Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3D
S.A.R.L. [P]
C/
S.C.I. BLEU MARINE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-19-1313
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [P], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. BLEU MARINE , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 22 février 2015, la SCI Bleu Marine a consenti à la SARL Hayat des baux sur des locaux d’habitation situés n°2, 7, 10, 11, 12, [Adresse 3] à 57070 Metz, moyennant pour chacun d’eux un loyer de 330 euros outre une provision sur charges de 31euros.
Par lettre datée du 9 août 2019, la SARL Hayat a résilié ces baux.
Par acte d’huissier du 7 août 2019, la SCI Bleu Marine l’a assignée devant le tribunal d’instance de Metz et la société civile Ege venant aux droits de la SARL Hayat est intervenue volontairement à l’instance. Au dernier état de la procédure, la SCI Bleu Marine a demandé au tribunal de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes dirigées à son encontre, condamner solidairement la SARL Hayat et la société civile Ege à lui payer la somme de 56.210 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2019, une indemnité d’occupation de 365 euros par logement jusqu’au 4 octobre 2019 soit 10.220 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile Ege a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la SCI Bleu Marine, constater qu’elle a fait l’objet d’une absorption par la SARL [P], ordonner une expertise et la vue des locaux, condamner la SCI Bleu Marine à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.888 euros, le dépôt de garantie de 2.310 euros et les avances sur charges non justifiées pour un montant de 6.510 euros de 2015 à 2017 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation, condamner la SCI Bleu Marine à payer les frais avancés pour les travaux réalisés, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice, déclarer irrecevable l’action de la SCI Bleu Marine, lui enjoindre de produire l’acte de vente de l’immeuble et ses comptes bancaires et de dire si elle percevait des loyers de la part de la SARL [P].
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la société civile Ege
— déclaré l’action de la SCI Bleu Marine recevable
— débouté la SCI Bleu Marine de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat
— débouté la société civile Ege de sa demande d’expertise et de production de pièces
— condamné la société civile Ege à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 63.252 au titre des loyers impayés
— condamné la SCI Bleu Marine à payer à la société civile Ege la somme de 6.510 euros correspondant aux charges indues
— débouté la société civile Ege de toute autre demande en paiement
— condamné la société civile Ege aux dépens et à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 mars 2024, la SARL [P] venant aux droits de la société civile Ege a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société civile Ege, débouté la SCI Bleu Marine de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat et condamné la SCI Bleu Marine à rembourser à la société civile Ege la somme de 6.510 euros correspondant aux charges indues.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI Bleu Marine recevable, condamné la société civile Ege à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 63.252 euros au titre des loyers impayés, condamné la société civile Ege à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société civile Ege aux dépens, dit que les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, débouté les parties de toute autre demande
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Bleu Marine des demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat et condamné la SCI Bleu Marine à rembourser à la société civile Ege la somme de 6.510 euros correspondant aux charges indues
— débouter la SCI Bleu Marine de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SCI Bleu Marine à lui payer la somme de 80.919,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
— condamner la SCI Bleu Marine aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 25 mars 2016 M. et Mme [O], associés de la SARL Hayat, ont cédé leurs parts à la SCI Ege, associée unique, que celle-ci a décidé la dissolution de la SARL Hayat le 4 janvier 2019 et a fait l’objet en 2023 d’une fusion-absorption par la SARL [P] qui est subrogée dans ses droits, précisant que le projet de traité de fusion-absorption a été publié au BODAC les 20 et 21 février 2023. Elle fait valoir que les demandes formées par la SCI Bleu Marine à l’encontre de la société Ege sont irrecevables pour défaut du droit d’agir, celle-ci n’ayant plus d’existence juridique.
