Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 21/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVVQ
Monsieur [O] [P]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2024 (R.G. n°21/00854) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 13 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 19 Mai 1971
de nationalité KOSOVARDE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame Aurore Guilbault, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2019,la société [11] a déclaré l’accident de M. [O] [P] – qu’elle employait en qualité cuisinier depuis le 9 février 2015 – dans ses termes :
« activité de la victime au moment de l’accident : » Mise en place pour le service de 11h00
— nature de l’accident : " Lors de la descente des escaliers de la réserve épicerie cuisine en allant chercher des produits, [O] a fait un faux mouvement et c’est tordu le genou droit "
— siège des lésions : « Genou droit »
— nature des lésions : « Trauma du genou »
Le certificat médical initial rédigé le 4 août 2019 par le [4] [Localité 2] [9] faisait état d’un « Trauma du genou droit, douleur compartiment latéral extérieur, probable entorse externe – IRM à faire dans les 15 jours ».
Le 19 août 2019, M. [P] a produit un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir : « Entorse du genou droit – Epanchement lésion croisé antérieur – avis spécialiste ».
La [7] a pris en charge la totalité des lésions de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 décembre 2020, la [7] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 5 janvier 2021 et lui a attribué, sur avis de son médécin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, dont 3% au titre du taux socio professionnel ainsi qu’une rente annuelle de 2 154,57 euros.
M. [P] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 1er mars 2021, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 18 mai 2021,
* le 7 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir confié une mesure de consultation médicale au docteur [S] qui a rédigé un procès verbal de consultation le 9 janvier 2023 – a par jugement du 14 février 2024 :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 5 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [J] a été vicitme le 4 août 2019 est de 18% dont 3% au titre du coefficient professionnel,
— débouté M. [J] de son recours à l’encontre de la [5] de la [7], en date du 18 mai 2021, confirmant la décision de ladite caisse du 17 février 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 13 mars 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré son recours mal fondé ;
— confirmé la fixation à 15% du taux médical sur la base les conclusions du médecin
consultant selon lesquelles notamment ses lésions auraient une « origine mixte »,
étant occasionnées « par les suites de l’accident de travail mais également un état
antérieur d’origine dégénérative » ;
— confirmé le taux de 3% au titre de l’incidence professionnelle en lien avec
l’accident de travail du 4 août 2019 ;
— dit qu’à la date de la consolidation, le 5 janvier 2021, le taux d’IPP en réparation
des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 4 août 2019 est de
18%, dont 3% au titre du coefficient professionnel ;
— l’a débouté de son recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale
de recours amiable de la [8] date du 18 mai 2021, confirmant
la décision de ladite caisse du 17 février 2021 ;
— statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en son appel,
— à titre principal,
— juger que les séquelles médicalement constatées à la date de la consolidation, le 5 janvier 2021, sont imputables à l’accident du travail du 4 août 2019,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier l’existence d’un état pathologique antérieur et identifier ses séquelles imputables à cet état,
— fixer à la charge de la [6] les frais d’expertise,
— en toute hypothèse,
— revoir à la hausse son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident de travail du 4 août 2019,
— majorer le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3% en ce qui concerne le taux socio-professionnel compte-tenu du retentissement professionnel en lien direct avec son état séquellaire,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1 080 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ni fondées ni justifiées ;
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
M.[P] fait valoir que si le médecin conseil a constaté à l’étude de son dossier médical une méniscopathie dégénérative et fissuraire, une chondropathie fémor-patellaire et fémortibiale, une une chondropathie condylienne et une hydarthrose, il a fait fi de ses propres constatations dans la mesure où il n’en a pas tenu compte dans la fixation du taux d’IPP.
Il relève que de ce fait, le taux d’IPP qui lui a été attribué n’est pas du tout représentatif de son handicap alors que son médecin a attesté qu’il souffre depuis 2020 d’une algoneurodystrophie du genou droit, également connue sous le nom de syndrome douloureux régional complexe et que de surcroît, il souffre également d’une limitation fonctionnelle dans tous les axes beaucoup plus importante que celle décrite par le médecin conseil.
La [6] soutient que le médecin consultant a établi que l’assuré présente un état antérieur qui n’a pas été décompensé par l’accident du travail et que de ce fait, le taux médical d’IPP consécutif à l’accident du travail du 4 août 2019 est de 15%.
Elle relève que l’assuré ne présente aucun nouvel élément devant la cour.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
*L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle. Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé,
* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Le barême indicatif d’invalidité des accidents de travail prévoit à l’article 2.2.4 ' genou':
' L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)….'
Au cas particulier, les pièces versées au dossier sont les suivantes :
— le certificat médical initial rédigé le 4 août 2019 par le [4] [Localité 2] [9] qui indique : « Trauma du genou droit, douleur compartiment latéral extérieur, probable entorse externe – IRM à faire dans les 15 jours ».
