Infirmation partielle 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 déc. 2023, n° 23/17022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 octobre 2023, N° 2023L00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCE CARGO HANDLING c/ son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.S. G3S ALYZIA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17022 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L00631
APPELANTE
SAS FRANCE CARGO HANDLING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°393344825,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [X] MJ prise en la personne de Maître [Y] [X] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [R] [N], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistée de Me Christopher SONA,avocat au barreau de TOURS, toque : 27 substituant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, toque : 27
S.A.S. G3S ALYZIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 830 608 519
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 substituant Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
PARTIE ENTENDUE
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société France CARGO HANDLING,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 393 344 825
Assisté de Me Laurent FELDMAN, avocat au Barreau de PARIS, toque : D1388
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société France Cargo Handling, anciennement Swissport Cargo Services France a été acquise par la société International Airport Services suite à sa cession par le groupe international Swissport le 18.07.2018.
Dans le même temps la société IAS faisait l’acquisition de la société GH Team Freight, renommée ensuite France Cargo Handling Province, par un jugement homologuant le plan de cession en date du 16.07.2018, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris de cette société.
Les deux sociétés étaient donc détenues toutes les deux par un associé commun et unique la SAS IAS, qui était également leur dirigeante.
La représentante de la société IAS est Mme [B].
Les sociétés ont bénéficié d’une première procédure de conciliation en 2019 suite à un vol de données informatiques qui a fortement impacté l’exploitation, puis en 2021 d’une deuxième procédure de conciliation suite à la crise sanitaire, les deux procédures ayant permis de trouver un accord avec leurs principaux créanciers.
Rencontrant de nouvelles difficultés en relation avec la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine et le confinement des grandes villes qui ont impacté l’activité de leur secteur économique les deux sociétés ont demandé l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc, confiée à la Selarl AJAssocié par ordonnance du 2.03.2022, puis ont été contraintes de déclarer leur état de cessation des paiements.
Par deux jugements en date du 19.01.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard:
— de la SAS France Cargo Handling
— de la SAS France Cargo Handling Province
et a désigné, dans les deux procédures collectives, la SELARL [X] M. J. prise en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Par requête en date du 27.04.2023 déposée au greffe le 28.04.2023, Maître [R] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu’il modifie sa mission d’assistance en une mission de représentation pour les deux sociétés.
Par deux jugements en date du 22.05.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire.
Par deux arrêts en date du 19.10.2023 et après débats à l’audience du 12.10.2023, la cour d’appel a infirmé les jugements rendus.
Par deux jugements du 13.10.2023, après des débats qui ont eu lieu en chambre du conseil le 4.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir refusé le renvoi du dossier demandé par la société FCH pour rouvrir un appel d’offres afin de pouvoir présenter deux candidats potentiels supplémentaires et par la société FCHP pour présenter un plan de redressement, a arrêté le plan de cession de chacune des sociétés au profit de la société G3S Alyzia avec faculté de substitution au profit de la SAS Alyzia Cargo étant précisé que les deux offres de reprise étaient indiquées par le repreneur comme indissociables.
La cession a été autorisée pour un prix de 157.310 euros pour FCH et de 44.300 euros pour FCHP.
A la suite de cette cession, par deux jugements du 16.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés.
Les sociétés FCH et FCHP ont formé appel des jugements de cession par actes d’appel en date des 23.10.2023 et ont, chacune, demandé la fixation à jour fixe de leur appel, ce qui a été autorisé par ordonnances du 7.11.2023.
Elles ont par ailleurs formé appel des jugements de liquidation par déclarations d’appel du 23.10.2023 également. Ces appels ont été fixés à la même date que les appels sur les plans de cession.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023, la société France Cargo Handling demande à la cour de:
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par la société FRANCE CARGO HANDLING,
Y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— REJETER l’offre de la société G3S ALYSIA
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour la poursuite de la période d’observation de la société FRANCE CARGO HANDLING et permettre la circularisation du plan de redressement par voie de continuation et l’examen du plan,
— DEBOUTER les contestants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SELARL [X] MJ, représentée par M. [Y] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire puis Mandataire Liquidateur de la société FRANCE CARGO HANDLING, et la SELARL AJASSSOCIES, représentée par Maître [R] [N], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING au paiement d’une somme de 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023, la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société France Cargo Handling demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 546 alinéa 1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 537 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 918 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article R661-6 20 du Code de Commerce
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par la Société FRANCE CARGO HANDLING du jugement du Tribunal de Commerce BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui a rejeté la demande de la Société France CARGO HANDLING de renvoi et arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la Société G3S ALYZIA.
A défaut,
— JUGER mal fondé l’appel interjeté par la Société FRANCE CARGO HANDLING du jugement du Tribunal de Commerce BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui a rejeté la demande de la Société FRANCE CARGO HANDLING de renvoi et arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la Société G3S ALYZIA.
En conséquence,
— CONFIRMER en tous ses points le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 octobre 2023.
