Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/05263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDVB
AFFAIRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 24/05263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 – Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – N° du dossier 2025077
APPELANTE
****************
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier LAGRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné Mme [F] [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12 047,01 euros, au titre du solde d’un prêt professionnel n°292749, outre les intérêts au taux de 6,93% à compter du 30 novembre 2004 et les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] [Y] le 9 septembre 2008.
Le 3 mai 2024, sur le fondement de ce jugement, le Fonds commun de titrisation Absus (ci-après le FCT Absus), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, lui-même venu aux droits de la société BNP Paribas, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] [Y] entre les mains de la Banque Postale, pour paiement de la somme de 17 177,70 euros, dénoncée à la débitrice le 7 mai 2024.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur des sommes de 643,24 euros et 5 820,89 euros.
Par assignation du 5 juin 2024, Mme [Y] a fait citer le FCT Absus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— annulé l’exploit du 9 septembre 2008 portant signification du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 22 avril 2008
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 entre les mains de la Banque postale
— rejeté la demande de Mme [Y] afin de condamnation du Fonds commun de titrisation Absus à la restitution à de la somme de 8 868,98 euros
— condamné le Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [Y] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens
— condamné le Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2025, le commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, appelant, demande à la cour de :
— juger le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 18 mars 2025, en ce qu’il
*a annulé l’acte de signification du jugement du 22 avril 2008, en date du 9 septembre 2008, et
*a ordonné la main levée de la saisie attribution en date du 3 mai 2024 et
*a alloué 100 euros de dommages et intérêts et 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y], et
*a condamné le FCT Absus aux dépens
— débouter l’intimée de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
— juger le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo créances IV, lui-même aux droits de BNP Paribas, recevable et bien fondé à agir en recouvrement du jugement rendu en date du 22 avril 2008 régulièrement signifié le 9 septembre 2008
— juger que la saisie attribution est valable et débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
— condamner l’intimée à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [Y], intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] [Y] recevable en son action et en ses demandes et les dire bien fondées ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment, confirmer l’annulation de l’acte de signification du jugement en date du 9 septembre 2008
En conséquence,
— ordonner la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 sur le compte bancaire de Mme [Y]
— condamner la société MCS TM, es-qualité de représentante de la société de gestion IQ Management, en charge du recouvrement de sa créance au paiement de la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires facturés à Mme [Y] par la Banque postale
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la société MCS TM, es-qualité de représentante de la société de gestion IQ Management, en charge du recouvrement de sa créance en raison de son défaut de qualité à agir
En conséquence,
— ordonner la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 sur le compte bancaire de Mme [Y]
— condamner la société MCS TM, es-qualité de représentante de la société de gestion IQ Management, en charge du recouvrement de sa créance au paiement de la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires facturés à Mme [Y] par la Banque postale
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [Y] pour apurer le solde de sa dette
En toutes hypothèses,
— ordonner la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal
— condamner la société MCS TM, es-qualité de représentante de la société de gestion IQ Management, en charge du recouvrement de sa créance à payer à Mme [Y] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025 et le délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus
Mme [Y] oppose au fonds commun de titrisation Absus qui n’a pas la personnalité morale, son défaut de qualité à agir en l’absence de mandat spécial donné à la société de gestion en recouvrement de la créance cédée, cession dont elle n’a pas au surplus été informée.
Aux termes de l’article L214-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.
Il s’en déduit que la société MCS TM, en qualité de recouvreur de la société IQ RQ Management , société de gestion du FCT Absus peut poursuivre le recouvrement des créances de l’appelant sans justifier d’un mandat spécial.
Il convient de préciser que la créance détenue par la société BNP Paribas, cédée par voie de titrisation entraîne le transfert au profit du FCT Hugo Créance IV puis du FCT Absus les droits et actions appartenant au cédant dont le titre exécutoire obtenu par ce dernier, de sorte que l’appelant justifie de son droit à poursuivre l’exécution du jugement du 22 avril 2008 du tribunal de grande instance de Meaux dont la signification a été jugée régulière.
Il résulte du bordereau de cession de créances versé aux débats que le FCT Absus a pour société de gestion la société IQ EQ management qui a elle même désigné la société MCS TM pour assurer le recouvrement des créances cédées.
