Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01366
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FRFW
ARRÊT N°
du : 8 octobre 2025
APDB
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
M. [N] [M]
Formule exécutoire + CCC
le 8 octobre 2025
à :
— la SELARL Jacquemet Ségolène
— Me Mathilde Martiny
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DU JEX
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG 23/02573)
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SELARL Jacquemet Ségolène, avocats au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003703 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Comparant, concluant par Me Mathilde Martiny, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et Mme Soky, greffier placé, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025 tenue en présence de Mme [R] [K], attachée de justice et de Mme [X] [T], greffier stagiaire, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025,
ARRÊT :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et par Mme Soky, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2003, M. [N] [M], âgé de 7 ans, a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait la route sur un passage piéton dans la commune de [Localité 7] ([Localité 4]).
De nombreux compte-rendus médicaux et rapports d’expertise ont été établis entre 2003 et 2022.
Par exploit du 14 mars 2023, M. [M] a assigné la société MAAF Assurances (la MAAF), en qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident, la société MAE (la MAE) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et le versement d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 ce magistrat a :
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne et à la MAE,
— ordonné une expertise confiée au docteur [D] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, en précisant sa mission et les modalités de la mesure,
— condamné la MAAF à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les préjudices subis,
— ordonné la communication, par M. [M] des rapports du docteur [U] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [J] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de « un mois jours » suivant la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par exploit du 15 décembre 2023, la MAAF a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin qu’il procède à la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance susvisée à hauteur de 1 860 euros, qu’il soit prononcé une astreinte définitive d’un montant de 15 euros par jour de retard outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 août 2024 ce juge a :
— relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour supprimer l’astreinte,
— déclaré M. [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte,
— débouté la MAAF de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— condamné la MAAF à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juillet 2023.
Par déclaration du 27 août 2024, la MAAF a interjeté appel du jugement du 9 août 2024.
Par arrêt du 14 janvier 2025, cette cour, statuant sur le second appel, a :
— dit être incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé déposées au greffe le 7 novembre 2024,
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soir rendue sur l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023.
Par arrêt du 28 janvier 2025, cette cour a déclaré irrecevable l’appel de ce dernier interjeté le 11 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 juillet 2025, la MAAF demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, y compris sa demande au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et aux dépens d’appel,
y faisant droit
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a :
relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour supprimer l’astreinte,
déclaré M. [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte,
déboutée de sa demande fixation d’une nouvelle astreinte,
condamnée à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 19 380 euros,
— fixer pour le surplus une astreinte à compter de la décision à intervenir à hauteur de 15 euros par jour tant que M. [M] n’aura pas communiqué les rapports mentionnés dans l’ordonnance,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
en tout état de cause à hauteur d’appel,
— enjoindre à M. [M] de lui indiquer s’il accepte expressément la levée du secret médical sur les 4 documents demandés, dans l’hypothèse où il ne les produirait pas à la présente instance,
— le cas échéant l’autoriser à pouvoir communiquer les 4 documents demandés dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux dépens d’appel.
Elle soutient que M. [M], qui a manifesté une volonté très faible de faire diligence sur les demandes de communication, ne démontre pas l’impossibilité manifeste dans laquelle il serait de communiquer les rapports en cause.
Elle fait valoir qu’à défaut de production des éléments demandés ou d’acceptation expresse de sa part de la levée du secret médical sur les rapports en cause, la demande aux fins de liquidation de l’astreinte est parfaitement justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris compte tenu de l’absolue impossibilité pour lui de communiquer les éléments dont le juge des référés a ordonné la communication sous astreinte,
— débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à la suite de son appel contre l’ordonnance de référés du 11 juillet 2023,
en tout état de cause,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel et aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il ne peut déferrer à l’obligation sous astreinte de communiquer les rapports médicaux manquants faute de détenir ces éléments qui ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes. Il ajoute que l’inexécution de cette obligation ne peut lui être reprochée ayant tout mis en 'uvre pour récupérer ces pièces dont il n’a jamais été en possession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il appartient au juge chargé de la liquidation de l’astreinte de s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation imposée.
La charge de la preuve de l’exécution de celle-ci incombe à son débiteur.
Le juge chargé de la liquidation a le pouvoir de modérer le taux de l’astreinte et au besoin de la supprimer, si même en présence d’une inexécution constatée, le débiteur peut avoir des justifications exclusives de toute faute, sauf à préciser que le juge qui diminue le montant de l’astreinte est tenu de s’expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer, sans pouvoir se borner à des considérations d’équité.
En l’espèce, il appartenait à M. [M] de communiquer à la MAAF les rapports du docteur [U] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [J] de 2006 et du 23 juin 2015.
L’intimé justifie (sa pièce 1) avoir sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, par courriel du 28 septembre 2023, le docteur [J] aux fins de communication de son rapport, lequel lui a précisé que cette demande relevait de « fouilles archéologiques » précisant que seules les expertises des 5 dernières années étaient stockées dans son ordinateur, les précédentes étant détruites ou conservées dans un autre ordinateur.
En raison de son jeune âge (10 ans) au moment de l’établissement des rapports de 2006, il ne peut être raisonnablement affirmé que ceux-ci ont été remis à M. [M] à l’issue des opérations d’expertise par les experts ni même à ses représentants légaux, ceux-ci ayant été réalisés à la demande d’un premier expert, le docteur [S], en qualité de sapiteurs. Il apparaît au surplus que ces rapports n’ont pas été annexés au sien bien qu’il en fasse mention.
Il se déduit par ailleurs du courriel susvisé que la société d’assurances MAE a également été sollicitée en premier lieu en vain par le conseil de M. [M] pour la remise des rapports en cause.
Ces éléments constituent une cause étrangère à M. [M] permettant de l’exonérer de l’exécution de l’obligation visée.
C’est donc à bon droit que le premier juge, tenant compte des difficultés rencontrées par M. [M], a rejeté les demandes de la MAAF tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée et à la fixation d’une nouvelle.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour rejette les demandes formées subsidiairement par l’appelante tendant :
— à ce qu’il soit enjoint à M. [M] de lui indiquer s’il accepte expressément la levée du secret médical sur les 4 documents demandés, dans l’hypothèse où il ne les produirait pas à la présente instance,
— le cas échéant à ce qu’elle soit autorisée à pouvoir communiquer les 4 documents demandés dans le cadre de la présente instance,
celles-ci ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution.
La MAAF qui succombe en son recours est condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette les demandes formées subsidiairement par la société MAAF assurances tendant :
— à ce qu’il soit enjoint à M. [M] de lui indiquer s’il accepte expressément la levée du secret médical sur les 4 documents demandés, dans l’hypothèse où il ne les produirait pas à la présente instance,
— le cas échéant, à ce qu’elle soit autorisée à pouvoir communiquer les 4 documents demandés dans le cadre de la présente instance ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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