Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-421
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Septembre 2025 à 9 h 28 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [B] [P]
né le 25 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2025 à 15 h 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, (observations écrites du 15 septembre 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [P], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 15 h 30 l’appelant assisté de M. [Y] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [B] [P] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [B] [P] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 09 septembre 2025 Monsieur [P] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 11 septembre 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que l’information du Procureur de la République du placement en rétention et de transfert était régulière, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 15 septembre 2025 Monsieur [P] a formé appel de cette décision. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le Préfet a fondé sa demande de prolongation de la rétention sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 février 2025 et a ainsi privé sa décision de base légale puisque cet arrêté a été abrogé par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 08 septembre 2025.
Il soutient subsidiairement que la requête est irrecevable comme n’étant pas accompagnée de l’arrêté portant délégation de signature de l’arrêté du 11 février 2025.
Selon mémoire du 15 septembre 2025 le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 15 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention elle qu’elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il résulte explicitement des termes de la requête en prolongation de la rétention mais au aussi du registre du CRA que l’arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention sont fondés sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 08 septembre 2025, qui figure parmi les pièces de la procédure, ainsi que l’arrêté portant délégation de signature au signataire de la requête, en date du 27 juin 2025, régulièrement publié.
La requête est recevable et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 12 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025 à 09 h 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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