Mme [Y] a nécessairement été destinataire de ces informations par la saisie attribution contestée tout comme par les conclusions d’appel de la partie adverse les mentionnant.
Il en résulte qu’il est justifié de la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus en recouvrement de la créance cédée, l’absence de connaissance de ces informations par Mme [Y] avant la saisie est inopérante pour justifier du défaut de qualité à agir de l’appelant.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 214-169 V 1 du code monétaire et financier,
1°l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments;
2o Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs;
3o La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il en résulte que la cession de créance est opposable à Mme [Y], débiteur cédé à la date apposée au bordereau lors de sa remise, sans que cette dernière puisse exiger une quelconque autre formalité à cette fin.
Sur l’identification de la créance cédée
Mme [Y] fait également valoir que le bordereau de cession de créance versé aux débats ne permet pas d’identifier de façon suffisamment précise la créance litigieuse.
Il convient de rappeler que la créance de la société BNP Paribas résultant du jugement du 22 avril 2008 du tribunal de grande instance de Meaux a été cédée par un premier acte de cession en date du 12 décembre 2017 au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV puis par un second acte du 21 décembre 2023 par ce dernier au fonds commun de titrisation Absus.
Il sera relevé que Mme [Y] ne précise pas dans ses écritures la cession critiquée.
L’acte de cession de créances en date du 12 décembre 2017 (pièce 7) de la société BNP Paribas au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, mentionne que cette cession porte sur 10.772 créances formant un portefeuille de créances pour un montant total de 10.000.000 euros. Ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 166 pages annexées au présent bordereau qui comporte au total 168 pages.
La page 143 de l’annexe 1 qui indique outre la référence du dossier et de la créance, le nom de Mme [Y] et le prénom d'[F], ce qui permet de parfaitement identifier la créance litigieuse résultant du jugement précité, la débitrice n’ayant pas prétendu à l’existence d’une autre créance de la société BNP Paribas à son encontre.
En ce qui concerne l’acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 (pièce 4) du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV au fonds commun de titrisation Absus, il mentionne que cette cession porte sur 32 189 créances formant un portefeuille de créances (le portefeuille) d’une valeur nominale totale de 336 623 770,56 euros dont la liste figure en annexe des présentes.
La page 3 de l’annexe qui indique outre la référence du dossier et de la créance (n° 292749 23), le nom de Mme [Y] et le prénom [F], le n° 292749 correspondant au numéro du prêt précité ce qui permet à nouveau de parfaitement identifier la créance litigieuse résultant du jugement susvisé.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la force probatoire de la signature électronique
Mme [Y] conteste la force probatoire attachée à la signature électronique de l’acte de cession de créances.
Cette dernière précise que l’acte de cession ainsi contesté est celui versé aux débats en pièce 4, l’acte du 21 décembre 2023, le seul à avoir fait l’objet d’une signature électronique.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Au cas d’espèce, Mme [Y] dénie à la signature électronique apposée à l’acte de cession de créance du 21 décembre 2023 la fiabilité du procédé de signature électronique et par voie de conséquent de la présomption de fiabilité de la signature contestée.
Or, force est de constater que la signature électronique litigieuse résulte du système de certification électronique qualifiée 'DocuSigned by', comme mentionné à l’acte critiqué, justifiant de la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée comme exigé et par conséquent de la présomption de fiabilité de la signature critiquée, de sorte que Mme [F] [Y] échoue à efficacement contester sa validité.
Sur la demande d’annulation de la signification du 9 septembre 2008 du jugement du 22 avril 2008 du tribunal de grande instance de Meaux
Le premier juge après avoir déclaré recevable la demande d’annulation de Mme [F] [Y] de la signification du 9 septembre 2008 du jugement du 22 avril 2008 du tribunal de grande instance de Meaux, recevabilité qui n’est plus contestée en cause d’appel, a considéré que le seul constat sur la boîte aux lettres à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié, du nom de la destinataire de l’acte n’était pas suffisant pour en déduire qu’elle était bien domiciliée à cette adresse, de sorte que le jugement n’a pu lui être régulièrement signifié à cette adresse, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le Fonds commun de titrisation Absus fait valoir que l’huissier de justice instrumentaire après avoir constaté l’impossibilité de procéder à la signification à la personne de la destinataire de l’acte a régulièrement procédé à sa remise selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, son adresse étant confirmée par le constat du nom de la destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres à l’adresse de la signification.