— le certificat médical du 19 août 2019 qui fait état d’une nouvelle lésion : « Entorse du genou droit – Epanchement lésion croisé antérieur – avis spécialiste ».
— le courrier du docteur [R] adressé le 20 mai 2020 à son confrère le docteur qui mentionne : « Persistance de douleurs antéro-médicales plus ou moins permanentes avec un périmètre de marche sensible au bout de 30 à 40 minutes, Craquements articulaires, Genou est sec avec une extension incomplète, une flexion a 130° quasi-symétrique au coté controlatéral, Douleurs prédominantes au niveau du compartiment fémoro-patellaire avec un rabot rotulien particulièrement sensible, La région du plateau tibial médical est également douloureuse à la palpation, Quelques lésions dégénératives débutantes sur le compartiment fémoro-patellaire et le compartiment fémoro-tibiaux »
— le certificat médical final du 5 janvier 2021 qui est illisible ( pièce 5 de l’appelant ),
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 6 janvier 2021 qui mentionne : « Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, réparée par autogreffe avec algoneurodystrophie. Séquelle douloureuse et fonctionnelle du genou droit avec une flexion limitée à 90° ».
— les conclusions médicales de la notification le 17 février 2021 du taux d’incapacité permanente partielle qui indiquent : « séquelles douloureuses et fonctionnelles du genou droit avec une flexion limitée à 90° »
— les IRM :
* du genou droit du 30 décembre 2022 qui mentionne « … une gonarthrose tricompartimentale » et « .. une lésion fissuraire horizontale oblique du tiers moyen du ménisque externe sans signe d’instabilité »
* du genou gauche du 29 novembre 2022 qui mentionne : " … une chondropathie de grade II et III du condyle médial ; chondropathie de grade II de la facette patellaire latérale. Méniscopathie dégénérative médiale. « du genou gauche »
* du rachis lombaire du 25 août 2021 qui mentionne : « … une importante protrusion discale médiane sousligamentaire migrée caudalement (10 mm) sans conflit médullaire ou radiculaire. des phénomènes inflammatoires des plateaux vertébraux adjacents expliquant les dorsalgies »
— le témoignage de M.[E] [N], kinésithérapeute du 14 mars 2023 qui indique : « à ce jour, la récupération musculaire de l’appareil extenseur reste décevante avec des épisodes douloureux du compartiment interne quasi permanents. Cela limite fortement le renforcement musculaire ainsi qu’une reprise d’activité sportive soutenue (courses répétées, football'). S’ajoute à cela une gêne intra-articulaire subjective certainement liée à la chondropathie évoluée (de stade trois à stade quatre) des différents compartiments articulaires. Compte tenu de l’ensemble des éléments, nous nous limitons à une prise en charge kinésithérapique fonctionnelle (proprioceptiion, maintien des amplitudes articulaires’ ) afin que le patient soit le moins handicapé possible dans les activités de la vie quotidienne' ».
— le procès verbal de consultation du docteur [S] du 9 janvier 2024 qui indique en conclusion : ' il existe une douleur du genou droit avec limitation de la flexion sans laxité articulaire dont l’origine est mixte occasionnée par les suites de l’accident de travail mais également par un état antérieur d’origine dégénérative qui n’est pas imputable à l’accident de travail chez cet assuré ancien sportif et dont les lésions dégénératives ont été découvertes de façon contemporaine de l’accident de travail signant son origine antérieure à celui-ci. Le taux d’incapacité à retenir pour cette raideur de la flexion conformément au barème indicatif d’invalidité en accident du travail est de 15 %.''
Il en résulte qu’une partie des séquelles dont souffre l’assuré trouve sa source dans un état antérieur qui n’a absolument pas décompensé avec l’accident.
En conséquence, à défaut de tout élément médical contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué étant précisé que l’attestation du kinésithérapeute du 14 mars 2023 évoque elle-même ' une gêne intra-articulaire subjective..'.
M.[P] doit être débouté de sa demande subsidiaire d’organisation d’une nouvelle expertise qui ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socio professionnel
Moyens des parties
M.[P] fait valoir que lors de son examen du 6 janvier 2021 le médecin conseil n’a pas pris en compte de façon complète l’incidence professionnelle de son accident de travail qui est à l’origine d’un changement de sa situation professionnelle et sa reconversion particulièrement compliquée compte tenu de son profil professionnel.
La [6] prétend que le premier juge a parfaitement motivé sa décision de majorer le taux d’IPP avec un taux socio professionnel de 3%.
Elle ajoute que M.[P] ne produit aucun élément nouveau.
Réponse de la cour
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel ou sa minoration de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Au cas particulier, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point contrairement à ce que soutient M.[P] qui reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération toutes ses difficultés pour retrouver un emploi compte tenu de ses handicaps.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par l’appelant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M.[P] de sa demande d’expertise,
Condamne M.[P] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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