Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 nov. 2024, n° 24/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01083 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POVH
Indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 août 2019, M. [X] [C] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour des violences volontaires avec arme et il a été placé en détention provisoire à l’EPM de [Localité 5] le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 février 2020 avec obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.
Le contrôle judiciaire a été révoqué le 31 octobre 2020 et il a été placé en détention provisoire.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 avril 2021.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 177 jours puis 181 jours.
Par ordonnance du 28 juillet 2023 notifiée le 9 août 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non lieu à son bénéfice. Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, M. [C] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 100.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, de celle de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral qu’il a été particulièrement marqué par une instruction de plus de 4 ans, un placement en CEF de 7 mois et un contrôle judiciaire de deux ans alors qu’il était mineur au moment des faits et vivait dans sa famille, n’ayant jamais été confronté à une privation de liberté, que le choc carcéral alors qu’il avait 15 ans a été lourd et l’incarcération extrêmement difficile avec la crainte d’une peine d’emprisonnement de plusieurs années au regard des accusations, et de l’absence d’écoute des institutions judiciaires, que l’incarcération a impacté sa famille et généré des visites éprouvantes pour ses parents, qu’il a eu du mal à accepter leur détresse. Il ajoute qu’il n’a jamais réussi à investir sa détention, qu’il garde de profondes blessures de cette période.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande :
— de déclarer recevable la requête au vu des conclusions du ministère public indiquant que l’ordonnance de non lieu est devenue définitive,
— subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre du préjudice moral sans que celui-ci ne puisse dépasser 14.832 euros pour 177 jours de détention provisoire,
— en toute hypothèse, le débouté de la demande au titre d’un préjudice matériel au titre des frais de transport de ses parents,
— au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il renonce à sa demande de sursis à statuer en ce que le ministère public ne mentionne pas une détention pour autre cause, malgré l’absence de fiche pénale et le seul casier n°2,
— le casier judiciaire mentionne 3 condamnations dont 3 peines d’emprisonnement postérieures à la détention provisoire dont il est demandé indemnisation,
— la fiche pénale est incomplète et ne permet pas de s’assurer qu’il n’a pas été détenu pour autre cause, mais le ministère public ne le fait pas valoir,
— le contrôle judiciaire a été révoqué, M. [C] a contribué à son incarcération et il n’y a pas à indemniser cette période,
— les conditions difficiles de la détention ne sont pas établies, il n’y a pas lieu à majoration,
— les éléments concernant les membres de sa famille ne peuvent être pris en considération, seul le préjudice du requérant doit être indemnisé.
— le jeune âge donne par contre lieu à majoration,
— le choc carcéral est atténué en cas de précédente incarcération.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 20.000 euros et à l’octroi de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que la période de détention provisoire consécutive au non respect du contrôle judiciaire ne doit pas être indemnisée, que le préjudice économique n’est pas justifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [C] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’ordonnance de non lieu dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
[X] [C] a subi une détention de 177 jours du 29 août 2019 au 21 février 2020 avant d’être placé sois contrôle judiciaire. Il a été à nouveau placé en détention provisoire du 31 octobre 2020 au 29 avril 2021 pendant 181 suite à la violation d’obligations du contrôle judiciaire soit un total de 358 jours.
Si le contrôle judiciaire a été révoqué pour non respect des obligations, cette circonstance ne rentre cependant pas dans les exclusions de l’article 149 du code de procédure pénale de telle sorte que toute la période de détention provisoire doit être indemnisée sans qu’il ne soit tenu compte des causes de révocation du contrôle judiciaire.
Né le [Date naissance 2] 2003, [X] [C] était âgé d’à peine 16 ans ans au moment de son placement en détention, ce qui doit être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient également de tenir compte dans l’appréciation du préjudice moral, puisque les trois condamnations à des peines d’emprisonnement portées sur son casier judiciaire sont postérieures à la période dont il est demandé l’indemnisation.
Il a été ainsi séparé très jeune de sa famille même si ses parents ont pu lui rendre visite et se sont montrés très présents auprès de leur fils.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
M. [C] sollicite la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice matériel résultant des frais de déplacement de ses parents pour lui rendre visite à l’établissement pour mineurs à [Localité 5], produisant des attestations relatant les visites régulières de ces derniers.
Cependant, les frais supportés par les proches ne constituent pas un préjudice directement subi par le requérant et ne sont pas indemnisables dans le cadre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire de sorte qu’il n’est pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [X] [C],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile :
Rejetons le surplus des demandes de [X] [C],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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