragraphe à celui mentionné par erreur :
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au
RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 277 370, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE (elle-même enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 025 538) ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66, (numérotée 55 en cause d’appel),
Rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de l’association CLCV,
Infirmant le jugement déféré sur le surplus en toutes ses autres dispositions :
Déclare l’association CLCV recevable à agir à l’encontre de la société VGF
concernant les véhicules de marque SEAT ;
Dit que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER
HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en contrevenant aux obligations imposées par le règlement européen n°715/2007';
Dit que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER
HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soit les 946.087 véhicules des modèles suivants :
— VOLKSWAGEN TIGUAN, 2L, 140 cv ;
— VOLKSWAGEN GOLF, 2L, 150 cv ;
— VOLKSWAGEN SHARAN, 2L, 140 cv ;
— VOLKSWAGEN POLO, 1,2L, 75 cv,
22.973;
— VOLKSWAGEN GOLF, 1,6L, 105 cv ;
— VOLKSWAGEN POLO, 1,6L, 119 ;
— VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN JETTA, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN BEETLE, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN GOLF CABRIO, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN GOLF BREAK, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN EOS, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN TOURAN, 1,6L et 2,0L
;
— VOLKSWAGEN PASSAT 2006, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN PASSAT 2011, 1,6L et
2,0L ;
— VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2,0L ;
— VOLKSWAGEN CADDY 6, 1,6L et 2,0L ;
— VOLKSWAGEN CADDY, 1,6L et 2,0L ;
— AUDI A1, 2,0L ;
— AUDI A3, 1,6L et 2,0L ;
— AUDI A4, 2,0L ;
— AUDI A5, 2,0L ;
— AUDI A5 CABRIO, 2,0L ;
— AUDI A6 2005, 2,0L ;
— AUDI A6 2011, 2,0L ;
— AUDI TT, 2,0L ;
— AUDI Q3, 2,0L ;
— AUDI Q5, 2,0L ;
— SKODA FABIA II, 1,2L et 1,6L ;
— SKODA OCTAVIA II, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA SUPERB II, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA ROOMSTER, 1,2L et 1,6L ;
— SKODA YETI, 1,6L et 2,0L ;
— SKODA RAPID, 1,6L ;
— SKODA FABIA, 1,5L, 90 cv ;
— SEAT LEON, 1,6L, 110 cv.
— SEAT IBIZA, 1,2L et 1,6L et 2,0L ;
— SEAT LEON, 1,6L et 2,0L ;
— SEAT ALTEA, 1,6L et 2,0L ;
— SEAT EXEO, 2,0L ;
— SEAT ALHAMBRA, 2,0L ;
— SEAT TOLEDO, 1,6L
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à l’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE , CLCV
la somme de 100'000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des
consommateurs ;
Déboute l’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE de ses autres chefs de demande.
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 20'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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