Il ajoute que Mme [Y] n’ayant pas justifié ne pas être domiciliée à l’adresse de la signification à la date du 9 septembre 2008, elle ne fait pas la démonstration du grief exigé.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Et l’article 656 du même code énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Le procès verbal de signification critiqué en date du 9 septembre 2008 (versé aux débats par le Fonds commun de titrisation Absus en pièce 2) mentionne au titre des diligences du commissaire de justice instrumentaire : 'lors de mon passage, je n’ai pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l’acte et vérifications effectuées, par clerc assermenté, que le destinataire est bien domicilié à ladite adresse suivant les éléments indiqués ci après :
son nom figure sur la boîte au lettres.'
Force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire a constaté que la signification à la personne de la destinataire de l’acte s’avérait impossible et ce après les différentes vérifications précitées, telles que relatées à l’acte, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il s’en suit qu’il pouvait régulièrement procéder à une signification selon les modalités de l’article 656 précité mais seulement après avoir vérifié la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
La mention du 'nom sur la boîte aux lettres’ ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification (Civ. 2e, 15 janvier 2009 07-20.472), en l’absence de mention d’autres diligences.
Cependant, ce vice de forme ne peut justifier l’annulation de l’acte que dans la mesure où Mme [Y] justifie d’un grief consécutif, comme rappelé par cette dernière.
Le défaut de comparution à la procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux, antérieur à la signification contestée, ne peut par conséquent à l’évidence être le préjudice procédural qui trouve sa cause dans l’irrégularité formelle de la signification du titre délivré à l’issue, contrairement à ce que soutient Mme [Y].
Force est de constater d’une part que cette dernière ne prétend pas ne pas avoir été régulièrement touchée à l’adresse du [Adresse 3], mentionnée au jugement, à laquelle la signification contestée de cette décision lui a été délivrée et ne propose pas d’établir qu’elle n’était pas domiciliée à cette adresse en septembre 2008.
Et d’autre part que l’huissier instrumentaire a également indiqué à l’acte critiqué que : 'la copie du présent acte a été déposée en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Etude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code précité comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du même code a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable'.
Mme [Y] a dès lors été régulièrement avisée qu’elle pouvait venir retirer une copie de l’acte de signification à l’étude.
Il s’en déduit qu’elle ne justifie d’aucun grief consécutif au vice de forme allégué de sorte que la demande d’annulation de l’acte de signification du 9 septembre 2008 du jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 avril 2008 ne peut prospérer et le jugement dont appel qui n’avait caractérisé aucun grief consécutif au vice de forme retenu mais qui avait pour autant annulé l’acte sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [Y]
Mme [F] [Y] demande en application de l’article 1343-5 du code civil les plus larges délais de paiement.
La cour saisie de la contestation de la saisie attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier ne peut en la matière accorder des délais de paiement uniquement sur le solde restant dû après déduction du fruit de la saisie.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [F] [Y] justifie (pièces 6) de revenus mensuels en 2024 de 1.670,54 euros net. Pour autant elle ne justifie pas ni même ne prétend à une capacité de versements mensuels de nature à solder sa dette dans le délai de 24 mois
Sa demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de suppression du taux d’intérêt légal majoré
Mme [F] [Y] demande également sur le fondement de l’article L 313-3 du code monétaire et financier la suppression du taux d’intérêt légal majoré.
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Or, force est de constater que la décision dont l’exécution est poursuivie par la saisie contestée condamne Mme [F] [Y] à des intérêts au taux conventionnel, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande en paiement de 100 euros de dommages et intérêts pour saisie irrégulière
Le jugement contesté a condamné le FCT Absus à payer à Mme [F] [Y] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts retenant que la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre irrégulièrement signifié.
Il résulte des développements précédents que le jugement en exécution duquel la saisie a été pratiquée a été régulièrement signifié de sorte que Mme [F] [Y] ne justifie pas du caractère irrégulier de la saisie contestée. Cette demande sera rejetée par voie d’infirmation du jugement contesté.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au Fonds commun de titrisation Absus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [F] [Y], succombant à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande d’annulation de la signification en date du 9 septembre 2008 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2024 et de sa demande de mainlevée consécutive ;
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande de suppression de la majoration du taux d’intérêt légal et de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande de délais de paiement, ;
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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