Sur le fond, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle soutient qu’en plus des sept logements ayant fait l’objet d’un bail écrit, l’appelante lui a consenti la location verbale de cinq autres appartements et qu’avec son autorisation elle les a sous-loués à l’AEIM. Elle estime être fondée à opposer une exception d’inexécution aux motifs que suite à deux sinistres les locaux sont devenus inhabitables, que les occupants ont dû être évacués et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de sous-louer les logements. Subsidiairement, elle prétend que le montant du loyer retenu par le premier juge est erroné faute de justification d’une revalorisation et de prise en compte des règlements effectués. Elle fait valoir qu’en raison de la dégradation des logements, l’AIEM a rompu la convention les liant, qu’elle n’a plus été en mesure de s’acquitter de son obligation de paiement et a résilié les contrats de location conclus avec la SCI Bleu Marine, qu’elle avait engagé d’importants travaux d’aménagement et de rénovation qui ont été détruits par les inondations, que les investissements ont été réalisés à perte et que l’intimée lui doit réparationpour les loyers non perçus (63.252 euros) et les travaux d’aménagement (17.667,50 euros). Enfin, elle soutient que l’intimée n’a jamais justifié du montant des charges alors qu’elle a réglé la somme de 6.510 euros de provisions indues.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la SCI Bleu Marine demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat et condamnée à rembourser à la société civile Ege la somme de 6.510 euros correspondant aux charges indues, a condamné la société civile Ege à payer la somme de 63.252 euros au titre des loyers impayés et débouté les parties de toute autre demande
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable, débouté la société civile Ege de ses demandes d’expertise, de production de pièces et de toute autre demande en paiement et condamné la société civile Ege à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— déclarer l’appel de la SARL [P] irrecevable et mal fondé et le rejeter
— débouter la SARL [P] de l’intégralité de ses demandes
— inviter au besoin enjoindre la SARL [P] à produire les autorisations de sous location originales qui prétendument auraient été établiespour chaque logement et le contrat conclu avec l’AIEM concernant les appartements sis [Adresse 4]
— débouter la SARL [P] de sa demande tendant à se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution
— la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, de remboursement de versements prétendument réalisés au titre des logements, de remboursement de charges locatives et dépôts de garantie
non versés
— condamner la SARL [P] à lui régler la somme de 65.562 euros autitre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile.
Elle relève que la SARL Hayat a conclu devant le tribunal alors qu’elle n’avait plus la capacité de le faire, qu’il en est de même pour la société civile et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel interjeté et au droit à agir de la SARL [P].
Sur le fond elle fait valoir qu’outre les sept logements loués, l’appelante s’est approprié cinq logements sans contrat, qu’elle les a sous-loués à l’AIEM sans autorisation sauf pour un appartement, qu’elle a perçu le règlement des sous-locations quasiment jusqu’à la veille de la restitution des clés sans régler ses propres échéances contractuelles et qu’elle ne justifie pas de la totale inhabitabilité des appartements, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni de l’exception d’inexécution, ni des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 le bail étant rompu. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de désordres imputables à elle seule, le couvreur faisant état de dégâts liés à une 'circulation sur toiture’ et souligne que la toiture est une partie commune dont l’entretien n’a pas posé de souci majeur. Sur les montants réclamés, elle prétend qu’il n’est pas démontré que les versements effectués par la SARL [P] trouvent leur cause dans les baux litigieux, qu’il appartient au locataire de procéder spontanément à la révision du loyer, que le double versement effectué d’avril 2016 correspond aux loyers des mois de mars et avril, que les provisions sur charges n’ont pas été réglées et qu’elle n’a pas encaissé les chèques de dépôt de garantie alors que les locaux lui ont été restitués dégradés, concluant à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 65.562 euros selon décompte arrêté au 4 octobre 2019, date de restitution des clés.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts aux motifs que les logements ont été loués neufs et restitués dans un état pitoyable. Elle conteste la perte de loyer alléguée alors qu’il n’est produit aucun justificatif démontrant que les locataires ont été dispensés de loyer, que les baux ont été rompus du fait de l’état des lieux et qu’il existe un préjudice, l’appelante s’étant abstenue de régler ses échéances locatives alors que l’AIEM a maintenu le versement des loyers. Sur les aménagement, elle fait valoir que l’appelante ne prouve pas avoir sollicité et obtenu son autorisation pour procéder à des travaux et que les factures produites sont relatives à d’autres logements et un autre bâtiment.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL Hayat a été dissoute à compter du 4 janvier 2019 et que son patrimoine a été transmis à la société civile Ege qui est intervenue volontairement en première instance, comme venant aux droits de la SARL Hayat. Il est également établi que la société civile Ege a fait ensuite l’objet d’une fusion absorption par la SARL [P], de sorte que celle-ci, en sa qualité d’ayant cause universel de la société civile Ege, a acquis de plein droit le 24 mars 2023, date de l’assemblée générale ayant accepté l’opération de fusion, la qualité de partie à l’instance antérieurement engagée à l’encontre de la société qu’elle a absorbée. En conséquence, la SCI Bleu Marine est déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Bleu Marine
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Si la SARL [P] a interjeté appel de la disposition du jugement déclarant l’action de la SCI Bleu Marine recevable et qu’elle en sollicite l’infirmation, il ne figure dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’irrecevabilité, de sorte que la cour qui n’a pas à statuer de ce chef, ne peut que confirmer la disposition susmentionnée.
