Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juin 2022, N° 19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNPZ
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00183
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2018, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [T] [R], salariée en tant qu’opératrice, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 mai 2018 ; Heure : 14h20 ;
Lieu de l’accident : service triperie Poste citerne sang [Localité 1] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : nettoie les cuves à sang avec un scotch bright depuis 1h15, ressent douleur progressivement, infirmerie puis médecin le 17/05 ;
Nature de l’accident : manipulation d’objet ;
Objet dont le contact a blessé la victime : gestuelle ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h à 16h30 ;
Accident connu le 16 mai 2018 à 14h30 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2018 par le docteur [H], fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Par décision du 7 août 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de cet accident du travail, Mme [R] a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 17 mai jusqu’au 3 juin 2018 puis du 6 juin 2018 au 27 décembre 2019, la consolidation de ces lésions ayant été fixée par la caisse au 28 décembre 2019.
Contestant l’opposabilité de cette décision ainsi que la longueur des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 janvier 2019.
Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 16 mai 2018 et ordonné avant-dire droit, sur l’imputabilité à cet accident du travail des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 13 juillet 2022 effectuée par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/01759 par la cour d’appel d’Orléans, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par déclaration du 2 août 2022 effectuée par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/04988 par la cour de céans, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par avis du 28 décembre 2022, l’affaire n° RG 22/04988 a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier du 9 janvier 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire, laquelle a été réenrôlée sous le n° RG 23/00267.
Par arrêt du 11 juillet 2023 sur l’affaire n° RG 22/01759, la cour d’appel d’Orléans a constaté son incompétence pour connaître de l’appel interjeté par la société à l’encontre de la décision du 10 juin 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; a renvoyé l’affaire devant la cour de céans territorialement compétente et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 23/00267.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [J] ;
en conséquence,
— de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] au 30 mai 2018 au titre de l’accident du travail du 16 mai 2018 ;
— de lui déclarer inopposable l’ensemble des prestations versées postérieurement au 30 mai 2018 au titre de l’accident du travail du 16 mai 2018 ;
— d’ordonner à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP ;
— d’ordonner que les frais d’expertise soient supportés par la caisse qui sera condamnée à rembourser à son conseil la somme de 600 euros avancée par ce dernier au titre de la consignation fixée par le tribunal par jugement du 6 mai 2021 ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
La caisse, qui a fait parvenir à la Cour des écritures le 11 septembre 2025, n’est pas présente, ni représentée alors qu’elle a été régulièrement convoquée. L’arrêt sera réputé contradictoire.
A l’audience, la société demande à la cour l’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de rappeler que le jugement du 6 mai 2021 a statué définitivement sur le litige relatif à l’opposabilité à la société de la décision du 7 août 2018 de prise en charge par la caisse de l’accident de Mme [R] survenu le 16 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que n’est plus en débat que la question de l’imputabilité à cet accident de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assurée et leur opposabilité à l’employeur.
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
A défaut toutefois d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge des conséquences médicales de l’accident du 16 mai 2018.
Elle considère en effet, au visa du rapport d’expertise du docteur [J] que les soins procurés à Mme [R], postérieurs au 30 mai 2018, sont contestables car ils concernent son état antérieur d’arthrose acromio-claviculaire.
La caisse réplique que la seule existence d’un état antérieur et la durée des soins et arrêts ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux produits aux débats et du commémoratif du docteur [J] que suite à l’accident du travail du 16 mai 2018, Mme [R] a bénéficié des arrêts de travail suivants :
— le 17 mai 2018 pour 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite’ ;
— le 6 juin 2018 pour 'persistance de douleurs épaule droite, irridiation trapèze droit. Reprise kinésithérapie'.
Les arrêts de travail de Mme [R] ont été régulièrement poursuivis au motif de la tendinopathie de l’épaule droite, les certificats du 13 juillet et du 10 août 2018 faisant état 'd’une tendinopathie bilatérale’ de la coiffe des rotateurs.
Le 1er octobre 2018, il a été prescrit un nouvel arrêt de travail pour 'rechute douloureuse … après une heure de travail… zone du supra épineux et acromio claviculaire'.
Le 13 décembre 2018, le certificat a mentionné un conflit sous acromial, avec arthrose et tendinopathie, nécessitant la réalisation d’une nouvelle infiltration le 14 décembre 2018.
Les arrêts de travail ont été poursuivis jusqu’à la réalisation d’une prise en charge chirurgicale le 12 février 2019 'pour acromioplastie, résection acromio-claviculaire et ténotomie du biceps'.
Le 26 juin 2019, Mme [R] a repris ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique.
Le 09 juillet 2019, il a été de nouveau prescrit un arrêt de travail à temps complet, pour 'rechutes douloureuses épaule droite’ puis pour une prise en charge en centre de réadaptation professionnelle du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
L’état de santé a été considéré, après examen, comme consolidé à la date du 28 décembre 2019 par le médecin conseil.
Il résulte de la chronologie des arrêts de travail reprise ci-dessus que jusqu’a la consolidation de son état de santé fixée le 28 décembre 2019, Mme [R] a fait l’objet d’arrêts de travail, sauf à se voir prescrire une reprise à mi-temps therapeutique pour la période du 26 juin jusqu’à la rechute du 9 juillet 2019, période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières.
Il s’ensuit que les conditions de l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [R] jusqu’à la consolidation du 28 décembre 2019 sont réunies dès lors que l’assurée s’est vu prescrire un arrêt de travail avec le certificat médical initial et qu’elle a présenté une incapacité de travail jusqu’à sa consolidation.
La société se prévaut du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] qui conclut que Mme [R] 'pouvait être considérée comme consolidée pour son arrêt de travail le 30 mai 2018, avec retour à l’état antérieur. Les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation sont en lien avec une pathologie de l’épaule droite connue et symptomatique des faits accidentels, à savoir un conflit sous acromial avec une arthrose acromio-claviculaire, pathologie d’origine dégénérative et non traumatique'.
Toutefois, le médecin conseil a indiqué dans des observations médicales du 22 octobre 2020 que l’assurée présentait un état antérieur qui a été aggravé et chronicisé par l’accident du travail du 16 mai 2018 dont elle a été victime en ce que ' Madame [R] présentait un état antérieur qui était douloureux de façon intermittente et dont la symptomatologie a été aggravée et chronicisée par cet accident du travail'.
Le médecin conseil a réitéré ses observations, dans un avis du 28 octobre 2021 en affirmant : 'Madame [R] présentait un état antérieur douloureux de façon intermittente et n’entrainant pas d’incapacité (n 'a jamais eu d’arrêt de travail ni de soins pour l’épaule droite avant l’accident du travail). La symptomatologie a été aggravée et chronicisée par cet accident du travail'.
Les certificats de prolongation mentionnent la persistance de douleurs irradiantes et corroborent cette aggravation.
S’il est exact que Mme [R] présentait un état antérieur symptomatique, consistant en une arthrose acromio-claviculaire de l’épaule droite, nonobstant l’expertise judiciaire, la société n’établit pas que cet état évoluait pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 mai 2018.
Le jugement du 10 juin 2022 sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des prestations postérieures au 30 mai 2018.
Il convient de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] pour la période postérieure au 30 mai 2018 suite à l’accident du travail du 16 mai 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale confiée au docteur [J] qui demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DECLARE opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [T] [R] pour la période postérieure au 30 mai 2018 suite à l’accident du travail du 16 mai 2018 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel à l’exception des frais d’expertise médicale confiée au docteur [J] qui demeurent à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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