Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 27 janv. 2026, n° 23/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 9 novembre 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/04010
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00062)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 07 Octobre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S.U. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Anne-Laure SCHEYE de la SELARL CVS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [R] [U], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [3] (SAS) est une société spécialisée dans les matériels et services autour de l’emballage pour ses clients : cartonnages, sacherie, papiers, calages, etc.
Elle applique la convention collective nationale de la distribution de papiers et cartons commerce de gros ([5] 3224).
Mme [V] [M], née le 7 octobre 1963, a été embauchée par la société [4] devenue la société [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité d’assistante commerciale, à compter du 6 février 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] exerçait les fonctions de chargée de la relation client, niveau III, échelon 2 et percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de base de 1 824,67 euros (138,67 heures par mois).
Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« A compter de l’expiration de votre contrat, et pendant une durée de 1 an, commençant le jour de la fin de la période de préavis, même non effectué, et pour l’ensemble de la région Rhône-Alpes, vous vous interdisez de vous intéresser directement ou indirectement ou pour le compte d’un tiers à une entreprise exerçant une activité commerciale ou de recherche se rapportant à l’un ou plusieurs des produits diffusés par la Société en qualité d’Attaché Commercial, où à tout autre titre.
Votre rémunération tient compte de cette clause de non-concurrence, et en outre il vous sera alloué pour chaque mois d’application de la clause une somme mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’un demi mois de salaire fixe plus moyenne des rémunérations variables des douze derniers mois qui ont précédé celui de la date d’expiration de votre préavis.
Le non-respect de ces dispositions constaté par acte extra judiciaire entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 50 000 francs.
La poursuite de l’infraction après mise en demeure restée infructueuse donnera lieu au paiement par vous-même d’une astreinte de 200 francs par jour de retard à cesser cette infraction.
La Société se réserve la possibilité de vous libérer de cette clause à l’expiration de votre contrat de travail ».
Par courrier du 19 août 2022, Mme [M] a démissionné de ses fonctions.
Son préavis d’un mois devait prendre fin le 22 septembre 2022.
Toutefois, les parties ont convenu d’une prolongation du préavis de Mme [M], jusqu’au 29 septembre 2022 inclus.
Par courrier daté du 30 septembre 2022 envoyé en recommandé le même jour, Mme [M] a sollicité le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
Par courrier daté du 30 septembre 2022 envoyé en recommandé le 5 octobre 2022, la société [3] a levé la clause de non-concurrence.
Le 17 février 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence à l’encontre de la société [3].
Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, elle a demandé au conseil de prud’hommes de :
Juger que la société n’a pas respecté le délai prescrit pour lever la clause de non-concurrence,
Juger que la contrepartie financière de la clause de non concurrence est due à Mme [M],
Versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 : 16 186 euros brut,
Congés payés afférents : 1 618,60 euros brut,
Remise des bulletins de paie mensuels afférents sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
Fixer le salaire de référence à 2 515,54 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 500 euros,
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir,
Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [3] aux entiers dépens.