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2023 la SELARL [X] MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société France Cargo Handling demande à la cour de:
A titre principal :
— DECLARER irrecevable la société FRANCE CARGO HANDLING en son appel;
— DEBOUTER la société FRANCE CARGO HANDLING de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny;
— DEBOUTER la société FRANCE CARGO HANDLING de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause :
— DIRE que les dépens seront employés en frais de la procédure.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2023 la société G3S Alyzia demande à la cour de:
— JUGER irrecevables ou caduques les appels interjetés par les sociétés FRANCE CARGO HANDLING et FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE des jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 octobre 2023 qui ont arrêté un plan de cession de leurs actifs au profit de la société G3S ALYZIA, avec faculté de substitution à la société ALYZIA CARGO HANDLING, en raison du non-respect des délais relatifs à la procédure à jour fixe,
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevables les moyens non soulevés dès les conclusions jointes à la requête, et encore écarter les moyens non soumis au principe de contradiction à l’ensemble des parties, pour l’ensemble des moyens résiduels,
A titre infra subsidiaire,
— JUGER les moyens d’infirmation mal fondés et impropres à l’obtention d’une réformation,
En conséquence,
— CONFIRMER en tous leurs chefs les jugements du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13.10.2023.
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Le comité social et économique a été entendu au cours de l’audience en appel.
Par arrêt en date du 19.12.2023 la cour a:
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire aux débats du Comité Economique et Social mais dit que celui ci doit être entendu dans le cadre du débat devant la cour sur appel du jugement ayant ordonné la cession de l’activité de la société France Cargo Handling
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’appel formé par la société France Cargo Handling
— rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 21.12.2023 à 15h pour que les parties puissent faire part à la cour de leurs observations sur le caractère indissociable de l’offre de la société Alyzia s’agissant de la reprise des activités des sociétés FCH et FCHP
— sursis à statuer
— réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.12.2023, la société France Cargo Handling demande à la cour de:
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’appel interjeté par la société France CARGO HANDLING,
Y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— DIRE ET JUGER la modification de l’offre de G3S ALYZIA irrecevable
— DIRE ET JUGER la confirmation du jugement de cession de la société FCH à G3S ALYZIA impossible du fait du caractère indissociable des offres de la société G3S ALYZIA et du rejet de l’offre de la société G38 ALYZIA sur la société FCHP
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour la poursuite de la période d’observation de la société FRANCE CARGO HANDLING et permettre l’ouverture d’un nouvel appel d’offres,
— CONDAMNER solidairement la SELARL [X] MJ, représentée par M. [Y] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire puis Mandataire Liquidateur de la société France CARGO HANDLING, et La SELARL AJASSSOCIES, représentée par Maître [R] [N], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING au paiement d’une somme de 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.12.2023, la société G3S Alyzia demande à la cour de:
Considérant que la société G3S ALYZIA accepte de rendre son offre de reprise des actifs de la société FCH dissociable de 1'offre de reprise des actifs de la société FCHP afin de permettre à la Cour de confirmer la cession des actifs de la seule société FCH à son bénéfice.
— CONFIRMER la cession des actifs de la seule société FCH au bénéfice de la société G3S ALYZIA avec faculté de substitution à la société ALYZIA CARGO HANDLING,
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.12.2023 la Selarl AJAssociés ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société France Cargo Handling demande à la cour de:
— confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13.10.2023
— si la cour devait statuer à nouveau:
— de confirmer la cession des actifs de la seule société FCH au bénéfice de la société G3S Alyzia avec faculté de substitution à la société Alyzia Cargo Handling
— dire ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.12.2023, la Selarl [X] MJ es- qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société France Cargo Handling demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 13.10.2023 par le tribunal de commerce de Bobigny
— débouter la société France Cargo Handling de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause:
— dire que les dépens seront employés en frais de la procédure.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement de cession.
Le Comité Social et Economique a demandé la confirmation du jugement de cession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession
sur la recevabilité de la modification de l’offre
La société FCH expose que les dispositions de l’article R 642-1 alinéa 3 du code de commerce interdisent la modification de l’offre moins de deux jours avant l’audience et fait valoir qu’en l’espèce la société Alyzia auraitdû modifier son offre devant la cour lundi au plus tard pour que cette modification soit recevable, que dès lors l’application stricte de ce texte interdit la modification par Alyzia de son offre, et que cette modification doit donc être déclarée irrecevable.
Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce et partant la cour d’appel saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par ce dernier, ne peut modifier l’offre du cessionnaire, que dans la mesure où il est indiqué dans les offres de la société G3S Alyzia sur les sociétés FCH et FCHP qu’elles sont indissociables, que l’infirmation de la cession FCHP entraîne, de facto, l’impossibilité de confirmer la cession de la FCH.
Elle réplique par ailleurs que la dissociation des offres de reprise de FCH et de FCHP est une modification des offres déposées et non une précision de celles ci.
