Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 4 juillet 2023, N° 23/000090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée, La S.A. YOUNITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVC
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 23/000090, en date du 04 juillet 2023,
APPELANTE :
La S.A. YOUNITED
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 517 586 376, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P],
domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées à personne par acte de Me [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 18 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 16 juin 2020, la SA YOUNITED a consenti à M. [J] [P] un prêt personnel d’un montant de 30 500 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 3,68 % l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2022, la SA YOUNITED a mis M. [J] [P] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 923 euros (hors pénalités de 8%) dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2022, la SA YOUNITED a notifié à M. [J] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 27 157,28 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, la SA YOUNITED a fait assigner M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de le voir condamné à lui payer la somme de 27 157,28 euros en paiement du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux de 3,68% l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022, et subsidiairement de l’assignation. Plus subsidiairement, la SA YOUNITED a sollicité que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’insuffisance de la vérification préalable de la solvabilité de M. [J] [P].
M. [J] [P] a comparu en première instance, et n’a pas contesté la créance en son principe. Il a fait état de sa recevabilité à la procédure de surendettement par décision du 30 juin 2022, et de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Vosges du 14 novembre 2022 entrées en application le 31 décembre 2022, prévoyant le remboursement de la dette litigieuse en 71 mensualités de 280,40 euros après un report de treize mois, puis l’effacement du solde restant dû à hauteur de 7 248,88 euros.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
— déclaré la SA YOUNITED recevable en son action à l’égard de M. [J] [P] au titre du prêt n°023337520,
— constaté la déchéance du terme du prêt personnel n°023337520 à la date du 16 juin 2022,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED pour le prêt personnel n°023337520,
— condamné M. [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12 196,44 euros au titre du solde dû pour le prêt personnel n°023337520, avec intérêts au taux de 0 % non majoré,
— rappelé que le présent jugement ne pourra être exécuté tant que le plan de surendettement est en cours,
— rappelé que les sommes effacées par le plan de la Banque de France ne pourront être réclamées par la SA YOUNITED à M. [J] [P],
— débouté la SA YOUNITED de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu que le prêteur avait manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de M. [J] [P] en ce que le courrier de la Banque de France du 14 mai 2020 attestant de l’absence d’inscription de M. [J] [P] au FICP était adressé à l’emprunteur, et qu’il avait été émis à une date antérieure à l’offre de prêt du 4 juin 2020, sans lien avec la proposition de crédit litigieuse. Il a également constaté que les justificatifs de revenus de M. [J] [P] produits par la SA YOUNITED ne correspondaient pas aux montants déclarés, suite à une baisse de revenus liée à un accident du travail.
Il a relevé qu’une somme totale de 16 498,16 euros avait été versée par M. [J] [P] suite à la mise à disposition d’un capital de 28 694,60 euros.
Il a réduit à 0% le taux des intérêts contractuels en constatant que le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2023 (4,47%) était très proche du taux d’intérêt conventionnel, et qu’il convenait de garantir une sanction effective et dissuasive de déchéance du droit aux intérêts.
— o0o-
Le 23 mai 2024, la SA YOUNITED a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts et a condamné M. [J] [P] à lui payer la somme de 12 196,44 euros au titre du solde dû pour le prêt personnel n° 023337520, avec intérêts au taux de 0 % non majoré, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA YOUNITED, appelante, demande à la cour :
— de déclarer ses demandes, fins et conclusions d’appel recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 27 157,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED,
— de constater les manquements graves et réitérés de M. [J] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors M. [J] [P] à lui payer la somme de 27 157,28 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED fait valoir en substance :
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de M. [J] [P] ; qu’elle produit la copie écran de l’interrogation de la Banque de France, avec le logo de celle-ci, justifiant de la consultation FICP intervenue le 16 juin 2020, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 24 juin 2020 ; qu’elle a obtenu un justificatif de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur, tel que requis à l’article D. 312-8 du code de la consommation, ainsi que des justificatifs de charges (loyers, relevés de compte et crédit voiture) ;
— que les documents les plus récents mentionnent des revenus correspondant à ceux mentionnés sur la fiche de dialogue (bulletins de salaire de mai 2020).