Sur le paiement de l’arriéré
L’article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, il est relevé que l’arriéré réclamé ne concerne que les 7 appartements ayant fait l’objet d’un bail écrit. La preuve de la location verbale de 5 ou 6 logements supplémentaires qui incombe à l’appelante n’est pas rapportée, la remise des clés de ces locaux et leur occupation par elle ou une personne de son chef étant insuffisantes à établir la réalité de bail verbal, dès lors qu’elles ne s’accompagnent d’aucun fait positif manifestant la volonté commune des parties de louer ces logements, notamment la sollicitation et le paiement d’un loyer. Au titre de l’arriéré arrêté au 4 octobre 2019, date de restitution des clefs des 7 logements loués, la SCI Bleu Marine réclame la somme de 65.562 euros.
Sur l’exception d’inexécution, selon les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment en son article 2 (1) qu’ il assure le clos et le couvert. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Il résulte des pièces, notamment de deux procès-verbaux de constat des 12 avril 2018 et 18 janvier 2019, que les appartements ont présenté des désordres en raison du défaut d’étanchéité de la toiture, notamment des coulures d’eau au niveau des fenêtres de toit de plusieurs logements (n°11, 12, 14). Des désordres plus importants ont été constatés mais il est observé que ceux-ci affectent un logement qui n’a pas été loué à l’appelante (n°13) et surtout les parties communes (le patio central de l’immeuble dont la toiture laisse apparaître des jours, les couloirs présentant des coulures d’eau ou des moisissures et les murs du hall d’entrée dont la tapisserie est fortement défraîchie). S’il ressort par ailleurs des courriers de la ville de [Localité 1] et de l’attestation du service départemental d’incendie et de secours, que les sapeurs pompiers sont intervenus régulièrement dans l’immeuble lors d’épisodes pluvieux et qu’un inspecteur des services d’hygiène a mis en demeure le propriétaire de résorber les troubles constatés, il n’est en revanche aucunement établi qu’à un moment quelconque les occupants de ces appartements ont été évacués comme allégué. Il n’est pas davantage démontré que l’AIEM a mis un terme aux sous-locations en raison de l’inhabitabilité des logements, sa lettre de résiliation de la convention invoquant non l’impossibilité d’occuper les appartements mais le mauvais état du bâtiment et ses conséquences sur les logements, auxquels s’ajoutent trois autres motifs de rupture.
La défaillance du bailleur à son obligation de délivrance n’est susceptible d’affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer qu’en cas de manquement grave se caractérisant par l’impossibilité d’utiliser les locaux loués conformément à la destination du bail. Il résulte des précédents développements que la SCI Bleu Marine a délivré au locataire des logements ne présentant pas tous les critères de décence. Toutefois, la preuve de l’inhabitabilité de ces locaux n’est pas rapportée. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du loyer.