La Selarl AJAssociés expose que G3S Alyzia a, par conclusions, précisé le périmètre de son offre mais ne l’a pas modifié de telle sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
La Selarl [X] MJ conclut que le repreneur a clairement indiqué que ses offres étaient dissociables et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise s’agissant de la cession de FCH qui n’est pas liée à la cession de FCHP.
La société G3S Alyzia expose qu’elle accepte de rendre son offre de reprise des actifs de la société FCH dissociable de l’offre de reprise des actifs de la société FCHP exposant que son offre initiale prévoyait que c’était l’offre FCHP qui était indissociable de l’offre FCH et non le contraire.
Le ministère public a exposé que les offres sont dissociables et sont dissociées par le repreneur, qu’il convient au regard des autres éléments du dossier de confirmer la décision entreprise.
Le CSE demande la confirmation au regard de la position de la société Alyzia qui accepte de dissocier ses offres. Il expose que, présent à l’audience devant le tribunal de commerce, c’est la juridiction de première instance qui à l’audience a demandé que les offres de reprise soient liées.
Sur ce
Il résulte de l’article L.642-1 du code de commerce dans son premier alinéa que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités, susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Il résulte de l’article L. 642-2 dans son V, que l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
L’article R.642-1 du code de commerce dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal.
La cour constate que l’offre déposée par la société G3S Alyzia datée du 29.09.2023 concerne la reprise de la société France Cargo Handling et de la société France Cargo Handling Province.
Cette offre indique en page 5 que la reprise de la société FCH Province est indissociable de la reprise de la société FCH mais n’indique pas le contraire, à savoir que l’offre de la reprise de la société FCH est elle-même indissociable de la reprise de FCHP.
En effet au regard du chiffre d’affaires généré par chacune des sociétés, l’intérêt pour le repreneur était la reprise de la société principale, FCH, et éventuellement de FCHP, et surtout d’éviter, face à des offres concurrentes, de se voir désigner comme repreneur de la société FCHP sans l’être de la société FCH cédée à un autre candidat mieux disant.
Il n’est pas contesté qu’à l’audience de première instance, le tribunal a demandé à la société G3S Alyzia de lier son offre de reprise de FCH à la reprise de FCHP et a repris, dans le jugement rendu, la modification faite à l’audience concernant les conditions des offres présentées.
Pour autant cette modification a été effectuée moins de deux jours avant l’audience statuant sur les offres, et c’est donc à juste titre que la société G3S Alyzia fait valoir aujourd’hui que son offre de reprise de la société FCH déposée au greffe, qui seule la lie et seule ne peut être retirée en application de l’article L.642-2 du code de commerce, ne prévoyait pas que son offre de reprise de la société FCH était indissociable de la reprise de FCHP, nonobstant les mentions du jugement critiqué.
De telle sorte que devant la cour qui, contrairement au tribunal, l’interroge sur la dissociation des offres de reprise, elle est bien fondée à revenir à son offre initiale qui ne lie pas la reprise de FCH à la cession de FCHP.
Il y a donc lieu de constater que l’offre de reprise de la société FCH par la société G3S Alyzia est dissociable de la cession de la société FCHP.
Sur la cession
La cour renvoie à l’arrêt rendu le 19.12.2023 s’agissant de rappeler les moyens développés par les parties s’agissant du bien fondé de la cession.
La cour rappelle la motivation retenue par elle dans l’arrêt du 19.12.2023 s’agissant de dire:
— qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits que l’affirmation de l’administrateur judiciaire en ce que la société continuait en octobre 2023 à créer du passif postérieur n’est étayée par aucun élément comptable fiable et que la décision de procéder immédiatement à la cession de l’activité au motif d’une aggravation toujours en cours du passif postérieur est critiquable.
— que pour autant au 4.10.2023 le principe de la cession s’imposait,
— que les conditions d’organisation de l’appel d’offre ne sont pas critiquables
— que le prix de cession ne peut pas être qualifié de dérisoire.
La société G3S Alyzia demandant aujourd’hui qu’il soit fait applicable des conditions de son offre déposées auprès de l’administrateur judiciaire en ce qu’elle n’a pas lié son offre de reprise de la société FCH à la reprise de FCHP il y a lieu de constater que les deux offres de reprise sont dissociables et partant d’en conclure que l’infirmation de la cession de FCHP n’implique pas l’infirmation de la cession de FCH.
Au regard de l’ensemble des autres éléments tels que rappelés ci dessus, qui démontrent le bien fondé de la cession arrêtée au profit d’Alyzia, il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit indissociable les offres de reprise.
Sur les autres demandes
Il ne convient pas de faire droit à la demande de la société FCH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 13.10.2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté le plan de cession de la société France Cargo Handling à la société G3S Alyzia avec faculté de substitution sauf en ce qu’il a dit indissociable l’offre de reprise de la société FCH de la reprise de la société FCHP,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’offre de reprise de la société France Cargo Handling telle que déposée par la société G3S Alyzia n’est pas indissociable de l’offre de reprise de FCHP,
Et y ajoutant,
Déboute la société France Cargo Handling de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société France Cargo Handling de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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