— o0o-
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 juillet 2024, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. '
Aussi, le prêteur doit justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement, sous peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 16 juin 2020, soit avant la libération des fonds le 24 juin 2020.
De même, la SA YOUNITED produit la fiche de dialogue signée électroniquement par M. [J] [P] le 16 juin 2020 comportant la mention de revenus nets mensuels de 2 105,55 euros et la charge d’un crédit auto de 348,26 euros par mois, outre d’un loyer de 469,45 euros (hors allocation logement).
En outre, la SA YOUNITED produit les documents suivants, sollicités auprès de M. [J] [P] afin de vérifier sa solvabilité, son identité et son domicile :
— la copie de la carte nationale d’identité de M. [J] [P],
— son avis d’imposition de l’année 2019 sur les revenus de l’année 2018,
— les bulletins de paie de M. [J] [P] de mai et juin 2020 indiquant un salaire net mensuel imposable de 2 105,55 euros,
— une quittance de loyer pour le mois d’avril 2020 et une attestation de titularité d’un contrat EDF à cette adresse établie le 3 juin 2020, correspondant au justificatif de domicile.
Or, il y a lieu de constater que les revenus mensuels de M. [J] [P] mentionnés sur la fiche de dialogue correspondent à ses derniers bulletins de salaire de mai et juin 2020.
En outre, en réclamant et en se faisant remettre ces pièces justificatives, la SA YOUNITED a fait application de l’article D. 312-8 du code de la consommation concernant une opération de crédit conclue au moyen d’une technique de communication à distance d’un montant de plus de 3 000 euros.
Aussi, il convient de considérer que les informations recueillies auprès de l’emprunteur sont adéquates et en nombre suffisant afin d’évaluer sa solvabilité, étant ajouté que les renseignements portés par M. [J] [P] sur la fiche de dialogue quant à ses charges (accompagnés d’une quittance de loyers, de relevés de compte et des documents contractuels relatifs au prêt voiture) sont suffisants au regard de la consultation préalable du FICP dont le prêteur justifie.
Dans ces conditions, les éléments produits par la SA YOUNITED attestent que les vérifications effectuées pour mesurer la solvabilité de M. [J] [P] ont été réelles, sérieuses et suffisantes, et qu’elles avaient précisément pour but de vérifier la conformité des renseignements déclarés par l’emprunteur dans la fiche de dialogue avec les justificatifs communiqués au prêteur à sa demande.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est pas encourue à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déchu la SA YOUNITED de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [J] [P].
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique de compte, du décompte établi le 16 juin 2022, ainsi que de la mise en demeure valant déchéance du terme prononcée le 16 juin 2022, que M. [J] [P] est redevable de la somme totale de 25 145,64 euros décomposée comme suit :
— capital restant dû : 22 935,52 euros,
— 5 échéances impayées : 2 210,12 euros.
En effet, dans la mesure où le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il ne peut en outre bénéficier d’une indemnité de 8% sur les échéances échues impayées.
Aussi, M. [J] [P] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 25 145,64 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 16 juin 2022.
Pour le surplus, il y a lieu de préciser que M. [J] [P] ne peut prétendre à la réduction du taux de l’intérêt légal et à l’interdiction de majoration dudit taux résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans la mesure où ces dispositions ont vocation à s’appliquer en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans le but d’assurer une sanction effective et dissuasive.
De même, le prêteur ne peut prétendre à la capitalisation annuelle des intérêts qui n’est pas prévue par l’article L. 312-39, et exclue par l’article L. 312-38 alinéa 1er dudit code.
L’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ', tel que prévu à l’article L. 312-39 alinéa 2 dudit code.
La SA YOUNITED réclame au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 1 834,84 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (3,48 %) qui court sur le montant total restant dû, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’en janvier 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, M. [J] [P] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, à titre d’indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] [P] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 25 145,64 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,58 % l’an à compter du 16 juin 2022,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré l’action de la SA YOUNITED recevable et a constaté la déchéance du terme du contrat au 16 juin 2022, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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