Concernant le montant de l’arriéré, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’il n’est pas justifié de la revalorisation du loyer. En effet, les contrats de location prévoient expressément (page 4 paragraphe V) la révision annuelle automatique et de plein droit du loyer en fonction de la variation de l’indice national de référence des loyers publié par l’INSEE et la bailleresse justifie avoir manifesté à la locataire par un courrier sa volonté d’appliquer cette révision à compter du 1er mai 2017 pour qu’à cette date le loyer s’élève à 334,03 euros. Il est relevé que les loyers indexés dont il est réclamé le paiement sont postérieurs au 1er mai 2017 et que l’intimée ne sollicite aucune autre augmentation pour les années suivantes. Par ailleurs, si les contrats de location précisent que 'le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, la somme indiquée aux conditions particulières', cette mention qui figure dans les conditions générales du bail, sans précision sur la date, le montant et le mode de règlement, est à elle seule insuffisante à démontrer la réalité d’un paiement effectif et l’appelante n’établit pas que les chèques remis au titre du dépôt de garantie ont effectivement été encaissés par l’intimée qui le conteste. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie prévu par chaque contrat, soit 2.310 euros au total. L’appelante ne peut davantage prétendre à la déduction des virements de loyer qui apparaissent sur ses relevés de compte de 2015 à 2016, dès lors que ni le bénéficiaire de ces paiements, ni leur cause, ni les locaux qui en sont l’objet ne sont établis. Il est observé en outre que les arriérés dont fait état l’intimée sont postérieurs de plus d’une année à ces virements. Enfin, si la SARL [P] démontre avoir effectué deux virements de 2.888 euros au profit de la SCI Bleu Marine au mois d’avril 2016, celle-ci soutient que ces versements sont relatifs aux mois de mars et avril 2016 et l’appelante ne justifie d’aucun autre règlement au titre de ces deux échéances alors que la preuve du paiement du loyer lui incombe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement au titre de l’arriéré est fondée en son principe comme en son montant. Le jugement est infirmé et la SARL [P] est condamnée à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 65.562 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 4 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les charges locatives
Il résulte de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire.
En l’espèce, les baux conclus par les parties prévoient pour chacun des logements une provision sur charges de 31 euros par mois. L’appelante n’établit pas avoir payé cette provision entre mars 2015 et juin 2019 comme elle le soutient, étant rappelé que ces règlements sont contestés et que la charge de la preuve du paiement lui incombe. En revanche, il ressort des relevés produits que la provision a été comptabilisée pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2019, soit pour les 7 logements une somme totale de 4.340 euros. Il n’est ni démontré, ni même allégué qu’une régularisation de charges a été effectuée pour cette même période et il n’est produit aucun justificatif de charges.
En conséquence, le jugement est infirmé et la SCI Bleu Marine est condamnée à payer à la SARL [P] la somme de 4.340 euros au titre des charges indues.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des développements qui précèdent que l’intimée a failli à son obligation de délivrer des logements conformes à l’appelante, certains d’entre eux présentant notamment des coulures d’eau au niveau des fenêtres de toit. Pour autant l’appelante n’est pas fondée à solliciter le remboursement de deux factures de travaux qu’elle prétend avoir engagés en pure perte suite aux inondations dans l’immeuble. En effet, selon la facture du 12 février 2018, les travaux sont relatifs aux logements n°1, 6, 8 et 13 pour lesquels la preuve de baux consentis par la SCI Bleu Marine n’est pas rapportée. Si la seconde facture du 30 mai 2018 concerne la pose de peinture et d’enduit dans les 7 studios visés par les contrats de bail, ces rénovations ont été effectuées par l’appelante de sa propre initiative, sans aviser le bailleur qui ne les a donc pas autorisées. En outre cet 'investissement’ ne s’est pas avéré à fonds perdus, l’appelante ayant continué à louer les logements et à percevoir les loyers jusqu’au mois de mai 2019 ainsi qu’en atteste le courriel de résiliation de l’AIEM du 10 mai 2019. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société civile Ege aux droits de laquelle vient désormais la SARL [P] de ce chef de demande.
