Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2024, n° 20/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 décembre 2019, N° 17/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/228
Rôle N° RG 20/01660 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRO7
[J] [B]
[L] [B]
C/
SCI [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01436.
APPELANTS
Monsieur [J] [B] pris en sa qualité d’héritier de [N] [P] et de [V] [B]
né le 27 Juillet 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [B] pris en sa qualité d’héritier de [N] [P] et de [V] [B]
né le 30 Mai 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [B] et Mme [N] [P] épouse [B] ont acquis, suivant acte du 26 février 1962, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 8]. La propriété de cet immeuble a par la suite été démembrée entre les époux [B] et leurs enfants, [J] et [L] [B].
La SCI [Adresse 6] a acquis le lot numéro 13 du lotissement [Adresse 5] créé en 1925 et modifié en 1954, et présenté le 19 octobre 2011 une demande de permis de construire pour une maison individuelle avec démolition de l’ancienne, qui lui a été accordé le 10 janvier 2012.
Faisant valoir que la construction de la SCI [Adresse 6] les prive de la jouissance de la vue mer et entraîne une perte de valeur de leur fonds, suivant acte du 6 octobre 2014, M. [V] [B], Mme [N] [P] épouse [B], M. [J] [B] et M. [L] [B] ont assigné la SCI [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamner, avec le bénéfice de 1'exécution provisoire, au paiement des sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [B] est décédé le 20 février 2018, laissant pour héritiers son épouse et ses enfants [J] et [L] [B].
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— débouté Madame [N] [P] veuve [B], Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] de l’intégralité de leur demande,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [P] veuve [B], Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] aux dépens distraits au pro’t de Maître Bracco.
Mme [N] [P] veuve [B], M. [J] [B] et M. [L] [B] ont relevé appel de cette décision le 3 février 2020.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2021.
Mme [N] [P] veuve [B] est décédée le 15 juin 2022.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] et M. [L] [B], tous deux ès qualités d’héritiers de feue Mme [N] [P] veuve [B] et de M. [V] [B] notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 651 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu les pièces, et le rapport d’expertise de Mme [Y] [T] ;
— déclarer l’appel des consorts [B] recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en date du 19 décembre 2019 n° 17/01436 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que la construction réalisée par la SCI [Adresse 6] cause un trouble anormal de voisinage aux consorts [B] en raison de la perte de vue sur la mer depuis leur villa,
— condamner la SCI [Adresse 6] à payer aux consorts [B] à savoir M. [J] [B] et M. [L] [B] la somme de 219 108 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la dépréciation de leur villa,
— condamner la SCI [Adresse 6] à payer aux consorts [B] à savoir M. [J] [B] et [L] [B] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel en vertu du 1er alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont les consorts [B] ont fait l’avance.
Vu les dernières conclusions de la SCI [Adresse 6], notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 651 du code civil ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 décembre 2019,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage dont la SCI [Adresse 6] aurait pu être à l’origine,
Subsidiairement :
— débouter les consorts [B] de leurs demandes et ce en l’absence de preuve d’un préjudice subi consécutif aux travaux de construction entrepris par la SCI [Adresse 6],
— condamner solidairement [N], [J] et [L] [B] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les consorts [B] soutiennent l’existence d’un trouble anormal du voisinage occasionné par la construction voisine de la SCI [Adresse 6] à l’origine d’une perte de vue partielle sur mer et d’une perte de valeur de leur bien, ce que conteste cette société.
Concernant le bien des consorts [B], dans son rapport, l’expert conclut à une perte partielle de la vue mer. Il indique : la villa avait une belle vue mer sur la baie de [Localité 9] depuis la terrasse située au droit du séjour / salle à manger, depuis le séjour / salle à manger et une chambre. Depuis la construction de la villa de la SCI [Adresse 6] il reste une échappée mer à la diagonale et il n’y a plus de vue mer depuis le séjour et en position assise depuis la salle à manger. L’expert conclut à une perte de valeur vénale de la villa de 154 000 euros et perte de valeur du terrain détaché de 840 m² de 65 108 euros.
En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’anormalité de ces inconvénients du voisinage s’apprécie in concreto notamment au regard de l’environnement du bien, étant rappelé que les autorisations d’urbanisme sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et le fait qu’une construction soit conforme aux plans annexés au permis de construire et aux prescriptions du document d’urbanisme applicable ne constitue pas une autorisation de troubler anormalement la propriété du voisin et n’exclut pas toute indemnisation des préjudices qui en résulteraient.
Il appartient aux consorts [B], qui se prévalent d’un préjudice de vue d’établir que les inconvénients dénoncés excèdent les troubles normaux du voisinage.
Il ressort des pièces versées au débat, des constats d’huissiers et photographies jointes que les consorts [B] conservent une vue sur la mer, même si, comme l’indique l’expert il s’agit « d’échappée mer à la diagonale » du fait de la construction réalisée par la SCI [Adresse 6].
De plus, la propriété des consorts [B] se trouve dans un lotissement situé dans un quartier résidentiel de station balnéaire, avec un voisinage proche notamment situé entre leur propriété et la mer, il existait d’ailleurs déjà une construction sur le terrain acquis par la SCI [Adresse 6]. Les consorts [B] ne peuvent prétendre, alors que leurs parents ont acquis le bien en 1962, à la pérennité de leur environnement, ni à un droit immuable à la vue dans un quartier urbanisé ou ont été édifiées diverses constructions notamment en R + 1. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir l’anormalité du trouble allégué étant rappelé qu’elle résulte de l’urbanisation de la zone. La privation d’une partie vue sur la mer ne peut donc être considérée comme excessive sauf à interdire toute construction autre que de plein pied dans la zone considérée ce que n’institue pas le cahier des charges du lotissement.
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 6] et la décision du premier juge, pour ces motifs, confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 19 décembre 2019 ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] et M. [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise de Mme [Y] [T].
Le Greffier, P/La Présidente,
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