La société [3] a formulé en défense les demandes suivantes :
A titre principal,
Dire et juger que la société [3] a dénoncé la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de Mme [M] dans les délais requis,
Débouter Mme [M] de sa demande de paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence s’établit à 1 062,17 euros brut, outre 106,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dire et juger que Mme [M] est mal fondée à solliciter le paiement de l’intégralité de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence,
Débouter Mme [M] de ses demandes de condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 16 186,08 euros brut au titre de la contrepartie pécuniaire, outre 1 618,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
Limiter l’éventuelle condamnation de la société [3] à la somme mensuelle de 1 062,17 euros brut, outre 106,22 euros brut au titre des congés payés afférents, pour les seuls mois échus et pour lesquels Mme [M] justifiera du parfait respect de sa clause de non-concurrence,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société [3] a dénoncé la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de Mme [M] dans les délais requis,
Dire et juger que Mme [M] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 500 euros,
Condamner Mme [M] à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société [3] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [M] [V] aux dépens éventuel de la présente instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 24 novembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
« Recevoir Mme [M] en son appel et ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société [3] n’a pas respecté le délai prescrit pour lever la clause de non-concurrence ;
Juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due à Mme [M] ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 16 186,08 euros brut au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, outre 1 618,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [3] à remettre à Mme [M] les bulletins de salaire mensuels afférents, sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la société [3] à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Fixer le salaire de référence de Mme [M] à 2 515,54 euros ;
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [3] demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
Juger que la société [3] n’a pas respecté le délai prescrit pour lever la clause de non-concurrence ;
Juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due à Mme [M] ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 16 186,08 euros brut au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, outre 1 618,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [3] à remettre à Mme [M] les bulletins de salaire mensuels afférents, sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société [3] à verser à Madame [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Fixer le salaire de référence à Mme [M] à 2 515,54 euros ;
Juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la société [3] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [M] aux dépens éventuels de l’instance ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [M] à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à juger que la société [3] n’a pas levé la clause de non-concurrence de Mme [M] dans les délais requis, elle ne pourra que :
Débouter Mme [M] de sa demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à juger que la société [3] n’a pas levé la clause de non-concurrence de Mme [M] dans les délais requis, elle ne pourra que limiter le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions et :
Juger que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence s’élève à 1 062,17 euros brut par mois, outre 106,22 euros brut mensuels au titre des congés payés afférents ;
Juger que l’éventuelle condamnation de la société [3] sera limitée à la somme de 7 435,19 euros brut, outre 743,54 euros brut au titre des congés payés afférents, correspondants aux 7 mois pour lesquels Mme [M] justifie du respect de sa clause de non-concurrence ;
En tout état de cause,
Juger que le salaire de référence de Mme [M] s’élève à 1 824 euros ;
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [M] à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner Mme [M] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence :
Sur la levée de la clause
Premièrement, selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de la déclaration d’appel, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Deuxièmement, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Troisièmement, selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Quatrièmement, la clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d’interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 04-43.593)
Cinquièmement, selon l’article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Sixièmement, seul le salarié peut agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail (Cass. Soc. 2 juillet 1984, n° 82-41.021 ; Cass. soc., 25 janvier 2006, nº 04-43.646).
L’employeur n’est pas recevable à soulever la nullité de la clause de non-concurrence, ni un nouvel employeur (Cass. soc. 4 juillet 2007 nº 05-17.520).
Septièmement, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renonce. (Cass. soc., 10 mai 2006, no 04-43.837 ; Cass. soc., 23 sept. 2008, no 07-41.649 ; Cass. soc., 6 févr. 2019, no 17-27.188).
Huitièmement, il est jugé que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626)
Neuvièmement, en cas de dispense d’exécution du préavis, l’employeur doit, s’il entend renoncer au bénéfice d’une clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. (Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-21.150 ; Cass. soc., Soc. 21 janvier 2015, n° 13-24.471)
Au cas d’espèce, le contrat de travail du 6 février 1995 comporte une clause de non-concurrence en son article 8, qui a prévu les modalités selon lesquelles l’employeur peut renoncer à l’application de la clause dans les termes suivants :
« La société se réserve la possibilité de libérer (la salariée) de cette clause à l’expiration du contrat ».
D’une première part, la société [3] ne tire aucune conséquence juridique de son allégation, selon laquelle la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail serait devenue sans objet depuis de nombreuses années compte tenu de l’évolution des fonctions de la salariée, et elle ne formule aucune demande tirée de cette allégation dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette allégation, qui ne constitue ni un moyen ni une prétention.
En outre, l’employeur ne soutient ni ne démontre que les parties auraient supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail avant la fin de la relation contractuelle.
Enfin, il ne ressort pas de la clause que celle-ci a prévu qu’elle ne s’appliquerait pas en cas d’évolution ou de changement des fonctions de la salariée.
D’une seconde part, il ressort des conclusions des parties que la salariée, démissionnaire, a effectué un préavis jusqu’au 29 septembre 2022 inclus.
Il résulte de ces constatations que le contrat de travail a pris fin à cette date.