La demande d’indemnisation des loyers non perçus n’est pas davantage fondée. Si en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut sous-louer le logement objet du bail, cette faculté est conditionnée par l’accord écrit du propriétaire et en l’espèce et la preuve de cet accord écrit n’est pas rapportée hormis pour un studio sur lequel s’accordent les parties. En effet, pour les autres logements, les copies d’autorisation versées aux débats sont dépourvues de valeur probante, l’appelante reconnaissant que ces documents ne sont que la duplication de la seule autorisation délivrée avec une modification du numéro de l’appartement concerné. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre la SARL [P] de produire d’une part les autorisations de sous-location en original puisqu’il est admis qu’à une exception près ces originaux n’existent pas, d’autre part le contrat conclu avec l’AIEM, cette dernière pièce étant sans emport sur la solution du litige, dès lors que l’appelante admet que plusieurs studios ont été sous-loués à cet organisme. En l’absence d’élément objectif permettant d’authentifier les duplications d’autorisation de sous-location ainsi que leur auteur et faute d’autre pièce de nature à établir la réalité du consentement de la bailleresse, l’appelante ne peut solliciter une indemnisation quelconque pour avoir été privée de loyers du chef de la sous-location non autorisée de six des sept logements.
En ce qui concerne le seul appartement pour lequel une autorisation a été consentie, il n’est pas démontré que les dégradations ont privé l’appelante d’un quelconque loyer jusqu’à la résiliation de la sous-location au mois de mai 2019, le courriel précité de l’AIEM en date du 10 mai 2019 démontrant le contraire, ni même que la vacance de ce logement à compter du mois de juin 2019 est consécutive aux désordres. Comme exposé ci-avant, l’état du bâtiment et ses conséquences sur les logements ne sont qu’une raison parmi d’autres invoquées par la sous-locataire pour rompre la convention la liant à l’appelante et ce motif se révèle d’autant moins déterminant que les désordres ne sont pas concomitants à la rupture pour l’avoir précédée de plusieurs mois, alors qu’en revanche la résiliation est intervenue au moment précis où l’AIEM a été assignée par la SCI Bleu Marine en référé expulsion de certains studios occupés par ses usagers et que ces assignations sont expressément visées comme motif dans le courriel de résiliation. Il s’en déduit que les manquements de la SCI Bleu Marine ne sont pas la cause du préjudice financier allégué par l’appelante.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société civile Ege aux droits de laquelle vient désormais la SARL [P] et la SCI Bleu Marine est déboutée de ses demandes tendant à enjoindre à l’appelante de produire les autorisations de sous-location originales et le contrat conclu avec l’AIEM.
Sur les autres dispositions
La SARL [P] a notamment interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise et de production de pièces de la société civile Ege aux droits de laquelle elle vient désormais. Il est relevé que ses conclusions ne contiennent sur ce point, ni prétention, ni moyen. Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer les dispositions susvisées.
Si l’intimée sollicite dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat, ses conclusions ne comportent aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte que conformément à l’article 954 précité, cette disposition est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL [P] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Bleu Marine de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL [P] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SCI Bleu Marine recevable, débouté la SCI Bleu Marine de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Hayat, débouté la société civile Ege de ses demandes d’expertise et de production de pièces, débouté la société civile Ege de tout autre demande en paiement, condamné la société civile Ege aux dépens et à payer à la SCI Bleu Marine la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la société civile Ege à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 63.252 euros au titre des loyers impayés et condamné la SCI Bleu Marine à rembourser à la société civile Ege la somme de 6.510 euros correspondant aux charges indues et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL [P] venant aux droits de la société civile Ege à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 65.562 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 4 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE la SCI Bleu Marine à payer à la SARL [P] venant aux droits de la société civile Ege la somme de 4.340 euros au titre des provisions sur charges indues ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Bleu Marine de ses demandes de production des autorisations de sous-location originales et du contrat conclu avec l’AIEM ;
CONDAMNE la SARL [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à la SCI Bleu Marine la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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