Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°6
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UR56
(Réf 1ère instance : 2022001365)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
Mme [T] [S]
M. [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722,
Venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024
Lui-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 17 novembre 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL, DEMAY, LE GALL GUINEAU OUAIRY JALLAIS BOUCHER BEUCHER FLAMENT Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam PAPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35282024002584 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1973
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice du 28 mai 2024 remis à personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 mars 2012, la société Acropole Eco Diffusion (la société Acropole) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole) un contrat de crédits de trésorerie, n°00044578783, d’un montant principal de 10.000 euros, pour une durée indéterminée au taux d’intérêt annuel variable de 6,9%.
Dans le même acte, Mme [S] et M. [N], gérants de la société Acropole, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 13.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 11 février 2015, la société Acropole a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 mars 2015, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 31 mars 2015, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [S] et M. [N] d’honorer son engagement de caution.
Le 23 novembre 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le 17 novembre 2020 suite à une convention de cession de portefeuille de créance, la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société Acropole a été cédée à la société MCS et Associés.
Le 1er septembre 2021, la société MCS et Associés a informé les cautions de cette cession et les a mis en demeure de régler la dette.
Le 12 octobre 2021 Mme [S] a effectué un virement de 100 euros à la société MCS et Associés.
Le 30 août 2022, la société MCS et Associés a assigné Mme [S] et M. [N] en paiement.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Constaté la non-comparution de M. [N] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
— Dit et jugé l’action de la société MCS et Associés irrecevable, comme étant prescrite,
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Condamné la société MCS et Associés aux entiers dépens de l’instance.
Le 31 janvier 2024, une cession de créance est intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (le Fonds Commun).
Le Fonds Commun a interjeté appel le 28 février 2024.
Les dernières conclusions du Fonds Commun sont en date du 26 septembre 2024. Les dernières conclusions de Mme [S] et M. [N] sont en date du 31 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Fonds Commun demande à la cour de :
— Juger la société MCS et Associés recevable en ses demandes et y faisant droit,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [S],
— Juger recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun,
— Infirmer en conséquence, le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé l’action de la société MCS & associés irrecevable, comme étant prescrite,
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Condamné la société MCS & associés aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Mme [S] et M. [N] au paiement au profit du Fonds Commun d’une somme principale de 12.022,57 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que les intérêts sont chiffrés à la date du 20 juin 2022 à 644,04 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement Mme [S] et M. [N] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] demande à la cour de :
— A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— A titre subsidiaire :
— Juger le Fonds Commun mal fondée en ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder un délai de 24 mois à Mme [S] pour s’acquitter de la dette qui sera fixée par l’arrêt à intervenir (23 mensualités de 100 euros et dernière mensualité du solde de la dette),
— Ordonner que les sommes dues pendant le cours dudit délai ne produisent pas intérêts,
— En tout état de cause :
— Condamner le Fonds Commun à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner le Fonds Commun aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun :
Le 17 novembre 2020 suite à une convention de cession de portefeuille de créance, la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société Acropole a été cédée à la société MCS et Associés. Le 31 janvier 2024, une seconde cession de créance est intervenue entre la société MCS et Associés et le Fonds Commun.
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, le Fonds Commun, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant lui-même aux droits de la société Crédit Agricole, dispose d’un intérêt à agir quant au paiement de la dette.
Ainsi l’intervention volontaire du Fonds Commun doit être déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action :
Mme [S] fait valoir que la créance du Fonds commun venant aux droits de la société MCS et Associés serait prescrite.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective de la société le 30 mars 2015.
Cette déclaration constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code. Elle est donc interruptive de prescription de la demande en paiement du créancier à l’égard de la caution, celle-ci se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil que le délai de prescription peut être interrompu en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, le paiement, même partiel, vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription dès lors que ce paiement intervient avant l’expiration de ce même délai.
Mme [S] a effectué un paiement partiel en date du 12 octobre 2021, soit un mois avant l’expiration du délai de prescription. De fait, le délai pour agir contre elle a été interrompu et a de nouveau couru jusqu’au 12 octobre 2026.
Il en résulte que la créance n’était pas prescrite lorsque, le 9 février 2024, la société MCS et Associés a assigné Mme [S] en paiement.
La société MCS est en revanche prescrite en son action contre M. [N] pour ne l’avoir assigné que le 30 août 2022, soit plus de cinq années après la clôture de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action formée contre Mme [S] prescrite. Il sera confirmé pour ce qui concerne M. [N].
Sur les condamnations à paiement :
Mme [S] fait valoir que la production du seul décompte en date du 20 juin 2022 ne lui permettrait pas de vérifier le montant de la dette eu égard aux échéances déjà réglées par la société débitrice.
Néanmoins, le Fonds Commun produit devant la cour la déclaration de créance effectuée par le Crédit Agricole le 30 mars 2015 ainsi que les pièces justificatives de la créance, contrat de prêt, contrat de cautionnement. La déclaration de créance fait état d’un montant de 12.022,57 euros, identique à celui présent dans le décompte du 20 juin 2022. Mme [S] ne justifie pas de l’existence de paiements dont il n’aurait pas été pris compte.
Il apparaît que le Fonds Commun justifie de sa créance en son principe et son montant.
Mme [S] sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015, date de la première mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
Mme [S] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [S], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel engagés à son profit ou à son égard et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé l’action de la société MCS et Associés formée contre Mme [S] irrecevable, comme étant prescrite,
— Condamné la société MCS et Associés aux dépens de l’instance engagés contre Mme [S],
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Reçoit le Fonds Commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, en son intervention,
— Condamne Mme [S] à payer au Fonds Commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan , la somme de 12.022,57 euros au titre du cautionnement du 23 mars 2012 attaché au prêt professionnel n°00044578783, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel engagés par elle ou à son encontre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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