D’une troisième part, l’employeur n’ayant pas dispensé la salariée d’exécuter le préavis, il y a lieu de faire application de la disposition contractuelle susvisée, dès lors qu’elle a prévu les modalités selon lesquelles l’employeur peut renoncer à l’application de la clause.
L’employeur soutient vainement que l’expression « à l’expiration du contrat » l’autorisait à libérer la salariée de la clause les jours suivant l’expiration du contrat, soit, dans le cas d’espèce, après le départ effectif de la salariée de l’établissement.
Cette interprétation s’oppose aux termes clairs et précis de la clause, dénués de toute ambiguïté, prévoyant que l’employeur a la possibilité de délier la salariée de la clause jusqu’au dernier jour de la relation contractuelle, soit, dans le cas d’espèce, le 29 septembre 2022, dernier jour du préavis.
En outre, cette interprétation, si elle devait être retenue, autoriserait l’employeur à délier le salarié de la clause pendant la période d’application de la clause, laquelle a commencé à s’appliquer dès la fin du contrat.
Or, une telle clause devrait être réputée non écrite.
En conséquence, il y a lieu de retenir, compte tenu des termes clairs et précis de la clause, dénués de toute ambiguïté, que le contrat de travail autorisait l’employeur, dès lors qu’il n’a pas exonéré la salariée de l’exécution du préavis, à libérer la salariée de la clause jusqu’à la fin de la relation contractuelle, laquelle a pris fin le dernier jour du préavis, soit le 29 septembre 2022.
D’une quatrième part, l’employeur soutient qu’il a libéré la salariée oralement avant l’expiration du préavis, sans verser aucune pièce au débat permettant d’en faire la démonstration.
D’une cinquième part, l’employeur produit un courrier daté du 30 septembre 2022 envoyé en recommandé avec avis de réception, par lequel il a informé la salariée qu’il la libérait de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.
L’employeur verse aux débats une capture d’écran du site internet de [6] du suivi de ce courrier, duquel il ressort qu’il a été remis à [6] par l’expéditeur le 5 octobre 2022 et distribué à son destinataire contre signataire le 10 octobre 2022.
Il résulte de ces constatations que l’employeur a libéré la salariée de la clause après l’expiration du contrat, pendant la période d’application de la clause.
D’une sixième part, l’employeur développe plusieurs moyens inopérants tirés du fait que la salariée a fait preuve de mauvaise foi en demandant le versement de la contrepartie financière prévue par la clause par courrier du 30 septembre 2022, soit le lendemain de la fin du contrat, alors qu’elle avait déjà retrouvé un emploi dans une société non-concurrente, ce dont il déduit qu’elle n’a subi aucune atteinte à la liberté de travailler et aucune entrave dans ses recherches d’emploi.
En effet, ces circonstances sont sans incidence sur le fait matériellement établi que l’employeur n’a pas libéré la salariée de l’application de clause conformément aux prévisions du contrat.
Elles sont par ailleurs sans effet sur l’application de la clause à compter de la cessation du contrat de travail, soit à partir du 30 septembre 2022, la salariée restant tenue de respecter la clause à compter de cette date, peu important qu’elle ait trouvé un emploi conforme à la clause préalablement à la cessation du contrat et avant de savoir si l’employeur avait décidé ou non de la libérer de la clause.
Aussi, l’employeur, nonobstant son courrier du 30 septembre 2022 envoyé le 5 octobre 2022, restait tenu au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence du contrat à compter de sa date d’application, soit le 30 septembre 2022.
Le conseil de prud’hommes, qui a retenu que l’employeur avait libéré la salariée de la clause de non-concurrence conformément aux prévisions du contrat et, jugé, de manière inopérante, que la salariée, eu égard à l’évolution de ses fonctions au sein de l’entreprise, savait probablement que la clause était devenue obsolète et sans objet, et qu’elle ne démontrait ni avoir subi un préjudice résultant de la clause ni avoir été empêchée de postuler sur un nouvel emploi au moment de sa démission malgré la clause, est infirmé de ce chef.
