Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 août 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1015
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RESD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 août à 14h15
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [U] [K]
né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 13/08/2025 à 14 h 03 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 14/08/2025 à 11h00, assisté de C.MESNIL greffier, avons entendu:
Maître Majouba SAIHI avocat au barreau de TOULOUSE représentant Monsieur X se disant [U] [K]
en l’absence du PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant seconde prolongation de M. X se disant [U] [K] né le 14 janvier 1977 à Bailestri (Roumanie) pour une période de 30 jours, confirmée par arrêt de cette cour en date du 17 juillet 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 août 2025 à 14h44 tendant à la troisième prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 15 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2025 à 18h08 concernant l’étranger déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation et disant n’y avoir lieu à prolongation,
Vu la déclaration d’appel motivée de la préfecture en date du 13 août 2025 à 14h03,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu le défaut des pièces utiles en première instance, l’absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai et l’absence de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu (indisponible à l’horaire fixé en raison d’une convocation en première instance).
L’étranger, régulièrement convoqué par voie administrative, n’a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations le 13 août à 18h22, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
Le premier juge n’a pu que pertinemment observer que faisaient défaut au bordereau des pièces transmises par la préfecture au soutien sa requête en troisième prolongation de l’étranger les décisions tant en première instance qu’en appel relatives à la seconde prolongation, permettant de vérifier notamment leur caractère exécutoire.
Pour autant, en cause d’appel, et tenant l’effet dévolutif qui impose de statuer en fonction des éléments soumis à la cour, l’administration produit ces deux pièces à savoir l’ordonnance de seconde prolongation du premier juge en date du 13 juillet 2025 et l’arrêt confirmatif de cette cour en date du 17 juillet.
La fin de non-recevoir sera rejetée, la décision querellée infirmée dans de telles conditions tenant uniquement l’élément nouveau.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
En dépit des diligences nombreuses, non tardives et utiles de l’administration auprès du consulat de Roumanie depuis le placement en rétention de l’intéressé (14 juin, relances des : 23 juin, 10 juillet, 15 juillet, 4 août, 8 août), aucun élément ne permet spécialement d’envisager une transmission à bref délai des documents de voyage à ce stade par les autorités consulaires saisies qui restent taisantes depuis maintenant près de deux mois tant sur le processus d’identification de l’étranger que sur l’hypothèse d’un laissez-passer consulaire.
Ce critère sera écarté.
L’administration soulève par ailleurs le critère tiré de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité et la gravité des faits et l’actualité de la menace, laquelle doit être réelle à la date considérée.
L’administration produit le seul procès-verbal d’audition en garde à vue de l’étranger en date du 14 juin 2025 duquel il résulte que celui-ci conteste les faits de violences conjugales commis sur sa compagne le 12 juin 2025 à [Localité 2] à savoir, suivant la question posée par l’officier de police judiciaire : lui avoir jeté une petite bouteille de jus de fruit au visage la blessant au dessus de l’oeil gauche, ne reconnaissant qu''avoir bu'.
Il n’est communiqué ni l’audition de la victime sur le contexte des faits et l’éventualité d’un climat violent ou d’emprise habituel, ni un éventuel certificat médical, ni de façon générale la procédure pénale qui n’a manifestement pas connu de suite, le tout de nature à mieux appréhender les faits et l’éventuelle implication de M. [K] dans un schéma de violences conjugales.
Sans préjuger dès lors de la commission ou non des faits par M. [K], alors que celui-ci dit avoir consommé de l’alcool, ce qui est un facteur d’aggravation du risque de passage à l’acte, il reste impossible en l’état sur le fondement de cette seule pièce produite, tenant les exigences de la loi, de caractériser la menace à l’ordre public, à défaut de pouvoir caractériser la réalité de l’infraction.
L’administration produit également, uniquement en cause d’appel, une impression de la fiche TAJ de l’intéressé qui mentionne effectivement un outrage à un pompier commis le 5 avril 2024 à 22h ainsi qu’un port d’arme de catégorie D le 1er juin 2024 à 9h52.
Ces faits, sans à nouveau en minorer la gravité en soi, supposent toutefois qu’ils soient établis ce que l’inscription au TAJ ne qualifie pas nécessairement puisqu’il s’agit uniquement de mises en cause et en toutes hypothèses ont une certaine ancienneté alors que la menace que doit qualifier l’étranger doit par définition être actuelle.
Au demeurant, l’administration elle-même avait manifestement considéré ces mentions comme insuffisantes ou du moins ne revêtant pas un caractère de gravité tel pour justifier un placement en rétention pour avoir uniquement assigné à résidence M. [K] à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français adopté le 1er décembre 2024, alors même que l’intéressé ne respectera pas son obligation de pointage par la suite de sorte qu’il doit en être conclu que seule la garde à vue de l’étranger semble avoir finalement motivé le déclenchement du placement en rétention.
La demande de prolongation sera dans ses conditions rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 août 2025 ;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
y ajoutant :
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn et Garonne
Disons n’y avoir lieu à prolongation de l’étranger ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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