Sur le calcul du montant de la contrepartie financière mensuelle
Selon l’article 8 alinéa 2 du contrat de travail :
« Votre rémunération tient compte de cette clause de non-concurrence, et en outre il vous sera alloué pour chaque mois d’application de clause une somme mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’un demi mois de salaire fixe plus moyenne des rémunérations variables des douze mois qui ont précédé celui de la date d’expiration de votre préavis ».
Il ressort de cette stipulation que la contrepartie est calculée à la fois sur les éléments fixes de la rémunération, pour un demi mois de salaire, et sur la moyenne des éléments variables de la rémunération sur les douze mois précédant l’expiration du préavis.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur soutient que la prime d’ancienneté, qui constitue une composante fixe de la rémunération mensuelle de la salariée venant s’ajouter à son salaire de base, ne doit pas être prise en compte pour calculer « la valeur d’un demi mois de salaire fixe » prévue par la clause de non-concurrence du contrat.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait les éléments fixes de rémunération suivants :
1 824,67 euros brut au titre de salaire de base,
273,70 euros brut de prime d’ancienneté,
Soit un salaire fixe mensuel de 2 098,37 euros brut.
Il convient dès lors de fixer à 1 049,185 euros brut le demi-mois de salaire prévu par le contrat de travail.
Et d’autre part, il convient de fixer à 299,655 euros brut la moyenne des rémunérations variables perçues par la salariée sur les douze derniers mois précédant l’expiration du préavis.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que la contrepartie financière mensuelle brute due par l’employeur au titre la clause de non-concurrence s’élève à 1 384,84 euros brut, outre 134,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la durée d’application de la clause et le montant total dû par l’employeur au titre de la contrepartie financière
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de cet article qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.
Le contrat de travail en son article 8 a prévu que l’interdiction faite à la salariée de travailler pour une société concurrente s’appliquait pendant une durée d’un an.
L’employeur inverse la charge probatoire en soutenant que la salariée ne justifie du respect de la clause que sur une durée de sept mois sur douze, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause par la salariée.
En conséquence, la société [3] est condamnée à payer à Mme [M] la contrepartie financière due mensuellement sur la durée totale d’application de la clause, soit une année.
L’employeur est ainsi tenu de verser à Mme [M] la somme totale de 16 186,08 euros brut à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, outre 1 618,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Infirmant le jugement entrepris, la société [3] est condamnée à remettre à Mme [M] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Mme [M] est en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’employeur
Selon l’article L 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
D’une première part, la salariée soutient de manière inopérante qu’elle a subi un préjudice résultant du fait qu’elle a été entravée dans sa recherche d’un emploi conforme à son expérience professionnelle et qu’elle a dû attendre deux ans après sa sortie des effectifs de la société pour retrouver un emploi conforme à son expérience.
En effet, la salariée ne peut exciper avoir subi un préjudice du fait qu’elle a respecté la clause pendant sa durée d’application.
Et elle n’établit l’existence d’aucune faute de l’employeur commise postérieurement à la période d’application de la clause à l’origine du fait qu’elle n’a retrouvé un emploi conforme à son expérience professionnelle deux ans après sa sortie des effectifs.
Mais, d’une seconde part, l’employeur, qui a refusé de payer à la salariée la contrepartie financière prévue par la clause malgré sa demande formulée dans un courrier du 30 septembre 2022, alors qu’il ne l’avait pas libérée de la clause conformément aux prévisions du contrat, a contraint la salariée à saisir la justice pour obtenir la réalisation de ses droits.
La salariée, qui a respecté la clause de non-concurrence sans obtenir le versement de la contrepartie prévue par le contrat, a subi un préjudice financier résultant de la résistance abusive de l’employeur non couvert par les intérêts moratoires, qu’il convient d’évaluer, eu égard aux circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
La société [3], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité au titre de ce même article.
La société [3] est condamnée à payer à Mme [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros en première instance, et la somme complémentaire de 1500 euros en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] (SAS) à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
16 186,08 euros brut à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023,
1 618,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [3] (SAS) à remettre à Mme [V] [M] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
DEBOUTE Mme [M] de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE la société [3] (SAS) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [3] (SAS) aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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